Désistement 7 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 juin 2023, n° 2106705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2106705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 août 2021 et 7 juin 2022, M. C A B, représenté par Me Dutat, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 28 juin 2021 par laquelle le président de l’université de Lille a refusé de l’admettre en première année de Master mention « Droit Notarial » ;
3°) d’enjoindre au président de l’université de Lille de l’inscrire en première année de Master mention « Droit Notarial », dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’université de Lille la somme de 2000 euros au profit de son avocate, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, dans les conditions prévues à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991 s’il parvient, dans les douze mois de la délivrance de l’attestation de fin de mission, à recouvrer auprès de l’université de Lille la somme ainsi allouée.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2022, l’université de Lille conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2023, M. B déclare se désister de sa requête.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2021 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. Par l’acte visé ci-dessus, M. B déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement d’instance étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Dutat et à l’université de Lille.
Fait à Lille, le 7 juin 2023.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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