Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 3 avr. 2025, n° 2501740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501740 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, et un mémoire, enregistré le 31 mars 2025, M. B A, représenté par Me Payet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 5 février 2025 portant à son encontre transfert vers l’État membre de l’Union européenne responsable de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde d’enregistrer sa demande d’asile ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Payet, avocate de M. A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
* le signataire de l’arrêté attaqué n’était pas compétent ;
* il justifie de problèmes de santé non évoqués par le préfet ;
* la préfecture n’a pas procédé à un examen de vulnérabilité lors de son entretien aux fins de recueil d’observations ;
* son état de santé n’est pas compatible sans risque avec l’exécution de l’arrêté attaqué ;
* l’entretien prévu à l’article 5 du règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’a pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) ;
* le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
* le rapport de M. Naud, premier conseiller ;
* les observations de Me Payet, représentant M. A, qui persiste dans ses précédentes écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 1er février 1990 et de nationalité mauritanienne, a déclaré être entré en France le 6 octobre 2024 et a présenté une demande d’asile le 16 octobre 2024. Le préfet de la Gironde a pris un arrêté en date du 5 février 2025 portant à son encontre transfert vers l’Espagne, État membre de l’Union européenne responsable de l’examen de sa demande d’asile. M. A demande l’annulation de cet arrêté de transfert.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers l’État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l’intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l’intéressé n’est pas assisté d’un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
4. En premier lieu, Mme C D, cheffe du bureau de l’asile, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de la Gironde en date du 30 septembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde (recueil n° 216 du 30 septembre 2024), à l’effet de signer notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, M. A soutient qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il a été reçu en entretien individuel conformément à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le 16 octobre 2024, avant l’édiction de la décision de transfert. Il n’est pas sérieusement contesté que l’entretien a été mené par un agent de la préfecture de la Gironde, lequel doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national ; à cet égard, et alors qu’aucune disposition n’impose la mention obligatoire sur le compte-rendu de l’entretien individuel de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, le tampon de la préfecture de la Gironde a été apposé sur ledit compte-rendu, qui est signé par l’agent dont les initiales sont indiquées. Dès lors, le moyen doit être écarté.
6. Par ailleurs, M. A ne saurait utilement soutenir qu’il n’a pas bénéficié de l’entretien personnel permettant d’évaluer sa vulnérabilité, dès lors que cet entretien, prévu à l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et réalisé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ne concerne pas la procédure de transfert mais celle d’octroi des conditions matérielles d’accueil.
7. En troisième lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
8. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise les textes applicables, en particulier le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les articles L. 572-1 à L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est spécifié que M. A est entré en France le 6 octobre 2024 en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne, qu’il a présenté une demande d’asile le 16 octobre 2024, que le relevé de ses empreintes digitales a révélé qu’il est entré sur le territoire des États membres de l’Union européenne muni d’un passeport revêtu d’un visa valable du 29 septembre au 3 novembre 2024 délivré par les autorités espagnoles, que le critère de détermination de l’État membre responsable de l’examen de sa demande d’asile est celui prévu au point 2 de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013, que l’Espagne est l’État membre qui a délivré le visa en cours de validité dont il est titulaire, que les autorités espagnoles ont donné leur accord explicite à sa prise en charge le 22 janvier 2025, que l’intéressé a été mis à même de présenter des observations, lesquelles ont été examinées, qu’il n’y a pas lieu de faire application d’une dérogation prévue dans le règlement (UE) n° 604/2013, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu’il n’établit pas être dans l’impossibilité de retourner en Espagne. L’arrêté attaqué comporte donc les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
9. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 « Clauses discrétionnaires » du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () ».
11. M. A soutient que les autorités françaises auraient commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue au point 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, compte tenu de son état de santé. Toutefois, il n’est pas démontré par la seule production d’un compte-rendu opératoire faisant état d’interventions réalisées par urétéroscopie le 14 janvier et le 5 février 2025 pour l’élimination d’un calcul et d’un rendez-vous de consultation médicale, qu’il présenterait une affection mentale ou physique particulièrement grave et que son transfert pourrait entraîner un risque réel et avéré d’une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé ; le préfet n’était ainsi pas tenu de vérifier auprès de l’État membre responsable que les soins indispensables seront disponibles à l’arrivée de l’intéressé. Dès lors et en l’état de l’instruction, le moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 5 février 2025 portant à son encontre transfert vers l’État membre de l’Union européenne responsable de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A étant rejetées, le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent être également rejetées.
Sur les frais d’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025,
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. GIOFFRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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