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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 juin 2025, n° 2413150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2413150 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, la région des Pays de la Loire, représentée par Me Naux, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de prescrire une expertise judiciaire en vue de constater les désordres affectant le lycée international Nelson Mandela situé à Nantes, 10 rue Pierre Vidal-Naquet, et caractérisés par des infiltrations dans les gymnases et la nef, des déformations du bardage des quatre faces du bâtiment et des dysfonctionnements des brise-soleils orientables, d’en déterminer l’origine, les causes et les conséquences, ainsi que d’indiquer les travaux de nature à y remédier ;
2°) de confier à l’expert la mission d’émettre un avis circonstancié sur les responsabilités encourues par les entrepreneurs et, en cas de causes multiples, déterminer leur part de responsabilité dans la survenance des désordres ;
3°) d’ordonner à l’expert de soumettre un pré-rapport aux parties et de s’expliquer techniquement sur chacun des dires et observations des parties ;
4°) de réserver les dépens.
Elle soutient que :
— le lycée international Nelson Mandela, situé sur l’Île de Nantes, dont les travaux de construction ont été réceptionnés avec réserves et la date d’achèvement des travaux fixée au 29 août 2014, ont présenté des désordres sonores apparus peu de temps après leur réception, qui ont donné lieu à des travaux de reprise après une expertise judiciaire diligentée par le président du tribunal de grande instance de Nantes ; toutefois, de nouveaux désordres sont apparus et demeurent à ce jour, à savoir des infiltrations empêchant toute utilisation des gymnases, un phénomène de déformation du bardage bois du lycée, ainsi que des dysfonctionnements des brise-soleils orientables ;
— la mesure d’expertise est utile dans la mesure où elle doit permettre de constater les désordres et d’en déterminer les causes dans la perspective d’une action décennale.
Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2024, la société Entreprise de Travaux Publics de l’Ouest (ETPO), et la société QBE Europe, représentées par Me Nativelle, demandent au tribunal :
1°) d’ordonner, sous les plus expresses réserves de responsabilité, une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance ;
2°) de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2025, M. C D, représenté par Me Livory, formule ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
La requête a été communiquée à la société Sogea Atlantique BTP, à la SMA SA, à la société Socotec Construction, à la compagnie AXA France IARD et à la Mutuelle des Architectes Français qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La région des Pays de la Loire a lancé en 2011 le projet de construction du lycée international Nelson Mandela situé à Nantes, 10 rue Pierre Vidal-Naquet. Par acte d’engagement du 16 février 2011, elle a confié la mission de contrôle technique à la société Socotec. Par acte d’engagement du 7 juin 2011, elle a attribué le marché de maîtrise d’œuvre à un groupement conjoint composé de M. C D (mandataire du groupement), des sociétés Setec bâtiment, AVEL Acoustique, Alma Consulting, D’ici Là et Mazet et Associés. Par acte d’engagement du 24 octobre 2012, le marché de travaux a été confié à un groupement solidaire rassemblant quatre cotraitants dont un groupement solidaire (mandataire), composé des sociétés Sogea Atlantique BTP et ETPO, chargé de tous les lots du marché à l’exception de ceux attribués aux trois autres cotraitants. La société Botte Fondations, deuxième cotraitant, a été chargée du lot n° 1 (démolition – terrassements – fondations – structure béton). La société Caillaud Lamelle Colle, troisième cotraitant, a été chargée du lot n° 2 (charpente bois – charpente métallique). La société Cegelec Loire Océan, quatrième cotraitant, a été chargée du lot n° 16 (chauffage – ventilation – climatisation – désenfumage), du lot n° 17 (plomberie sanitaire) ainsi que des lots n° 18 et 19 (électricité courants forts et courants faibles). Par procès-verbal du 5 septembre 2014, les travaux de construction du lycée ont été réceptionnés avec réserves et la date d’achèvement des travaux a été fixée au 29 août 2014. Toutefois, des désordres de diverses natures ont été constatés, dont certains perdurent et conduisent la région Pays de la Loire à envisager l’engagement d’actions en responsabilité décennale, et à demander sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, la désignation d’un expert aux fins de constater les désordres, d’en déterminer l’origine, les causes, les conséquences et de proposer les solutions permettant d’y remédier.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (). ».
3. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. En outre, le juge des référés ne peut confier à un expert une mission portant sur des questions de droits.
4. Après la réalisation de travaux de réparation des parquets effectués par les constructeurs à la suite des expertises judiciaires diligentées par le président du tribunal de grande instance de Nantes eu égard aux nuisances sonores subies par les occupants des logements de fonction situés sous les gymnases, de nouveaux désordres sont apparus. Alors que la toiture en polycarbonate des gymnases a été entièrement remplacée au cours de l’été 2016 par la société Sogea Atlantique BTP, des infiltrations ont été constatées dès septembre 2016, à l’origine d’inondations des gymnases empêchant leur utilisation par les lycéens. Des infiltrations ont également été constatées dans la nef centrale. A ce jour, l’origine de ces infiltrations n’a pas été identifiée.
5. Par ailleurs, le bardage bois du lycée est atteint de déformations. La société Atelier Isac, mandatée par la région, a réalisé une inspection de ce bardage le 5 mai 2022 à l’issue de laquelle elle a constaté la matérialité des déformations sur les quatre façades Nord, Sud, Est et Ouest et a alerté sur le risque de chute des lames du bardage. Le désordre de déformation du bardage est généralisé et demeure. En outre, la région a informé la société Sogea Atlantique BTP des problèmes de fixation des brise-soleils orientables qui se désolidarisent des rails de guidage et comportent des risques pour la sécurité des usagers.
6. La région Pays de la Loire envisageant d’engager des actions en responsabilité décennale des constructeurs, la mesure d’expertise judiciaire qu’elle sollicite revêt un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Ainsi, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la mission de l’expert :
7. En premier lieu, aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement d’un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir, à charge pour les parties de le lui demander. Il suit de là que la demande de la région des Pays de la Loire tendant à ce que l’expert dresse un pré-rapport soumis aux parties ne peut qu’être rejetée.
8. En deuxième lieu, les dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, aux termes desquelles « Les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise () Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport. / L’expert recueille et consigne les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu’il envisage d’en tirer. (). », n’imposent pas à l’expert de s’expliquer techniquement sur chacun des dires et observations des parties mais seulement de recueillir et consigner leurs observations dans son rapport. Dès lors, la demande de la région des Pays de la Loire tendant à ce que l’expert soit tenu de s’expliquer techniquement sur chacun des dires et observations des parties ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens :
9. Devant les juridictions administratives, en application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartient au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l’expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s’ensuit que les conclusions des parties tendant à statuer sur les dépens ou à les réserver ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B, inscrit au tableau 2025 des experts agréés auprès de la cour d’appel de Rennes à la rubrique « C-06 – Couverture – Etanchéité », et exerçant au cabinet B et Associés domicilié 3 Allée Ermenengarde d’Anjou, CS 84028, à Rennes (35040 cedex), est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles relatifs à l’opération de construction du lycée international Nelson Mandela situé au 10 rue Pierre Vidal-Naquet à Nantes (44265), donner tous éléments et établir, le cas échéant, tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°) rappeler et préciser les liens contractuels unissant les parties, les missions confiées par le maître d’ouvrage à chacun des maîtres d’œuvre et constructeurs qu’il attrait à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services, ainsi que tous autres documents utiles ;
3°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant le lycée Nelson Mandela et caractérisés par des infiltrations dans les gymnases et la nef, des déformations du bardage bois sur les quatre façades du bâtiment ainsi que des dysfonctionnements des brise-soleils orientables sur l’ensemble du site du lycée, en indiquant la date d’apparition de ces désordres ;
4°) décrire les désordres et malfaçons qui seraient constatés et réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination et de préciser si ces désordres présentent un caractère évolutif ;
5°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit, en précisant s’ils sont imputables à la conception du projet, aux travaux de construction de l’ouvrage public, à un défaut de direction ou de surveillance de ces travaux, à leur exécution, aux conditions d’utilisation et d’entretien, ou encore à tout autre cause et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer en pourcentage la part d’imputabilité à chacune d’elles ;
6°) proposer, le cas échéant, les mesures conservatoires nécessaires et évaluer leur coût ;
7°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité des ouvrages et un usage propre à leur destination, en précisant s’il en résulte une plus-value pour l’ouvrage en cause ;
8°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira sa mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, recourir à un sapiteur qui sera préalablement désigné par le président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert effectuera sa mission au contradictoire de :
— la région des Pays de la Loire ;
— la société Sogea Atlantique BTP ;
— la SMA SA ;
— la société Socotec Construction ;
— la compagnie AXA France IARD ;
— la société Entreprise de Travaux Publics de l’Ouest (ETPO) ;
— la société QBE Europe ;
— M. C D ;
— la Mutuelle des Architectes Français.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport avant le 31 décembre 2025. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours. L’expert devra informer les parties de toute demande de délai complémentaire qui sera effectuée par ses soins auprès du tribunal administratif pour le dépôt de son rapport d’expertise.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront taxés ultérieurement par le tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la région des Pays de la Loire, à la société Sogea Atlantique BTP, à la SMA SA, à la société Socotec Construction, à la compagnie AXA France IARD, à la société Entreprise de Travaux Publics de l’Ouest, à la société QBE Europe, à M. C D, à la Mutuelle des Architectes Français et à M. B, expert.
Fait à Nantes, le 16 juin 2025.
Le juge des référés,
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2413150
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