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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 janv. 2026, n° 2508638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Dessaisissement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, M. B… D…, demande au tribunal de l’autoriser, en application de l’article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, à exercer, au nom de la commune de Savigny-sur-Orge, une action en justice à l’encontre de M. A… C…, maire de la commune, pour des faits de soustraction de bien public réprimés aux articles 432-15 alinéa 1, 432-17 et 131-26-2 du code pénal et de prise illégale d’intérêts réprimés aux articles 432-12 alinéa 1, 432-17 et 131-26-2 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 14 mai 2025, M. B… D… a demandé au maire de la commune de Savigny-sur-Orge d’engager une action en justice à l’encontre de M. C… pour des faits de prise illégale d’intérêts et de soustraction de bien public. Par une décision implicite, la collectivité a rejeté cette demande. M. D… demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, l’autorisation d’exercer cette action à ses risques et périls.
2. Aux termes de l’article L. 212-2 du code de justice administrative : « Les tribunaux administratifs se prononcent sur l’exercice, par les contribuables, des actions appartenant à certaines collectivités territoriales et à leurs établissements publics, dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales ». Aux termes des dispositions de l’article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : « Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d’exercer, tant en demande qu’en défense, à ses frais et risques, avec l’autorisation du tribunal administratif, les actions qu’il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d’exercer ». Et aux termes de l’article R. 2132-2 du même code : « Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l’autorisation est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d’Etat ». Enfin, aux termes de l’article R. 2132-3 de ce code : « Le pourvoi devant le Conseil d’Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit, soit l’expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l’arrêté portant refus ». Lorsqu’il statue en application des dispositions de l’article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, le tribunal administratif agit comme autorité administrative et non comme une autorité juridictionnelle.
3. Il résulte de ces dispositions qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de sa saisine par le contribuable, le tribunal administratif, faute d’avoir statué, se trouve dessaisi de la demande d’autorisation de plaider qui a fait l’objet, à cette date, d’une décision implicite de rejet.
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’autorisation de plaider présentée par M. D… a été enregistrée au greffe du tribunal le 24 juillet 2025. Le tribunal n’ayant pas explicitement statué sur cette demande à l’expiration d’un délai de deux mois suivant cet enregistrement, cette demande doit être regardée comme ayant été rejetée par une décision implicite. Ainsi, à la date de la présente décision, le tribunal se trouve dessaisi de la demande de M. D….
DECIDE :
Article 1er : Le tribunal est dessaisi de la demande de M. D… tendant à obtenir une autorisation d’exercer une action au nom de la commune de Savigny-sur-Orge.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… D… et à la commune de Savigny-sur-Orge.
Fait à Versailles, le 28 janvier 2026.
La présidente de la 5ème chambre
Signé
I. Danielian
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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