Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 5 mai 2025, n° 2402772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402772 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une première requête, enregistrée, sous le n°2402772, le 8 mai 2024, et un mémoire, enregistré le 13 août 2024, M. C A, représenté par Me Ouddiz-Nakache, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 avril 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre audit préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de le mettre en possession, durant ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de la justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été prise à la suite d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
— compte tenu de l’ancienneté de son séjour en France, des attaches dont il y dispose, de sa volonté de s’intégrer ainsi que de la circonstance qu’il ne peut être considéré comme constituant une menace à l’ordre public, la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des stipulations du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ainsi qu’au regard de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en production de pièces, enregistré le 15 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne a adressé au tribunal un arrêté du 14 avril précédent par lequel il a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour en France durant un an ainsi qu’une décision du même jour par laquelle il a assigné l’intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
II) Par une seconde requête, enregistrée, sous le n°2502721, le 17 avril 2025, M. C A, représenté par Me Seignalet Mahourat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour en France durant un an ;
2°) d’annuler la décision du même jour par laquelle ce même préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— le préfet ne pouvait légalement prendre une telle décision alors qu’il ne l’avait pas prise le 24 avril 2024 lorsqu’il lui avait opposé un refus de titre de séjour et que, depuis lors, sa situation est demeurée inchangée ;
— la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne spécifiquement la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— dès lors qu’il a sollicité un titre de séjour et qu’il justifie d’une adresse stable, le préfet a, à tort, considéré qu’il présentait un risque de fuite ;
En ce qui concerne spécifiquement la décision fixant le pays de destination :
— elle repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant interdiction de retour en France durant un an :
— elle repose sur une décision de refus de délai de départ volontaire illégale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle contrevient aux stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— cette mesure est superfétatoire dès lors qu’il fait déjà l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire de trois ans ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant assignation à résidence :
— elle repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Meunier-Garner, vice-présidente, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4,
L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Meunier-Garner ;
— les observations de Me Ouddiz-Nakache, représentant M. A, dans le cadre de l’instance n°2402772, qui conclut aux mêmes fins que sa requête introductive d’instance selon les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Seignalet Mahourat, représentant M. A, dans le cadre de l’instance n°2502721, qui conclut aux mêmes fins que sa requête introductive d’instance selon les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, qui déclare être entré en France le 1er janvier 2021, a, le 31 juillet 2023, sollicité un titre de séjour en se prévalant de sa qualité de parent d’enfant français. Le préfet de la Haute-Garonne, après avoir examiné la demande de l’intéressé au regard des stipulations du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé, a, par décision du 24 avril 2024, refusé de lui délivrer un certificat de résidence sur ce fondement aux motifs, d’une part, qu’il constitue, de par son comportement, une menace à l’ordre public, et, d’autre part, que, par jugement du 14 avril 2021, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français durant trois ans, à l’exécution de laquelle il doit être pourvu. Par une première requête, enregistrée sous le n°2402772, M. A sollicite l’annulation de cette décision de refus de titre de séjour. Par arrêté du 14 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne décidait d’obliger M. A à quitter le territoire français sans délai, fixait le pays de destination et lui interdisait tout retour en France durant un an. Le même jour, ledit préfet décidait également d’assigner l’intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par une seconde requête, enregistrée sous le n°2502721, M. A sollicite l’annulation de cet arrêté du 14 avril 2025 ainsi que de cette décision d’assignation à résidence du même jour.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes évoquées au point précédent, qui concernent des décisions relatives au droit au séjour en France d’un même ressortissant étranger, ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 24 avril 2024 portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision contestée, après avoir rappelé la situation en France de
M. A, notamment au regard de sa vie familiale, et précisé les stipulations de l’accord franco-algérien susvisé dont il était fait application, mentionne les différentes condamnations prononcées à l’encontre de l’intéressé pour en déduire que, au regard de leur caractère récent et répété, sa présence en France constitue une menace à l’ordre public. En outre, ladite décision expose que
M. A a été condamné à une peine complémentaire d’interdiction judiciaire du territoire français de trois ans par le tribunal correctionnel de Toulouse le 14 avril 2021, peine à l’exécution de laquelle l’autorité administrative est tenue de pourvoir. Dans ces conditions, la décision attaquée mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Il s’ensuit que le moyen tiré d’une insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, laquelle est, ainsi qu’il vient d’être dit, suffisamment motivée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé avant de prendre cette décision. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; () ". Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
6. Il résulte des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré en France en 2021, sans toutefois en apporter la preuve, a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse, une première fois, le 14 avril 2021, à une peine principale de six mois d’emprisonnement, assortie d’une peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français, pour des faits de détention et offre ou cession non autorisée de stupéfiants, une deuxième fois, le 6 octobre 2021, à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de refus d’obtempérer et de port sans motif légitime d’une arme blanche ou incapacitante de catégorie D, une troisième fois, le 22 octobre 2021, à une peine de deux mois d’emprisonnement pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D ainsi que pour non-respect de l’obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie par un étranger assigné à résidence, et, une quatrième fois, le 3 août 2023, à une peine de quatre mois d’emprisonnement, ayant fait l’objet d’un aménagement ab initio, pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judicaire du territoire. Eu égard au caractère répété et récent de ces condamnations, à la gravité des faits commis, plus particulièrement ceux liés aux stupéfiants, et à l’importance des peines prononcées, dont certaines d’emprisonnement ferme, le préfet de la Haute-Garonne a pu valablement considérer que M. A, qui, par son comportement réitéré, démontre une propension affirmée à passer outre les interdits posés par la loi pénale, constituait une menace à l’ordre public et, par suite, refuser, pour ce motif, de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, quand bien même il est père d’un enfant français né le 14 mai 2023. Ainsi, les moyens tirés d’une erreur de droit ainsi que d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations citées au point précédent doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. En l’espèce, si M. A qui, serait, selon ses déclarations, entré en France en 2021, soutient vivre avec Mme B, ressortissante française avec laquelle il a eu une fille née le 14 mai 2023, il ne justifie pas de la réalité de cette vie commune par la seule production d’une attestation de contrat d’électricité, lequel, daté du 4 juillet 2024, est, au demeurant, postérieur à la décision attaquée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait noué une relation réelle et intense avec sa fille, les seules pièces qu’il verse à l’instance, à savoir deux attestations du médecin traitant de l’enfant certifiant qu’il était présent lors de deux consultations, le 14 juin 2023 et le 13 juillet 2023, ainsi que quelques factures d’achat de matériel de puériculture ou de produits infantiles établies entre mai 2023 et septembre suivant, ne suffisant pas à caractériser l’existence d’un tel lien. En outre, M. A ne justifie pas d’une intégration professionnelle en France par la seule production d’une fiche de paye en qualité de manœuvre pour une période d’une journée en novembre 2023. Dans ces conditions, et alors que, ainsi qu’il a été dit au point 6, M. A représente une menace à l’ordre public, et, qu’en outre, il ne justifie pas être dépourvu d’attaches en Algérie où il a vécu la majeure partie de sa vie, le préfet de la Haute-Garonne n’a, par l’arrêté attaqué, pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que cet arrêté emporterait sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
9. En sixième et dernier lieu, aux termes des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
10. Ainsi qu’il a été dit au point 8, M. A ne justifie pas entretenir des liens réels et intenses avec sa fille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant de M. A tel que protégé par les stipulations précitées du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et alors, au demeurant, que le préfet de la Haute-Garonne était, compte tenu du caractère toujours exécutoire de l’interdiction judicaire du territoire français de trois ans qui avait été prononcée à l’encontre du requérant par le tribunal correctionnel de Toulouse le 14 avril 2021, en situation de compétence liée, M. A n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 24 avril 2024 par lequel ledit préfet lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence algérien.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour en France durant un an :
En ce qui concerne spécifiquement l’obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, quand bien même le préfet de la Haute-Garonne n’avait pas assorti le refus de titre de séjour sus-évoqué du 24 avril 2024 d’une mesure d’éloignement, aucune disposition légale ni réglementaire ne faisait obstacle à ce qu’il prenne, par la suite, une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. A, même en l’absence de tout changement dans sa situation. Il s’ensuit que le moyen tiré d’une erreur de droit soulevé en ce sens doit être écarté.
13. En second lieu, s’il ressort des pièces du dossier que M. A justifie, à la date de l’arrêté attaqué, faire vie commune avec Mme B, ressortissante française, avec laquelle il a eu une fille née le 14 mai 2023, il ne justifie toutefois pas de l’intensité et de l’ancienneté de sa relation avec celle-ci alors qu’il a, lors de son audition par les services de police le 14 avril 2025, déclaré être célibataire et n’a mentionné l’existence de sa compagne, qu’il a désignée comme sa « copine », qu’en qualité de mère de sa fille, sans plus de précisions quant à la nature exacte de leur relation. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait noué une relation réelle et intense avec sa fille, les seules pièces qu’il verse à l’instance, à savoir les mêmes pièces que celles qu’il avait apportées dans le cadre de l’instance n° 2402772 et quelques factures supplémentaires, datées du 24 avril 2024, ne suffisant pas à caractériser l’existence d’un tel lien. En outre, M. A ne justifie pas d’une intégration professionnelle en France par la seule production de quelques contrats en qualité d’intérimaire Dans ces conditions, et alors que, ainsi qu’il a été dit au point 6, M. A représente une menace à l’ordre public, et, qu’en outre, il ne justifie pas être dépourvu d’attaches en Algérie où il a vécu la majeure partie de sa vie, le préfet de la Haute-Garonne n’a, par l’arrêté attaqué, pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que cet arrêté emporterait sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne spécifiquement la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
14. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ".
15. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a pris la décision attaquée, sur le fondement des dispositions précitées, en considérant que M. A constituait une menace à l’ordre public et qu’il présentait un risque de fuite. Si le requérant conteste ce second motif, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur l’unique motif tiré d’une atteinte à l’ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation à avoir considéré que M. A présentait un risque de fuite doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne spécifiquement la décision fixant le pays de destination :
16. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré d’une exception d’illégalité de cette décision soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi contestée doit être écarté.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant interdiction de retour en France durant un an :
17. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant refus de délai de départ volontaire attaquée n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré d’une exception d’illégalité de cette décision soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour en France contestée doit être écarté.
18. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 dudit code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
19. En l’espèce, si M. A se prévaut de sa situation familiale en France pour faire valoir qu’aucune interdiction de retour ne devait être prise à son encontre, cette situation ne saurait, eu égard aux éléments qui la caractérise et qui sont décrits au point 13, être regardée comme constituant une circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, à supposer que M. A ait entendu contester la durée de l’interdiction contestée, celle-ci, d’une durée d’un an, n’est pas disproportionnée au regard de sa situation familiale en France ainsi que de la circonstance qu’il constitue, ainsi qu’il a été dit, une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
20. En troisième lieu, l’interdiction du territoire prononcée par le juge pénal à l’encontre d’un étranger sur le fondement de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile emporte de plein droit, en vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, « reconduite du condamné à la frontière ». Si, par conséquent, l’exécution d’une telle mesure ne nécessite l’intervention d’aucun arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français, le prononcé d’une telle interdiction ne fait pas obstacle à ce que le préfet fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prendre une mesure d’éloignement à l’encontre du même étranger lorsque celui-ci se trouve en situation irrégulière sur le territoire français, en assortissant, cette mesure, le cas échéant, d’une décision d’interdiction de retour en France. Dans une telle hypothèse, la décision préfectorale ne revêt pas un caractère superfétatoire dès lors qu’elle peut être exécutée alors que l’intéressé ne serait plus sous le coup de l’interdiction judiciaire, soit que la durée de celle-ci soit expirée, soit que l’étranger en soit relevé par le juge pénal. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait superfétatoire dès lors que M. A fait déjà l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire de trois ans doit, en tout état de cause, être écarté.
21. En quatrième et dernier, eu égard à la situation familiale de M. A en France, telle que décrite au point 13, et plus particulièrement de la circonstance qu’il ne justifie pas avoir noué des liens réels et intenses avec sa fille, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour en France durant un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 14 avril 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a assigné M. A à résidence durant quarante-cinq jours :
23. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré d’une exception d’illégalité de cette décision soulevé à l’encontre de la décision d’assignation à résidence contestée doit être écarté.
24. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 14 avril 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence durant quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
25. Le présent jugement, qui rejette, notamment, les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée du 24 avril 2024 portant refus de titre de séjour, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante à l’instance, les sommes que réclame, sur leur fondement, M. A dans le cadre des deux présentes instances, que ce soit au bénéfice de son conseil ou à son propre bénéfice.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A à
Me Ouddiz-Nakache, Me Seignalet Mahourat et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La magistrate désignée,
M. O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
et 2502721
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