Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 mars 2026, n° 2502349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 3 octobre 2023, 27 février 2021, 9 septembre 2020, 1er octobre 2020, 11 septembre 2019 et 12 janvier 2019 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points retirés à la suite des infractions précitées dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- les décisions portant retrait de points méconnaissent l’obligation d’information prévu par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A….
Il fait valoir que d’une part, les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 3 octobre 2023, 27 février 2021 et 9 septembre 2020 ont été retirées et que leurs mentions ont été supprimées du relevé d’information intégral du requérant, d’autre part il a été procédé le 24 mai 2024, soit antérieurement à l’introduction sa requête, à une reconstitution totale du nombre de points du permis de conduire de M. A… en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’infractions au code de la route commises les 3 octobre 2023, 27 février 2021, 9 septembre 2020, 1er octobre 2020, 11 septembre 2019 et 12 janvier 2019, le ministre de l’intérieur a respectivement retiré 3 points, 3 points, 3 points, 1 point, 3 points et 1 point au capital affecté au permis de conduire de M. A…. Par sa requête, M. A… demande l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées précitées.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l’une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. / (…) ».
4. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. A…, édité le 17 février 2025, enregistrées dans le système national automatisé des permis de conduire prévu par l’article L. 225-1 du code de la route, que, d’une part, les infractions commises les 12 janvier 2019 et 1er octobre 2020 ont donné lieu à une restitution d’un point respectivement les 12 août 2019 et 24 novembre 2021, d’autre part, le 24 mai 2024, l’intéressé a bénéficié d’une reconstitution totale du solde de points affectés à son titre de conduire. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 3 octobre 2023, 27 février 2021, 9 septembre 2020, 1er octobre 2020, 11 septembre 2019 et 12 janvier 2019 sont sans objet. Il en va de même des conclusions à fin d’injonction qui s’y rattachent. Par suite, ces conclusions ne peuvent donc qu’être rejetées comme étant manifestement irrecevables en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 10 mars 2026.
La présidente de la 10ème chambre,
signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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