Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 13 oct. 2025, n° 2511495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 avril, 11 et 21 juillet 2025, M. D…, représenté par Me Kati, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la procédure suivie a porté atteinte à son droit d’être entendu ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir, dès lors que la France n’éloigne pas les ressortissants Afghans vers l’Afghanistan et a en réalité pour objectif de les contraindre à se rendre dans un autre pays de l’Union européenne et d’empêcher la régularisation de leur situation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de la Directive n°2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dite « Retour », telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne, dès lors qu’elle ne peut être exécutée et vise un pays non-reconnu par la France ;
- elle porte atteinte au principe de sécurité juridique dès lors qu’elle ne peut être exécutée, l’Afghanistan n’entretenant aucune relation consulaire avec la France ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Amat,
- les observations de M. A…
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant afghan né le 11 mars 1993, est entré en France le 1er juin 2021, selon ses déclarations. Il a déposé une demande d’asile laquelle a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 octobre 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 17 octobre 2024. Par un arrêté du 15 novembre 2024, notifié le 25 mars 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. ».
3. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 1er septembre 2025, il n’y a dès lors pas lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, par un arrêté du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné délégation à Mme B…, signataire de la décision attaquée et adjointe au chef de bureau de l’accueil de la demande d’asile pour signer tous les arrêtés dans la limite des attributions de son bureau. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’incompétence doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire vise les dispositions dont le préfet de police a fait application, et notamment l’alinéa 4 de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et comporte les considérations de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen de la situation personnelle de M. A… avant d’édicter l’arrêt contesté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union.
10. En l’espèce, alors que, dans le cadre de sa demande d’asile, M. A… a été mis à même de porter à la connaissance de l’administration, et des instances chargées de l’examen de sa demande d’asile, auprès desquelles il a pu bénéficier d’un entretien, l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir, il n’est pas établi qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, étant rappelé qu’il ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande d’asile, il serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532- 1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes de l’article R. 532-54 dudit code : « Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d’asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’informe dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ». Aux termes de l’article R. 532-57 de ce code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
12. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui demande l’asile a le droit de séjourner sur le territoire français à ce titre jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande, pour le cas où une telle décision est prise, lui soit notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé contre cette décision, jusqu’à la date de la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile. En l’absence de notification de la décision rejetant la demande d’asile présentée par l’intéressé, l’autorité administrative ne peut regarder l’étranger à qui l’asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l’autorité administrative de justifier que la décision de la Cour nationale du droit d’asile a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
13. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche « Telemofpra » produite par le préfet de police en défense, que la décision de la Cour nationale du droit d’asile rejetant la demande d’asile formée par M. A… lui a été notifiée le 22 octobre 2024, soit antérieurement à l’arrêté contesté, ce que le requérant ne conteste pas. Dans ces conditions, le préfet de police a pu légalement prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’en application des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rappelées au point 6, l’intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français au-delà de cette date. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
14. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant à l’appui des conclusions dirigées contre la décision obligeant l’intéressé à quitter le territoire, qui ne fixe pas par elle-même de pays de renvoi.
15. En septième lieu, si M. A… soutient que la décision qu’il conteste méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, que celle-ci porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, dès lors qu’il déclare être sans charge de famille et sans emploi sur le territoire français, sur lequel il ne réside que depuis trois ans. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
16. En huitième et dernier lieu, M. A… soutient que la décision contestée est entachée d’un détournement de pouvoir, dès lors qu’elle a en réalité pour objet de l’éloigner à destination d’un autre pays de l’Union européenne. Toutefois, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, que le préfet de police aurait effectivement poursuivi ce but, alors au demeurant que cette décision a pour seul objet de le contraindre à quitter le territoire français. Ce moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
17. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays (…) à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible / (…) ».
18. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée fixe le pays de destination en mentionnant soit le pays dont le requérant a la nationalité, soit tout pays dans lequel il est légalement admissible. Ce faisant, le préfet de police a entendu viser l’Afghanistan, pays dont M. A… a la nationalité, et non « l’émirat islamique d’Afghanistan ». En tout état de cause, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors que ses dispositions ont été transposées en droit national, notamment à l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En conséquence, le moyen tiré de l’inconventionnalité de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté, de même que le moyen tiré de l’atteinte au principe de sécurité juridique.
19. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
20. Pour contester la décision fixant le pays de destination, M. A… invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, s’il se prévaut de son occidentalisation et de sa participation à des mouvements contestataires en France, ces seuls éléments ne sauraient être de nature à caractériser des craintes réelles et personnelles dues à son occidentalisation en cas de retour dans son pays d’origine, alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Amat, présidente,
M. Raimbault, premier conseiller,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
N. Amat
L’assesseur le plus ancien,
Signé
G. Raimbault
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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