Non-lieu à statuer 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 févr. 2026, n° 2602338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602338 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 février 2026 et le 16 février 2026, M. C… B…, agissant en qualité de tuteur de Mme A… B…, représenté par Me Michel, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner au préfet de la Sarthe d’adresser à sa fille, Mme A… B…, une convocation afin qu’elle puisse obtenir son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence à enjoindre la mesure sollicitée dès lors que sa fille, Mme A… B…, tente depuis plusieurs mois de se rapprocher des services préfectoraux afin d’obtenir la délivrance de son ancien titre de séjour ; son attestation de prolongation d’instruction était valable jusqu’au 18 mars 2025 et, alors qu’elle bénéficie d’une décision favorable sur sa demande d’admission au séjour, la préfecture aurait dû lui délivrer un titre de séjour valable du 27 mai 2024 au 26 mai 2025 ; à défaut de détenir cet ancien titre de séjour, Mme A… B… ne peut en solliciter le renouvellement et ne dispose d’aucun document lui permettant de circuler légalement ; en outre, elle est atteinte d’un handicap qui nécessite des soins ; or, elle ne dispose plus de ressources ni de droits à l’assurance maladie depuis le 9 octobre 2025 ; le problème technique rencontré sur la plateforme numérique ANEF place sa fille dans une situation précaire et porte atteinte à sa situation ;
- la mesure demandée présente un caractère d’utilité dès lors que Mme A… B… doit être convoquée par les services préfectoraux en vue de la délivrance de son titre de séjour et bénéficier ainsi de la plénitude des droits qui sont attachés à son statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
- cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative en ce qu’elle consiste uniquement à rétablir les conditions d’accès au guichet de la préfecture et à débloquer la situation de Mme A… B… afin qu’elle puisse disposer de son titre de séjour ;
- s’il est exact que Mme A… B… s’est vu remettre son ancien titre de séjour, elle est toujours dans l’impossibilité de déposer une demande tendant à son renouvellement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le préfet de la Sarthe conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir, d’une part, que Mme A… B… s’est vu délivrer son ancien titre de séjour le 19 janvier 2026, d’autre part, que les services préfectoraux lui ont fixé un rendez-vous le 18 février 2026 à 9h en vue de l’accompagner dans sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de la Sarthe, d’une part, d’adresser à sa fille, Mme A… B…, une convocation afin qu’elle puisse obtenir la délivrance de son ancien titre de séjour, valable du 27 mai 2024 au 26 mai 2025, d’autre part, de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. D’une part, le 19 janvier 2026, soit antérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Sarthe a remis à Mme A… B… son titre de séjour valable du 27 mai 2024 au 26 mai 2025. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il enjoint aux services préfectoraux de délivrer à l’intéressée cet ancien titre de séjour sont irrecevables.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Sarthe a fixé un rendez-vous à Mme A… B… en date du 18 février 2026, à 9 heures, afin de l’accompagner dans le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il enjoint à la préfecture d’accorder un rendez-vous à Mme A… B… afin qu’elle puisse présenter une demande de renouvellement de son titre de séjour sont devenues dans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée par le requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Sarthe d’accorder un rendez-vous à Mme A… B… afin qu’elle puisse présenter une demande de renouvellement de son titre de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Me Michel et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
M. SARDA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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