Rejet 22 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 déc. 2025, n° 2521141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Caverne, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 octobre 2025 par laquelle le président de la communauté urbaine Angers Loire Métropole a prononcé sa révocation ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder à sa réintégration dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui rétrocéder son traitement pour les périodes concernées ;
3°) de mettre à la charge d’Angers Loire Métropole une somme de 2 000 euros sur fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite au regard des effets de la décision attaquée sur sa situation familiale, personnelle et professionnelle dès lors qu’elle le prive de son statut de fonctionnaire, d’une grande partie de sa rémunération ainsi que de son logement, occupé au titre de ses fonctions ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas établi la compétence de sa signataire ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que sa signataire a siégé au sein du conseil de discipline qui a émis un avis préalable à cette sanction ;
* elle est entachée d’erreurs de fait ; les faits reprochés du 1er mai 2025 ne sont pas établis sur la base du seul témoignage produit et le conseil de discipline ne les a d’ailleurs pas retenus ;
* les faits reprochés du 22 mai 2025 révèlent une simple erreur et ne sont pas constitutifs d’une faute disciplinaire comme l’a relevé le conseil de discipline ;
* s’agissant des faits liés au stupéfiants, ceux du 6 septembre 2022 évoqués avaient déjà donné lieu à une sanction ; ceux d’août 2024 ont été commis dans la sphère privée et sont liés à un problème d’addiction dans un contexte personnel difficile ; concernant les faits commis le 27 juin 2025, le taux d’alcoolémie retenu est erroné.
* la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, la communauté urbaine Angers Loire Métropole, représentée par Me Boucher, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 décembre 2025 à 10h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Caverne, avocate de M. A…, en présence de ce dernier ;
- et les observations Me Boucher, avocat d’Angers Loire Métropole.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
M. A… a produit une note en délibéré, enregistrée le 18 décembre 2025, qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Par un arrêté du 21 octobre 2025, la président de la communauté urbaine Angers Loire Métropole a prononcé, après avis du conseil de discipline du 16 octobre 2025, la révocation de M. A…, adjoint technique principal de 2ème classe, exerçant les fonctions d’agent technique polyvalent travaux publics au sein de l’établissement public.
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. Il résulte de l’instruction que la sanction de révocation en litige a pour effet de priver M. A… de son emploi et de toute rémunération pérenne ainsi que des avantages s’attachant à l’exercice des fonctions, en particulier l’occupation d’un logement pour nécessité absolue de service. Ainsi, elle porte à sa situation financière une atteinte grave et immédiate, que la perception éventuelle de l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est pas susceptible de compenser, alors que par ailleurs l’intéressé soutient sans être contesté avoir un enfant à charge. Dès lors, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
Sur l’existence d’un doute sérieux :
5. Aux termes de l’article L. 532-1 du code général de la fonction publique : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination ou à l’autorité territoriale qui l’exerce dans les conditions prévues aux sections 2 et 3. ». Aux termes de l’article L. 532-5 du même code : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. (…) ». Aux termes de l’article 3 du décret du 18 septembre 1989 susvisé : « Le conseil de discipline est convoqué par son président. L’autorité investie du pouvoir disciplinaire ne peut siéger. (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de délégation du pouvoir disciplinaire, l’autorité délégataire ne peut siéger au conseil de discipline alors même qu’elle s’abstiendrait, ensuite, de prononcer la sanction. Cette règle constitue une garantie pour l’agent poursuivi.
7. Il résulte de l’instruction que Mme D… C…, première vice-présidente d’Angers Loire Métropole, qui était investie du pouvoir disciplinaire en vertu d’un arrêté du 11 juillet 2025 portant délégation de fonctions du président de la communauté urbaine, a siégé au conseil de discipline appelé à se prononcer pour avis dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée contre M. A… et a signé l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure tel que mentionné dans les visas de la présente ordonnance est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité cet arrêté.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 octobre 2025 prononçant la révocation de M. A….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. La suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 octobre 2025 implique que la communauté urbaine Angers Loire Métropole procède à la réintégration de M. A… dans ses effectifs et au rétablissement du traitement correspondant, avec effet à la date de notification de cette ordonnance, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Il y a lieu d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder à cette réintégration dans un délai de quinze jours compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté urbaine Angers Loire Métropole la somme de 900 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 21 octobre 2025 par laquelle le président de la communauté urbaine Angers Loire Métropole a prononcé la révocation de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la communauté urbaine Angers Loire Métropole de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à la réintégration provisoire de M. A… dans ses effectifs dans les conditions exposées au point 9.
Article 3 : La communauté urbaine Angers Loire Métropole versera la somme de 900 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnnance sera notifiée à M. B… A… et à la communauté urbaine Angers Loire Métropole
Fait à Nantes, le 22 décembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Confirmation ·
- Formation ·
- Droit commun
- Tribunaux administratifs ·
- Police nationale ·
- Justice administrative ·
- Service médical ·
- Médecin ·
- Siège ·
- Ressort ·
- Compétence territoriale ·
- Juridiction administrative ·
- Réserve
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit social ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Macédoine ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Retard
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Médiateur ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Filiation ·
- Reconnaissance ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution d'office
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Retrait ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Sociétés ·
- Biodiversité
- Vaccination ·
- Agent public ·
- Décret ·
- Certificat ·
- Santé ·
- Suspension ·
- Directeur général ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Information préalable
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Etat civil ·
- Illégalité ·
- Acte ·
- Or ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Activité ·
- Procédures fiscales ·
- Valeur ajoutée ·
- Livre ·
- Contribuable ·
- Impôt direct ·
- Administration ·
- Hôpitaux ·
- Consultant ·
- Vérificateur
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Notification ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.