Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 27 mars 2026, n° 2602561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, Mme C… A…, représentée par
Me Schweitzer, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 17 mars 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de un an ;
d’annuler l’arrêté du 17 mars 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement ;
d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation, dans le délai de
15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée de défaut de motivation ;
- sa situation personnelle n’a pas été examinée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation
- elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de remise de l’original du passeport et de se présenter une fois par semaine aux services de gendarmerie :
- elle sera annulée en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
- la décision portant assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée du vice d’incompétence ;
- elle est entachée de défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
- elle justifie d’éléments sérieux pour pouvoir se maintenir sur le territoire français dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guth en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guth, magistrat désigné ;
- les observations de Me Hébrard, substituant Me Schweitzer, avocate de Mme A…, présente à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête.
Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée comporte l’exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements et est par suite suffisamment motivée. Le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de l’intéressée n’aurait pas été examinée avant l’édiction de la mesure contestée. Le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
La requérante se prévaut de la présence en France de son enfant mineur et d’un conjoint. Toutefois, d’une part, elle produit aucun élément quant à l’identité de son conjoint, à sa situation en France, quant à la réalité et l’ancienneté de cette relation. D’autre part, son enfant mineur a vocation à l’accompagner, ainsi la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de son enfant. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations précitées et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
La requérante n’établit pas être exposée à des traitements prohibés par les stipulations précitées dans son pays d’origine. Le moyen sera écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements et est par suite suffisamment motivée. Le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, et alors même que son comportement ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de l’obligation de remise de l’original du passeport et de présentation aux services de gendarmerie nationale :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, par un arrêté du 9 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin du 12 février 2026, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme E… B…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement et signataire de la décision en litige, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement de
M. F… D…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, notamment la décision attaquée. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… n’aurait pas été absent ou empêché à la date d’édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En troisième lieu, la décision attaquée comporte l’exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements et est par suite suffisamment motivée. Le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, et alors même que son comportement ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, la requérante n’est fondée à soutenir ni que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-6 du même code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 614-1, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
La requérante ne présente aucun élément sérieux au sens des dispositions précitées de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de nature à justifier son maintien sur le territoire français pendant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, ses conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés du 17 mars 2026. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Schweitzer, et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le magistrat désigné,
L. Guth
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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