Non-lieu à statuer 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 5 nov. 2025, n° 2401938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2401938 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024 sous le n° 2401938, M. A… B…, représenté par Me Renaud, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2010 à 2014 ;
2°) de prononcer le maintien du sursis de paiement, en application de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales.
Il soutient que :
- il n’a eu aucune activité occulte au sens du 2ème alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales dès lors qu’il a souscrit pour chaque année une déclaration de ses bénéfices non commerciaux au titre de son activité médicale, que son activité de consultant médical est annexe à son activité de médecin et que rien ne l’obligeait à souscrire une seconde déclaration au titre des bénéfices non-commerciaux pour cette seule activité ;
- en conséquence, le délai de reprise de dix ans prévu par le 3° de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales n’est pas applicable, faisant obstacle aux rappels de TVA sur les années 2010 à 2012 inclus, qui sont couverts par la prescription ;
- dès lors qu’il n’a eu aucune activité occulte, le vérificateur n’était pas fondé à utiliser la procédure de taxation d’office prévu par le 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, ni en conséquence à refuser de faire droit à sa demande de saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ;
- les dispositions de l’article 155 A du code général des impôts ne sont pas applicables en matière de TVA ;
- les rémunérations liées aux prestations litigieuses ont été facturées et encaissées par la société américaine 3i sur le compte bancaire de cette dernière, faisant obstacle à ce que l’administration considère qu’il ait perçu directement ces sommes et soit assujetti en conséquence ;
- en application de l’article 283 du code général des impôts, la taxe en litige aurait dû être autoliquidée par l’Hôpital américain de Paris, le preneur, dès lors que les prestations de consultation informatique doivent être regardées comme ayant été fournies par un assujetti qui n’est pas établi en France, que cet assujetti soit la société 3i, comme il le soutient, ou lui-même, puisqu’il a réalisé la majorité de ces prestations depuis les États-Unis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le directeur de la direction nationale des enquêtes fiscales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 août 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024 sous le n° 2410510, M. A… B…, représenté par Me Renaud, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2010, 2011, 2012, 2014 et 2015 ;
2°) de prononcer le maintien du sursis de paiement, en application de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales.
Il soutient que :
S’agissant de son activité de consultance :
- il n’a eu aucune activité occulte au sens du 2ème alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales dès lors qu’il a souscrit pour chaque année une déclaration de ses bénéfices non commerciaux au titre de son activité médicale, que son activité de consultant est annexe à son activité de médecin, que rien ne l’obligeait à souscrire une seconde déclaration au titre des bénéfices non-commerciaux pour cette seule activité et que la société 3i a été imposée par l’administration fiscale américaine ;
- l’administration a eu une approche contradictoire dès lors qu’elle a fondé sa rectification au titre de la taxe sur la valeur ajoutée sur l’article 155 A du code général des impôts, mais a fondé la rectification de l’impôt sur le revenu en raison de cette même activité sur l’existence d’une activité occulte ;
- en l’absence d’activité occulte, le délai de reprise de dix ans prévu par le 3° de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales n’est pas applicable, les années 2010 à 2012 inclus sont donc couvertes par la prescription ;
- dès lors qu’il n’a eu aucune activité occulte, le vérificateur n’était pas fondé à utiliser la procédure de taxation d’office prévu par le 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, ni en conséquence à refuser de faire droit à sa demande de saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ;
S’agissant de son activité de médecin :
— le vérificateur n’était pas fondé à rejeter sa comptabilité, dès lors que :
-sa comptabilité est bien tenue comme une comptabilité de caisse, alors que le seul compte client 411 n’est pas une anomalie, qui enregistre des chèques qui lui sont remis mais non-encaissés à la demande des patients qui souhaitent attendre un remboursement de la part de l’Assurance-maladie ou d’un organisme complémentaire ;
-la circonstance que les encaissements en numéraire et les encaissements reçus de l’Assurance-maladie soient globalisés en une seule écriture annuelle ne prive pas la comptabilité de caractère probant ;
-les recettes encaissées sur son compte bancaire personnel sont, pour nombre d’entre elles, des recettes qui ne sont effectivement pas professionnelles ;
- le vérificateur n’a pas correctement reconstitué les recettes :
-pour 2013, 2014 et 2015, les recettes « espèces » ne pouvaient être réintégrées car elles n’ont pas été encaissées sur ses comptes bancaires ;
-pour 2014 et 2015, il a encaissé des chèques émanant de certains patients qui correspondaient à des revenus personnels ponctuels sans lien avec son activité médicale ;
- il justifie du bien-fondé de la déduction de frais de représentation et de réception pour les années 2014 et 2015 ;
S’agissant de la pénalité :
- en l’absence d’activité occulte, la pénalité de 80 % n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le directeur de la direction nationale des enquêtes fiscales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 août 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 27 décembre 2016, la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a déposé une plainte contre M. B…, chirurgien vasculaire exerçant notamment à l’Hôpital américain de Paris situé à Neuilly-sur-Seine, ayant conduit à l’ouverture d’une procédure judiciaire d’enquête fiscale par le parquet national financier, puis à une condamnation du requérant et de son ex-épouse par le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de Paris le 16 février 2023 pour soustraction frauduleuse à l’établissement ou au paiement de l’impôt entre 2009 et 2013, fraude fiscale entre 2013 et 2020 et blanchiment. Autorisé à consulter la procédure judiciaire, le service vérificateur a considéré que M. B… a exercé une activité occulte de consultant au bénéfice de l’Hôpital américain de Paris au titre des années 2010 à 2014 par l’intermédiaire d’une structure écran, la société de droit américain 3i Informatics&Internet&Intranet, domiciliée dans le Nevada aux États Unis. Par une proposition de rectification du 27 mai 2021, le service vérificateur a notifié à M. B…, à raison de cette activité de consultant, des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée pour la période comprise entre le 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014, assortis d’une majoration et d’intérêts de retard ainsi qu’un rehaussement des cotisations d’impôt sur le revenu au titre de ces mêmes années. M. B… a produit ses observations en réponse le 28 juin 2021, mais l’administration a confirmé sa rectification initiale le 29 novembre 2021. Le 15 mai 2023, un avis de mise en recouvrement a été émis réclamant à M. B… la somme de 74 556 euros au titre des seuls rappels de taxe sur la valeur ajoutée. M. B… a formé une réclamation le 19 juin 2023 qui a été rejetée le 8 décembre 2023. Par la requête n° 2401938, M. B… demande au tribunal de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014.
Le service a également initié une vérification générale de comptabilité de l’activité libérale de chirurgien de M. B… entre 2013 et 2018. Cette vérification de comptabilité a donné lieu à deux propositions de rectification fiscale les 20 décembre 2019 et 13 septembre 2021 portant respectivement sur la seule année 2016 et sur les autres années. M. B… a répondu le 12 novembre 2021 à la proposition de rectification portant sur les années autres que 2016, mais l’administration a maintenu la totalité des rehaussements. La commission des impôts directs, saisie à la demande du requérant, a maintenu la totalité des rehaussements dans son avis du 27 septembre 2022. Ces rehaussements ont fait l’objet de rôles supplémentaires émis le 13 juin 2023, qui incluaient également les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu résultant de son activité de consultant, mentionnées au point 1. Le 31 août 2023, M. B… a formé une réclamation fiscale pour contester les rehaussements et pénalités correspondantes d’impôt sur le revenu mis à sa charge en raison de son activité de consultant et en raison de son activité médicale pour les seules années 2010, 2011, 2012, 2014 et 2015. Cette réclamation a été rejetée le 27 février 2024. Par sa requête n° 2410510, M. B… demande au juge de l’impôt d’être déchargé de ces cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu.
Les requêtes nos 2401938 et 2410510, introduites par le même requérant, ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur la requête n° 2401938 relative à la taxe sur la valeur ajoutée :
En ce qui concerne l’exercice d’une activité taxable de consultant :
Aux termes de l’article 256 A du code général des impôts : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante : / — les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l’employeur ; (…)/ Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. ». Aux termes du I de l’article 256 du même code : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Aux termes du I bis de l’article 259 de ce code : « Le lieu des prestations de services est situé en France : / 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : / a) Le siège de son activité économique, (…) ».
Aux termes de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « Pour les taxes sur le chiffre d’affaires, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts. Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts lorsque l’administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l’article L. 16-0 BA au titre d’une année postérieure ou lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite (…). »
Aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : (…) 3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; (…) ». L’article L. 68 du même livre dispose que : « La procédure de taxation d’office prévue aux 2° et 5° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. / Toutefois, il n’y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : / (…) 3° Si le contribuable s’est livré à une activité occulte, au sens (…) de l’article L. 169 ». Dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s’il n’est pas en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives.
Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ».
Il résulte de l’instruction que M. B… a exercé au cours des années 2010 à 2014 une activité de consultant en vue d’assister l’Hôpital américain de Paris dans la maîtrise d’ouvrage d’un projet informatique d’ampleur lié à la mise en place du dossier patient informatisé, en vertu d’un premier contrat signé le 8 juillet 2010 entre l’Hôpital américain et lui-même, puis d’un second contrat signé le 17 décembre 2010 entre l’hôpital et la société de droit américain 3i, dont il est associé à hauteur de 50 % et représentant en France, ayant d’ailleurs signé ledit contrat en cette qualité. Il n’est en outre pas contesté par M. B… qu’il n’a effectué aucune démarche préalable pour faire connaître cette activité d’un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce et qu’il n’a pas déclaré les revenus tirés de cette activité au titre des bénéfices non-commerciaux, ni n’a souscrit de déclarations de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il était tenu au titre de ces années pour cette activité.
Si M. B… soutient d’une part avoir souscrit chaque année une déclaration de ses bénéfices non-commerciaux, il résulte de l’instruction qu’il s’est borné à déclarer les revenus tirés de son activité de chirurgien vasculaire. S’il estime à cet égard que son activité de consultance auprès de l’Hôpital américain de Paris était annexe à son activité déclarée de chirurgien, ne nécessitant donc pas une déclaration distincte, il résulte de l’instruction que le contrat de consultance prévoit que cette activité est exercée « en parallèle » de son activité de chirurgien, qu’il résulte des pièces de l’enquête judiciaire qu’elle mobilisait des compétences extra-médicales de M. B… tenant notamment à son appétence pour les projets informatiques, que son profil a intéressé l’hôpital en raison de sa connaissance des rouages de l’Hôpital américain où il exerçait et non en raison de sa qualité de chirurgien spécialisé dans les maladies des artères, veines et vaisseaux et qu’enfin il a pu créer une structure juridique parfaitement distincte pour appréhender les revenus de cette activité, signe que cette activité était entièrement dissociable de son activité médicale.
D’autre part, il résulte de l’instruction que M. B… n’était pas salarié de la société 3i, qui encaissait la rémunération de ses prestations, mais qu’il en était le président et co-associé avec son épouse d’alors et qu’il exerçait personnellement et de manière indépendante une activité de prestations de service en France sous couvert de cette société qui avait une domiciliation purement administrative aux États-Unis. La seule circonstance que cette société soit la signataire du contrat avec l’hôpital et qu’elle ait capté les rémunérations de ses prestations est sans incidence sur la qualité de M. B… d’assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions de l’article 256 du code général des impôts au titre de cette activité. Au demeurant et contrairement à ce que soutient M. B…, l’administration n’a pas fondé sa rectification fiscale relative à la taxe sur la valeur ajoutée sur les dispositions de l’article 155 A du code général des impôts, qui sont relatives à l’impôt sur le revenu, mais sur les dispositions de l’article 256 du même code.
Enfin, si M. B… conteste que les prestations aient eu lieu en France au motif qu’il résidait fréquemment aux États-Unis et qu’il effectuait à distance ses prestations, il n’a apporté aucune pièce pour établir cette allégation alors que le jugement du tribunal correctionnel du 16 février 2023 a relevé qu’il disposait, en application du contrat de prestation de service avec l’hôpital, d’un bureau, d’une salle de réunion et d’un accès à du matériel bureautique au sein de l’hôpital afin d’accomplir sa mission et a conclu que ces missions, compte tenu de leur nature, « ne pouvaient être exercées que sur place ». Dès lors, M. B… ne peut utilement soutenir que l’hôpital, le preneur, aurait dû auto-liquider la taxe sur la valeur ajourée qui lui était facturée en application du 2 de l’article 283 du code général des impôts, au motif que le prestataire n’était pas établi dans l’Union européenne. Par suite et dès lors qu’il n’est pas contesté que le preneur, l’hôpital, ait été pour sa part assujetti en tant que tel en France où il a son siège, c’est à bon droit que l’administration a estimé que le critère de territorialité fixée par le I bis de l’article 259 du code général des impôts était rempli.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que l’administration a considéré que M. B… avait exercé, outre son activité de chirurgien, une activité occulte de consultance assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions de l’article 256 du code général des impôts. Dès lors que l’intéressé ne conteste pas ne pas avoir souscrit de déclaration au titre de la taxe sur la valeur ajoutée entre 2010 et 2014 pour cette activité, elle a pu légalement le soumettre, en application de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, à la taxation d’office au titre de la taxe sur la valeur ajoutée.
En ce qui concerne la saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires :
Aux termes de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis soit de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts (…) ». Aux termes de l’article L. 59 A du même livre : « I. La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires intervient lorsque le désaccord porte : (…) / 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d’affaires, déterminé selon un mode réel d’imposition (…) / II. Dans les domaines mentionnés au I, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d’être pris en compte pour l’examen de cette question de droit (…) ».
Les articles L. 59 et L. 59 A du livre des procédures fiscales confèrent au contribuable le droit de soumettre à l’avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ses désaccords sur les rehaussements notifiés en matière de bénéfices non commerciaux, lorsqu’ils portent sur des questions de fait.
Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que le service a pu légalement taxer d’office au titre de la taxe sur la valeur ajoutée l’activité de consultance de M. B… sur les années 2010 à 2014. Dès lors, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la garantie prévue à l’article L. 59 du livre des procédures fiscales.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, inopérant, doit être écarté.
En ce qui concerne le délai de reprise de dix ans :
D’une part, s’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur les années 2011 et 2012, il résulte des dispositions de l’article L. 176 du code général des impôts que, dès lors que l’activité de consultant de M. B… avait un caractère occulte, l’administration disposait d’un délai de reprise de dix années pour rectifier sa taxation au titre de la taxe sur la valeur ajoutée. M. B… n’est donc pas fondé à soutenir que la prescription d’assiette sur les années 2011 et 2012 s’opposait à ce que des rappels de droit de TVA soient mis à sa charge, alors qu’il est constant que la proposition de rectification fiscale concernant ces droits lui a été adressée le 27 mai 2021, soit avant l’expiration du délai de dix ans.
D’autre part et s’agissant de l’année 2010, l’article 10 de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, modifié par l’article 1er de l’ordonnance du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire, dispose que : « I.- Sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 23 août 2020 inclus et ne courent qu’à compter de cette dernière date, s’agissant de ceux qui auraient commencé à courir pendant la période précitée, les délais : / 1° Accordés à l’administration pour réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette de l’impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d’imposition et appliquer les intérêts de retard et les sanctions en application des articles L. 168 à L. 189 du livre des procédures fiscales ou de l’article 354 du code des douanes lorsque la prescription est acquise au 31 décembre 2020 ; (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que la prescription d’assiette n’était pas acquise le 27 mai 2021, date à laquelle la proposition de rectification a été régulièrement notifiée au requérant, pour l’année 2010, les délais échus le 31 décembre 2010 ayant été prorogés jusqu’au 14 juin 2021.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à solliciter la décharge des rappels de TVA mises à sa charge au titre des années 2010 à 2014.
Sur les requêtes no 2410510 relatives à l’impôt sur le revenu :
Aux termes de l’article 92 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. / (…) ».
En ce qui concerne les revenus liés à l’activité de consultant de M. B… :
En premier lieu, aux termes du I de l’article 155 A du code général des impôts, dans sa version applicable au présent litige : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : / – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ; / – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services;/- soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ».
Il résulte de ce qui a été exposé aux points 9 à 11 sur l’activité de consultance exercée par M. B… et de la nature de la société 3i que le service vérificateur était fondé à regarder les sommes versées à la société 3i comme rémunérant des services rendus par M. B… pour son propre compte et imposables, dès lors, à l’impôt sur le revenu dans les mains du requérant sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts.
En deuxième lieu, si M. B… précise qu’il a déclaré les résultats de la société américaine 3i auprès de l’administration fiscale américaine, il ne conteste pas l’application des dispositions de l’article 155 A le concernant, rendant taxables en France et dans ses mains les bénéfices de la société 3i résultant de ses prestations de consultant en France, ni n’allègue avoir déclaré les bénéfices non-commerciaux litigieux en résultant à l’administration fiscale française, la circonstance que ces bénéfices soient éventuellement connus d’une autre administration fiscale étant sans incidence.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 73 du livre des procédures fiscales : « Peuvent être évalués d’office : (…) 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l’article 97 du code général des impôts n’a pas été déposée dans le délai légal ; (…) ». Aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte ou lorsqu’il est bénéficiaire de revenus distribués par une personne morale exerçant une activité occulte. L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable ou la personne morale mentionnée à la première phrase du présent alinéa n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite. / Le droit de reprise [mentionné à l’alinéa précédent] ne s’applique qu’aux seules catégories de revenus que le contribuable n’a pas fait figurer dans une quelconque des déclarations qu’il a déposées dans le délai légal. Il ne s’applique pas lorsque des revenus ou plus-values ont été déclarés dans une catégorie autre que celle dans laquelle ils doivent être imposés (…) ».
Il résulte des énonciations du présent jugement que les revenus que M. B… tirait de son activité non-déclarée de consultant ont pu légalement faire l’objet d’une évaluation d’office, ce qui faisait obstacle à la saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires et autorisait l’administration à bénéficier d’un délai de reprise de dix années ne permettant pas de regarder les années 2010 à 2012 comme étant prescrite.
En ce qui concerne les revenus issus de l’activité médicale de M. B… :
En premier lieu, aux termes de l’article 99 du code général des impôts : « Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d’après ce régime sont tenus d’avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles. / (…) ».
Il résulte de l’instruction que, lors des opérations de vérification de comptabilité de l’entreprise individuelle de M. B…, il est apparu, à la lecture du livre-journal informatisé remis par M. B…, que les paiements en numéraire de ses patients étaient enregistrés en une seule écriture comptable annuelle, que plusieurs chèques rémunérant son activité professionnelle de médecin avaient été enregistrés soit sur des comptes bancaires non-déclarés, soit sur des comptes bancaires personnels et qu’enfin le montant du compte 411, dont l’en-cours atteignait pour certaines années 20 % des recettes de l’année puis avait brusquement été fixé à zéro fin 2018, n’était ni détaillé, ni justifié. Ces irrégularités, qui ont été constatées pour toutes les années en litige, sont suffisantes pour ôter tout caractère probant à la comptabilité professionnelle de M. B…. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a rejeté sa comptabilité.
En deuxième lieu, pour reconstituer les recettes du cabinet médical de M. B…, l’administration a tenu compte des encaissements en numéraire des consultations figurant dans la comptabilité de M. B…. Si ce dernier conteste cette prise en compte au motif que ces numéraires ne figurent pas sur ses relevés bancaires, cette donnée prise en compte par le vérificateur provient de l’exploitation des données propres du cabinet médical et ne peut donc en conséquence être sérieusement contestée, alors qu’il est constant que le requérant admettait le paiement en espèces de la part de ses patients. De plus, M. B… conteste la réintégration dans ses recettes professionnelles d’encaissements réalisés sur ses comptes personnels provenant de MM. Redon et Dupont au motif que ces revenus, s’ils émanent de certains de ses patients, sont issus de la vente de photographies à ces derniers, sans lien avec son activité médicale. Toutefois et alors que le service a identifié dans sa comptabilité professionnelle l’encaissement de ces mêmes sommes, M. B… n’a produit aucune pièce attestant de la matérialité de son allégation. Par suite, c’est sans erreur que l’administration a reconstitué les recettes de M. B….
En dernier lieu, aux termes de l’article 83 du code général des impôts : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (…) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi lorsqu’ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. (…) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l’article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir déduire ses frais réels, le contribuable dont les revenus sont imposés dans la catégorie des traitements et salaires doit fournir des éléments justificatifs suffisamment précis pour permettre d’apprécier le montant des frais effectivement exposés par lui à l’occasion de l’exercice de sa profession. Il ne peut ni se borner à présenter un calcul théorique de ces frais, ni à faire état de dépenses réelles sans établir qu’elles constituent une charge inhérente à son activité professionnelle.
Il résulte de l’instruction que le service a, notamment, refusé de déduire des bénéfices non-commerciaux de M. B… quant à son activité de chirurgien des frais de restaurant et de réception au motif que ce dernier n’avait pas établi leur caractère professionnel, faute d’avoir pu justifier du nom et de la qualité des personnes invitées. Pour contester cette appréciation, M. B… produit la liste de ses frais de restaurant incluant, dans une colonne distincte, le nom des personnes invitées indiqué par ses soins, pièce qui ne saurait constituer un élément probant alors au demeurant que M. B… n’apporte aucune précision sur le lien d’affaires l’unissant à ces personnes prétendument invitées à des fins professionnelles. De même s’il soutient que ces frais de restauration sont vraisemblables en ce qu’ils représentent environ 2 % de son chiffre d’affaires, montant forfaitairement admis en déduction pour les médecins du secteur 1, il est constant que M. B… relève du secteur 2, qu’il a opté pour une déduction des frais réels et qu’il ne peut donc utilement se prévaloir d’une méthode forfaitaire de calcul de ses frais de restaurant. Enfin, en se bornant à indiquer que les dépenses de capsules de café sont liées au fonctionnement de son cabinet, qui offrait du café à la patientèle, M. B… ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu’il a exposé ces frais de fournitures de café à l’occasion de l’exercice de sa profession, alors que l’usage d’offrir un café à la patientèle n’est pas établi. Par suite, c’est à bon droit que l’administration n’a pas retenu les frais de restaurant et de réception comme étant des charges déductibles.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à solliciter la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge pour les années 2010, 2011, 2012, 2014 et 2015.
Sur les conclusions aux fins de sursis de paiement :
Dès lors qu’il est statué au fond par le présent jugement, les conclusions aux fins de sursis de paiement jusqu’au jugement présentées par le requérant sont en tout état de cause devenues sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis de paiement présentées dans les requêtes n° 2410510 et 2401938.
Article 2 : Le surplus des requêtes n° 2410510 et 2401938 de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur de la direction nationale des enquêtes fiscales.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MonteagleLe président,
Signé
J.-C. Truilhé
La greffière,
Signé
S. Rubiralta
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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