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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge des réf. 3, 4 févr. 2025, n° 2500874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Diouf, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de 24 heures et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la préfète de l’Isère n’a pas exécuté l’ordonnance n°2500456 du 17 janvier 2025 lui enjoignant de lui fixer un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande d’asile dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de cette ordonnance.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n°2500456 du 17 janvier 2025 du juge des référés.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 février 2025 en présence de Mme Bonino, greffière d’audience, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu les observations de Me Diouf, avocate de Mme B, qui précise que cette dernière dort encore dans la rue et que, comme elle en justifie par les pièces qu’elle produit, d’autres demandeurs d’asile qui ne présentent pas de vulnérabilité particulière obtiennent des rendez-vous rapidement.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Par ordonnance du 17 janvier 2025, le juge des référés a enjoint à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à Mme B pour l’enregistrement de sa demande d’asile dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de cette ordonnance. Mme B soutient sans être contredite que la préfète de l’Isère n’a pas exécuté cette ordonnance et qu’elle continue de dormir dans la rue. Dès lors, il y lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à Mme B dans le délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que l’avocate de Mme B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Me Diouf. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à cette dernière.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à Mme B pour l’enregistrement de sa demande d’asile dans le délai de 24 heures suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Diouf une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à cette dernière.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Diouf, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 4 février 2025.
Le juge des référés,
T. PFAUWADEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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