Non-lieu à statuer 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 16 avr. 2026, n° 2403998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403998 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance datée du 3 mars 2023, le président du tribunal administratif de montreuil a transmis pour compétence territoriale au greffe du tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 22 novembre 2022, de la société par actions simplifiée (SAS) Celsius Arcueil, représentée par la société EIF Expertise.
Par cette requête initiale, enregistrée sous le n° 2302530, et par un mémoire en réplique enregistré le 9 juillet 2024, la SAS Celsius Arcueil demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2017 à 2021 à raison des locaux lui appartenant, situés dans le centre commercial de la Vache Noire à Arcueil (94110) pour des montants respectifs de 1 367 315 euros au titre de l’année 2017, 1 420 937 euros au titre de l’année 2018, 1 420 658 euros au titre de l’année 2019, 1 625 110 euros au titre de l’année 2020 et 1 667 183 euros au titre de l’année 2021 ;
2°) de faire application des intérêts moratoires de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Celsius Arcueil soutient que :
- la classification de ses locaux en catégorie MAG3 est inappropriée au regard de la surface du centre commercial et au regard de l’esprit de la révision foncière et de la valeur locative réelle du marché ; il convient à ce titre de retenir la catégorie MAG4 pour l’évaluation du centre commercial litigieux, conformément aux dispositions de l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts ;
- il convient de retenir comme terme de comparaison pour l’évaluation du centre commercial le local-type n° 1 du procès-verbal C d’Arcueil majoré de 10% au visa de l’article 324 Z de l’annexe III au code général des impôts ;
- il convient d’appliquer sur les boutiques de plus de 200 m² un abattement de -10% pour différence de surface au visa de l’article 324 AA de l’annexe III au code général des impôts ;
- il convient d’appliquer sur les boutiques de plus de 500 m² un abattement de -20% pour différence de surface au visa de l’article 324 AA de l’annexe III au code général des impôts ;
- il convient d’appliquer sur les parkings un abattement de -20% pour différence de surface au visa de l’article 324 AA de l’annexe III au code général des impôts ;
- la valeur locative de ses locaux doit être évaluée selon la méthode du planchonnement prévue au III de l’article 1518 A quinquies du code général des impôts, que ce soit pour l’évaluation des boutiques de moins de 200 m², de 200 à 500 m² ou de plus de 500 m² ainsi que pour les parkings couverts ;
- à titre subsidiaire, il convient de retenir un abattement de -15% sur la valeur locative unitaire du local-type n° 38 au visa de l’article 324 AA de l’annexe III au code général des impôts.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 septembre 2023 et 27 juin 2025, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête en faisant valoir que :
- le local identifié sous l’invariant 003 1060868 est finalement évalué dans la catégorie MAG4 ; il en résulte des dégrèvements de taxe foncière de 7 248 euros au titre de l’année 2017, de 19 709 au titre de l’année 2018, de 27 542 euros au titre de l’année 2019, de 58 703 euros au titre de l’année 2020 et de 72 242 euros au titre de l’année 2021 ;
- le coefficient de localisation applicable en système révisé aux parcelles OC 119, 124 et 126 a été porté à 1,1 à compter de 2020 et il en est résulté des dégrèvements partiels complémentaires de 84 104 euros au titre de la taxe foncière 2020 et de 94 647 euros au titre de la taxe foncière 2021 ;
- les différents moyens soulevés sont infondés.
II. Par une deuxième requête, enregistrée le 30 mars 2024 sous le n° 2403998, la SAS Celsius Arcueil, représentée par la société EIF Expertise, demande au tribunal, par les mêmes moyens que ceux développés sous le n° 2313510 :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2022 et 2023 à raison des locaux lui appartenant, situés dans le centre commercial de la Vache Noire à Arcueil (94110) pour des montants respectifs de 1 728 362 euros et de 1 905 708 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Celsius Arcueil soulève, de plus, l’existence d’une double imposition à la taxe foncière par l’application d’une valeur locative révisée dédiée au mail du centre commercial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête en faisant valoir que :
- le local identifié sous l’invariant 003 1060868 est finalement évalué dans la catégorie MAG4 ; il en résulte des dégrèvements de taxe foncière de 86 213 euros au titre de l’année 2022 et de 127 183 euros au titre de l’année 2023 ;
- le moyen tiré de la double imposition doit être écarté en application des arrêts du Conseil d’Etat nos 443323 et 443630 ;
- les autres moyens soulevés sont infondés.
Vu :
- les décisions des 20 septembre 2022 et 31 janvier 2024 par lesquelles la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne a statué sur les réclamations préalables ;
- les décisions de dégrèvement partiel intervenues en cours d’instance ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2010-1658 de finances rectificative pour 2010, notamment son article 34 ;
- le décret n° 2011-1267 du 10 octobre 2011 fixant les sous-groupes et catégories de locaux professionnels en vue de l’évaluation de leur valeur locative ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 2 avril 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience :
- M. Freydefont, rapporteur, qui a lu son rapport ;
- Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, qui a lu ses conclusions.
Ni la société requérante, ni le défendeur ne sont présents ou représentés
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que la société par actions simplifiée (SAS) Celsius Arcueil a été assujettie au titre des années 2017 à 2023 à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour des montants respectifs de 1 367 315 euros au titre de l’année 2017, 1 420 937 euros au titre de l’année 2018, 1 420 658 euros au titre de l’année 2019, 1 625 110 euros au titre de l’année 2020, 1 667 183 euros au titre de l’année 2021, 1 728 362 euros au titre de l’année 2022 et 1 905 708 euros au titre de l’année 2023. Par les deux requêtes susvisées, qu’il convient de joindre pour statuer par un jugement unique car elles émanent de la même requérante, concernent le même type d’impôt, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune, la SAS Celsius Arcueil demande la décharge partielle de ces cotisations de taxe foncière à hauteur de 233 028 euros au titre de 2017, 235 047 euros au titre de 2018, 227 818 euros au titre de 2019, 251 942 euros au titre de 2020, 267 200 euros au titre de 2021, 12 887 euros au titre de 2022 et de 31 802 euros au titre de 2023.
Sur le non-lieu partiel :
2. Il résulte de l’instruction que la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a accordé en cours d’instance une suite favorable à la demande de la SAS Celsius Arcueil tendant, d’une part, à ce que le local identifié sous l’invariant 003 1060868 soit finalement évalué dans la catégorie MAG4 et, d’autre part, à ce que le coefficient de localisation applicable en système révisé aux parcelles OC 119, 124 et 126 soit porté à 1,1 à compter de 2020. Il en est résulté des dégrèvements partiels de taxe foncière pour des montants de 7 248 euros au titre de l’année 2017, 19 709 au titre de l’année 2018, 27 542 euros au titre de l’année 2019, 142 807 euros au titre de l’année 2020, 166 889 euros au titre de 2021, 86 213 euros au titre de 2022 et 127 183 euros au titre de 2023. Les conclusions à fin de décharge partielle sont donc, dans cette mesure devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Les sommes restant en litige s’élèvent donc à 225 780 euros au titre de 2017, 215 338 euros au titre de 2018, 200 276 euros au titre de 2019, 109 135 euros au titre de 2020, 100 311 euros au titre de 2021, 0 euro au titre de 2022 et également 0 euro au titre de 2023.
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne les dispositions applicables :
S’agissant de la détermination de la valeur cadastrale des locaux professionnels :
4. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. » Aux termes de l’article 1388 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminées conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B (…) ». Aux termes de l’article 1415 de ce code, dans sa version applicable aux années d’imposition en litige : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. »
5. De plus, aux termes de l’article 1494 du code général des impôts : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d’habitation ou d’une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. ». Aux termes de l’article 1495 du même code : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation. ». Aux termes de l’article 1498 du même code, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l’article 1496 et que les établissements industriels visés à l’article 1499 est déterminée au moyen de l’une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l’évaluation des immeubles d’un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l’immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l’objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d’appréciation directe. ».
6. Aux termes de l’article 324 Z de l’annexe III au code général des impôts : « Pour l’application du C du II de l’article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d’un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. / La superficie des différentes parties d’un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur. / Lorsque l’une de ces parties a une valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d’un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire. » De plus, l’article 324 AA de cette même annexe a été abrogé par décret n° 2018-536 du 28 juin 2018.
7. En outre, aux termes de l’article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition litigieuse : « Champ d’application de la révision / I.- Les conditions de la révision des valeurs locatives des propriétés bâties mentionnées à l’article 1498 du code général des impôts , de celles affectées à une activité professionnelle non commerciale au sens de l’article 92 du même code et de celles affectées à un usage professionnel spécialement aménagées pour l’exercice d’une activité particulière mentionnées à l’article 1497 dudit code retenues pour l’assiette des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles sont fixées par le présent article. » Aux termes de l’article 1er du décret du 10 octobre 2011 fixant les sous-groupes et catégories de locaux professionnels en vue de l’évaluation de leur valeur locative, pris pour l’application du II de l’article 34 de loi du 29 décembre 2010 : « Pour l’application du second alinéa du II de l’article 34 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée, les propriétés bâties mentionnées au I de cet article sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : / Sous-groupe I : magasins et lieux de vente : (…) / Catégorie 3 [MAG3] : magasins appartenant à un ensemble commercial / Catégorie 4 [MAG4] : magasins de grande surface (surface principale comprise entre 400 et 2 500 m² (…) ».
8. La nouvelle évaluation de la valeur locative cadastrale des locaux professionnels opérée à partir de l’imposition au titre de l’année 2017 résulte de la mise en œuvre de la révision des valeurs locatives prévue à l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 selon laquelle la valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie tient compte de la nature, de la destination, de l’utilisation, des caractéristiques physiques, de la situation et de la consistance de la propriété ou fraction de propriété considérée avec un classement dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination, et à l’intérieur d’un sous-groupe, les propriétés sont, le cas échéant, classées par catégories, en fonction de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques. Cette valeur locative est obtenue par application d’un tarif par mètre carré ou, à défaut de tarif, par la voie d’appréciation directe. La surface pondérée d’un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives.
S’agissant des dispositifs transitoires d’atténuation des effets de la réforme :
9. Le législateur a prévu plusieurs mécanismes destinés à atténuer temporairement les effets de la réforme du mode de détermination des valeurs locatives des locaux professionnels, dont le planchonnement et le lissage.
10. D’une part, aux termes du I de l’article 1518 A quinquies du code général des impôts, reprenant, à compter du 1er janvier 2018, les dispositions du B du XVI de l’article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans leur rédaction issue du E du I de l’article 48 de la loi du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 : « En vue de l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498 est corrigée par un coefficient de neutralisation. / Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d’une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties mentionnées au même I de l’article 1498 imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l’exception de celles mentionnées au 2 du présent I, et, d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013 ». Aux termes du III du même article, reprenant, à compter du 1er janvier 2018, les dispositions du D du XVI de l’article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans leur rédaction issue du E du I de l’article 48 de la loi du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 : « Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celle-ci est majorée d’un montant égal à la moitié de cette différence ; 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même I est négative, celle-ci est minorée d’un montant égal à la moitié de cette différence ». Aux termes du IV du même article : « Pour la détermination des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 mentionnées aux I et III, il est fait application des dispositions prévues par le présent code, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016 ».
11. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la valeur locative retenue pour déterminer, par comparaison avec la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017, la majoration ou la minoration de valeur locative prévue au III de l’article 1518 A quinquies du code général des impôts pour l’établissement des cotisations d’impositions directes locales qu’elles mentionnent dues au titre des années 2017 à 2025 est celle mentionnée au I de l’article 1498 du même code, déterminée selon les modalités décrites aux points 2 à 5 en vue de l’établissement des impositions dues au titre de chacune des années concernées, corrigée par le coefficient de neutralisation prévu par le I de l’article 1518 A quinquies de ce code, et non la valeur locative, déterminée selon ces modalités, retenue pour l’établissement des impositions dues au titre de la seule année 2017.
12. D’autre part, aux termes de l’article 1518 E du code général des impôts, reprenant, à compter du 1er janvier 2018, les dispositions du XXII de l’article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans leur rédaction issue du G du I de l’article 48 de la loi du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 : « I. – Pour les biens mentionnés au I de l’article 1498 : 1° Des exonérations partielles d’impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l’année 2017 en application du présent code et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du A du XVI de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, est positive. Pour chaque impôt, l’exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 1° pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence. (…) 2° Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l’année 2017 sans application du A du XVI de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, et la cotisation établie au titre de cette même année est positive. Pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 2° pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence (…) ».
13. Il résulte de ces dispositions que les exonérations ou majorations qu’elles prévoient ont pour objet de lisser de manière dégressive sur une période de dix ans les écarts d’imposition, à la hausse ou à la baisse, résultant de la mise en œuvre des nouvelles modalités de détermination des valeurs foncières locatives des locaux professionnels.
En ce qui concerne les moyens soulevés :
14. En premier lieu, la SAS Celsius Arcueil soutient que la classification de ses locaux en catégorie MAG3 est inappropriée au regard de la surface du centre commercial et au regard de l’esprit de la révision foncière et de la valeur locative réelle du marché ; elle fait valoir qu’il convient à ce titre de retenir la catégorie MAG4 pour l’évaluation du centre commercial litigieux, conformément aux dispositions de l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts. Toutefois, d’une part, l’annexe II au code général des impôts ne comporte aucun article 310 Q ; à supposer que la requérante ait entendu se prévaloir de l’article 310 Q de l’annexe III à ce code, et non de son annexe II, ces dispositions disposent que le coefficient d’entretien est déterminé conformément au barème ci-dessous :
ÉTAT D’ENTRETIENCOEFFICIENTBon – Construction n’ayant besoin d’aucune réparation1,20Assez bon – Construction n’ayant besoin que de petites réparations1,10Passable – Construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d’habitabilité1Médiocre – Construction ayant besoin de réparations d’une certaine importance, encore que localisées0,90Mauvais – Construction ayant besoin de grosses réparations dans toutes ses parties0,80
15. Par suite, l’article 324 Q de l’annexe III au code général des impôts est relatif au coefficient d’entretien et non à la catégorisation des locaux professionnels qui figure au décret n° 2011-1267 du 10 octobre 2011 cité au point 7. Par suite, ce premier moyen qui s’appuie sur des textes soit inexistants, soit sans rapport aucun avec son développement, pourra être écarté comme inopérant. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été développé au point 2 que l’administration fiscale a finalement accepté la classification des locaux litigieux dans la catégorie MAG4 et a prononcé les dégrèvements correspondants.
16. En deuxième lieu, la SAS Celsius Arcueil soutient qu’il convient d’appliquer sur les boutiques de plus de 200 m² un abattement de -10% pour différence de surface au visa de l’article 324 AA de l’annexe III au code général des impôts, sur les boutiques de plus de 500 m² un abattement de -20% pour différence de surface au visa de l’article 324 AA de l’annexe III au code général des impôts, sur les parkings un abattement de -20% pour différence de surface au visa de l’article 324 AA de l’annexe III au code général des impôts et enfin, à titre subsidiaire, un abattement de -15% sur la valeur locative unitaire du local-type n° 38 au visa de l’article 324 AA de l’annexe III au code général des impôts. Toutefois, le local litigieux a été comparé au local type n° 38 de la commune d’Arcueil et non au local type n° 35 de la commune de Thiais. La différence de situation doit donc exister entre le centre commercial de la Vache Noire et le centre commercial Forum 20, dans lequel est situé le local type n° 38. Le centre commercial de Thiais n’est pas à l’origine de la chaîne de comparaison. La société requérante n’est donc pas fondée à demander l’application du coefficient d’ajustement de l’article 324 AA du CGI.
17. En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées des articles 1415 et 1498 du code général des impôts et de l’article 324 Z de l’annexe III à ce code que, d’une part, pour arrêter la valeur locative de l’immeuble à évaluer, l’administration, faisant application de la méthode par comparaison du a du 2° de l’article 1498 précité du code général des impôts, ne peut utiliser comme termes de comparaison que les locaux-types régulièrement inscrits au procès-verbal des opérations de révision des évaluations foncières des propriétés bâties communales au 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie. D’autre part, elle peut procéder par comparaisons itératives, pourvu qu’il n’existe pas pour chacune de ces évaluations un terme de comparaison plus approprié, que le terme de comparaison ultime ne soit pas inadéquat et que l’analogie de la situation économique des communes en cause puisse être admise.
18. La SAS Celsius Arcueil soutient qu’il convient de retenir comme terme de comparaison pour l’évaluation du centre commercial le local-type n° 1 du procès-verbal C d’Arcueil au tarif de 16,62 euros/m² pondéré majoré de 10% (soit 18,28 euros /m²) au visa de l’article 324 Z de l’annexe III au code général des impôts. Toutefois, l’administration fiscale fait valoir en défense que le local-type qu’elle a utilisé pour faire application de la méthode par comparaison du a du 2° de l’article 1498, à savoir le local-type n°35 de la commune de Thiais correspond, comme le local de la commune d’Arcueil à évaluer, à une boutique située dans un centre commercial, en l’espèce celui de « Belle Épine » ; il possède une surface réelle de 710 m² et une surface pondérée de 650 m², soit une surface du même ordre de grandeur que celle du local d’Arcueil (surface réelle de 1 173 m² et surface pondérée de 991 m²). A l’inverse, le local-type proposé par la requérante, à savoir le local-type n° 1 du procès-verbal C d’Arcueil correspond à une boutique d’une surface pondérée de 66 m², soit 15 fois plus petite, et donne sur rue, alors que le local à évaluer fait partie d’un centre commercial. Par conséquent, le local-type proposé par la SAS Celsius Arcueil ne constitue pas un terme de comparaison plus approprié que le local-type n°35 de la commune de Thiais utilisé par l’administration. Ce troisième moyen sera donc écarté comme infondé.
19. En quatrième lieu, la SAS Celsius Arcueil soutient que la valeur locative de ses locaux doit être évaluée selon la méthode du planchonnement prévue au III de l’article 1518 A quinquies du code général des impôts, que ce soit pour l’évaluation des boutiques de moins de 200 m², de 200 à 500 m² ou de plus de 500 m² ainsi que pour les parkings couverts. Toutefois, d’une part, ainsi qu’il a été exposé au point précédent, le local-type retenu par l’administration, à savoir le local-type n°35 de la commune de Thiais, constitue un terme de comparaison approprié eu égard notamment à l’analogie de ses caractéristiques avec celles du local à évaluer. D’autre part, et en tout état de cause, le planchonnement III de l’article 1518 A quinquies du code général des impôts ne constitue pas une méthode d’évaluation mais un mécanisme destiné à atténuer temporairement les effets de la réforme du mode de détermination des valeurs locatives des locaux professionnels, ainsi qu’il a été dit au point 9.
20. En cinquième et dernier lieu, il résulte des dispositions de l’article 1380 du code général des impôts, de l’article 34 de la loi du 29 décembre 2010 et du décret du 10 octobre 2011 qu’il convient, pour l’application de ces dispositions, au sein d’un centre commercial, d’imposer le mail, qui est une propriété bâtie, dans la catégorie prépondérante, au regard de leurs surfaces, des magasins qu’il dessert. La circonstance que la valeur locative du mail puisse être économiquement prise en compte dans le loyer de ces magasins est sans incidence sur cette imposition. Par suite, la SAS Celsius Arcueil ne saurait utilement soulever l’existence d’une double imposition à la taxe foncière par l’application d’une valeur locative révisée dédiée au mail du centre commercial. Ce dernier moyen sera donc écarté comme inopérant.
21. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin de décharge contenu dans les deux requêtes de la SAS Celsius Arcueil doit être rejeté.
Sur les frais de l’instance :
22. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment des dégrèvements intervenus en cours d’instance qui se montent à 577 591 euros, soit 45,8% des sommes initialement en litige, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Celsius Arcueil et non compris dans les dépens, en application des dispositions précédentes.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge à hauteur des dégrèvements partiels accordés en cours d’instance pour des montants de 7 248 euros au titre de l’année 2017, 19 709 au titre de l’année 2018, 27 542 euros au titre de l’année 2019, 142 807 euros au titre de l’année 2020, 166 889 euros au titre de 2021, 86 213 euros au titre de 2022 et 127 183 euros au titre de 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions à fin de décharge contenu dans les deux requêtes nos 2302530 et 2403998 de la SAS Celsius Arcueil est rejeté.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Celsius Arcueil et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Copie dématérialisée en sera adressée à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le président,
C. Freydefont
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010
- Décret n°2011-1267 du 10 octobre 2011
- Décret n°2018-536 du 28 juin 2018
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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