Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 juil. 2025, n° 2517733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517733 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 25 juin et 8 juillet 2025, Mme B… D… épouse C…, représentée par Me Pigot, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler l’autorisation provisoire de séjour dont elle était titulaire en qualité de parent d’une enfant malade ;
2°) d’enjoindre, à toute autorité administrative compétente, de lui délivrer cette autorisation ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros HT sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la présomption d’urgence est applicable, dès lors qu’elle s’est vu refuser le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour délivrée en qualité de parent d’une enfant mineure malade et qu’elle a alors basculé d’un séjour régulier à un séjour irrégulier ;
- elle justifie de circonstances particulières, dès lors qu’elle exerce une activité professionnelle en tant qu’aide-ménagère depuis le mois d’avril 2022 et que son employeur l’a informée de l’impossibilité de la conserver dans ses effectifs en l’absence de titre de séjour ;
- le versement des prestations sociales et familiales qu’elle percevait a été interrompu en l’absence de titre de séjour en cours de validité.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
- la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation ;
- en l’absence de production de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, elle méconnaît les dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les dispositions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnées aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête n° 2517798 par laquelle Mme D… épouse C… demande l’annulation de la décision litigieuse.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 10 juillet 2025, en présence de Mme Malhomme, greffière d’audience, Mme Weidenfeld a lu son rapport et entendu les observations de Me Mourre, représentant Mme D… épouse C…, qui a repris ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D… épouse C…, ressortissante tunisienne née le 16 avril 1981, soutient être entrée sur le territoire français le 23 décembre 2018. En raison de l’état de santé de son fils mineur, A… C…, Mme D… épouse C… a été mise en possession d’une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade valable en dernier lieu jusqu’au 21 août 2023. Le 7 juillet 2023, Mme D… épouse C… a demandé le renouvellement de cette autorisation provisoire de séjour. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que Mme D… épouse C… a résidé en situation régulière sur le territoire français depuis le 12 octobre 2021 et que la décision litigieuse a pour effet de la placer en situation irrégulière. En outre, la requérante est employée, depuis le 11 avril 2022, en qualité d’aide ménagère par la société Centre Services Paris 12 avec laquelle elle a conclu un contrat de travail à durée indéterminée et son employeur lui a demandé, par courrier daté du 18 juin 2025, de transmettre un titre de séjour l’autorisant à travailler. Compte tenu de ces éléments, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision litigieuse, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de police de délivrer à Mme D… épouse C… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à charge de l’Etatune somme de 1 000 euros à verser à Mme D… épouse C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler l’autorisation provisoire de séjour dont Mme D… épouse C… était titulaire en qualité de parent d’une enfant malade est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme D… épouse C… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme D… épouse C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 juillet 2025.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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