Annulation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 avr. 2026, n° 2606835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 3 avril 2026 et le 17 avril 2026, Mme G… F… épouse C…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légale du mineur D… A… B…, représentée par Me Guilbaud, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du 29 octobre 2025 de l’ambassade de France à Yaoundé (Cameroun) ayant refusé de délivrer au mineur, D… A… B… un visa long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa long séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu des conditions de vie très dégradées H… au Cameroun depuis le décès de son père, conditions de vie qui ne garantissent pas sa sécurité, sa santé physique et psychique et alors qu’il a été récemment hospitalisé du 22 au 25 mars 2026 pour une grave crise de paludisme, qu’elle-même souffre d’une sclérose en plaque diagnostiquée en 2019 l’empêchant de se rendre au Cameroun ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
la preuve de la réunion régulière de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’est pas apportée ;
la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le demandeur de visa remplit les conditions pour se voir délivrer le visa sollicité, en ce que son identité et son lien de filiation avec elle sont établis par les documents d’état civil parfaitement réguliers et authentiques et par les éléments de possession d’état ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-la condition d’urgence n’est pas remplie :
*aucun élément nouveau n’est apporté sur les conditions de vie H… depuis l’ordonnance du juge des référés du 5 mars 2026 et il a pu être soigné à l’Hôpital pour la crise de paludisme, comme pour ses crises précédentes ;
- aucun des moyens soulevés par Mme F… épouse C…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est inopérant à l’encontre d’une décision implicite ;
*le résultat de la levée d’actes auprès du centre d’état civil de Yaoundé 5 a révélé que l’acte de décès n° 2024CE/ 76O1D/ 589 du père H… A…, M. J… B…, est l’acte d’un tiers ; dès lors il ne peut être accordé de force probante à l’acte de décès produit par les requérants ;
*les moyens tirés de la méconnaissance l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés eu égard au doute sérieux sur l’authenticité de l’acte de décès du père du demandeur de visa et eu-égard au fait que Mme F… épouse C… ne démontre pas ne pouvoir se rendre au Cameroun comme elle l’a déjà fait en mai 2025.
Vu :
-la décision attaquée ;
-la requête enregistrée le 19 février 2026 sous le n° 2603480 par laquelle Mme F… épouse C… demande l’annulation de la décision attaquée ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Paquelet-Duverger, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 avril 2026 à 9h30 :
- le rapport de Mme E… -Duverger ;
- les observations de Me Guilbaud, représentant Mme C… ;
-et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme G… F… épouse C…, ressortissante camerounaise est entrée en France en 2017 sous couvert d’un visa au titre du regroupement familial pour rejoindre son mari. Le 13 février 2025, la préfète des Vosges a accueilli favorablement sa demande de regroupement familial au profit de son fils D… A… B…. Le jeune D… A… B… a déposé une demande de visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à Yaoundé, au titre du regroupement familial. Par une décision du 29 octobre 2025, cette autorité a refusé le visa sollicité. Par une décision implicite née le 19 janvier 2026, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre la décision consulaire. Mme G… F… épouse C… demande au juge des référés d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre la décision de l’autorité consulaire française à Yaoundé refusant la délivrance d’un visa de long séjour au titre du regroupement familial au jeune I… A… B… a pour effet de prolonger la séparation de Mme F… épouse C… et de l’enfant demandeur de visa alors que cette dernière a par ailleurs obtenu une décision favorable au regroupement familial de la préfète des Vosges le 13 février 2025, et que l’enfant qui est hébergé temporairement dans des conditions précaires chez une voisine depuis le décès de son père, a été récemment hospitalisé du 22 au 25 mars 2026 pour une crise de paludisme. Si le jeune garçon a pu recevoir des soins à l’hôpital, il ressort de son compte rendu d’hospitalisation qu’il souffre de paludisme grave et que l’environnement dans lequel il vit contribue au développement de sa maladie. Dans ces conditions, la décision attaquée porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant approprié le motif retenu par l’autorité consulaire française à Yaoundé qui a considéré que les documents d’état civil produits par le demandeur de visa en vue d’établir son état civil comportaient des éléments permettant de conclure qu’ils ne sont pas authentiques.
Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation s’agissant du défaut de caractère authentique des actes d’état civil du demandeur de visa, est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Toutefois, l’administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l’auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l’urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s’il ressort à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s’il y a lieu d’ordonner la suspension qui lui est demandée.
Dans son mémoire en défense communiqué à la requérante, le ministre de l’intérieur ne critique pas les actes d’état civil du jeune D… A… B… mais fait valoir que le décès du père de l’enfant n’est pas établi en ce que l’acte de décès produit n’est pas probant. Il doit ainsi être regardé comme sollicitant implicitement une substitution de motifs. Toutefois, il ne ressort pas à l’évidence des données de l’affaire ni des échanges des parties à l’audience, qu’une telle circonstance, soit susceptible de fonder légalement la décision attaquée. Dans ces conditions, la demande de substitution de motifs ne peut être accueillie.
Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que la demande de visa de l’enfant mineur I… A… B… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des frais exposés par Mme F… épouse C… et non compris dans les dépens.
ORDONNE:
Article 1er : L’exécution de la décision née le 19 janvier 2026 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant la demande du mineur D… A… B… tendant à la délivrance d’un visa de long séjour au titre du regroupement familial est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa présentée par l’enfant mineur D… A… B… dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à Mme F… épouse C… une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme G… F… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 22 avril 2026.
La juge des référés,
S. Paquelet-Duverger
La greffière,
J. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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