Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 9 avr. 2026, n° 2511302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511302 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, M. B… D…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble de l’arrêté :
l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
il est entaché d’une erreur de fait sur son prénom ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- il n’a pas été en mesure de présenter ses observations avant l’édiction de la décision attaquée ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il est entré en France de manière régulière ;
- elle méconnaît le principe de libre circulation.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’un an :
la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et est disproportionnée ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine confirme la décision attaquée et produit les pièces utiles du dossier en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le traité sur l’Union européenne ;
le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement en du Conseil du 9 mars 2016 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien, né le 2 octobre 2001, a déclaré être arrivé en France pour la dernière fois le 22 mai 2025 quelques jours avant son interpellation le 26 mai 2025 par les services de police des Hauts-de-Seine. Par un arrêté du 27 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les moyens communs à l’ensemble de l’arrêté :
En premier lieu, par arrêté n° 2025-01 du 15 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme C… A…, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, à l’effet de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
L’arrêté attaqué du 27 mai 2025 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les articles L. 611-1 1°, L. 612-2, L. 612-6 et L. 612-10 ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique les motifs justifiant l’application à M. D…, ressortissant algérien, d’une mesure d’éloignement tenant à ce qu’il se maintient en France en situation irrégulière. Il fait également état de la situation personnelle de l’intéressé. Il indique, en outre, les motifs de fait justifiant qu’aucun délai de départ n’ait été accordé au requérant et qu’une interdiction lui soit faite de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation de M. D…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, si M. D… fait valoir que son prénom n’est pas correctement orthographié dans l’arrêté attaqué, cette simple erreur de plume, pour regrettable qu’elle soit, n’a exercé aucune influence sur le sens de la décision prise et n’est, dès lors, pas de nature à l’entacher d’illégalité. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
En dernier lieu, M. D…, qui est arrivé en France quelques jours avant l’édiction de l’acte attaqué, a précisé lui-même qu’il n’avait pas vocation à rester en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) / c) l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions. ». Ces stipulations s’adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D… a été auditionné le 26 mai 2025 par les services de police des Hauts-de-Seine notamment sur sa situation administrative et sur son souhait de rentrer ou non dans son pays d’origine. M. D…, qui se borne à soutenir sans précision que son droit d’être entendu a été méconnu, ne se prévaut d’aucun élément pertinent susceptible d’établir qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration les précisions utiles avant que ne soit prise la mesure d’éloignement. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
M. D… fait valoir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et de base légale, dès lors qu’il est entré en France de manière régulière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, qu’il était muni d’un permis de séjour espagnol qui avait expiré le 30 janvier 2025, soit trois mois avant sa date alléguée d’entrée en France, le 22 mai 2025. Dans ces conditions, M. D… n’établit pas être entré en France de manière régulière. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016, dit code frontières Schengen, « Conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers. / 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière qui remplisse les critères suivants : / i) sa durée de validité est supérieure d’au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des Etats membres. Toutefois, en cas d’urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation ; / ii) il a été délivré depuis moins de dix ans ; / b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil, sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité ; / c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; d) ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le SIS ; / e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des Etats membres et, en particulier, ne pas avoir fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des Etats membres pour ces mêmes motifs (…) ».
M. D… soutient que la décision attaquée méconnaît le principe de libre circulation. Toutefois, comme il a été dit au point 11, son titre de séjour espagnol avait expiré avant son entré en France le 22 mai 2025. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu le principe de libre circulation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) /3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 1° du même code dispose : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ».
Pour prendre la décision attaquée, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement en France, et qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour en France. En l’espèce, le titre de séjour de séjour espagnol de M. D… avait expiré avant son arrivée en France le 22 mai 2025, et il n’établit pas avoir sollicité un titre de séjour. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’appréciation au regard des dispositions précitées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… entré en France seulement quelques jours avant l’édiction de la décision attaquée, et qu’il a lui-même déclaré n’avoir pas vocation à rester sur le territoire. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait sans commettre d’erreur d’appréciation décider de lui faire interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, sur cinq possibles. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation, de l’erreur de droit, et de ce que la décision attaquée serait disproportionnée doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M. Dufresne, premier conseiller ;
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Jacquelin
Le président,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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