Rejet 7 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 1re ch., 7 déc. 2022, n° 2001103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2001103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juin 2020 et 14 janvier 2021, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Carpanetti, représentée par Me Hourcabie demande au tribunal :
1°) d’annuler le marché à procédure adaptée attribué le 17 avril 2020 par le directeur départemental des finances publiques des Landes au groupement d’intérêt économique (GIE) Groupement des poursuites extérieures, ayant pour objet l’intervention d’huissiers de justice pour le recouvrement amiable des créances prises en charge par les comptables de la direction générale des finances publiques à l’encontre des débiteurs domiciliés dans le département des Landes ;
2°) à titre subsidiaire, de résilier ce marché ;
3°) d’enjoindre à la direction départementale des finances publiques des Landes de produire le marché public signé dans son intégralité, le contrat départemental signé entre la direction départementale des finances publiques des Landes et le titulaire du marché ayant pour objet de préciser les modalités d’intervention dans le cadre de la phase comminatoire amiable, le rapport d’analyse des offres dans son intégralité, l’offre de prix remise par le GIE Groupement des poursuites extérieures, et le mémoire technique remis par ce dernier ;
4°) de mettre à la charge de la direction départementale des finances publiques des Landes une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les pièces du marché dont la communication est demandée constituent des documents administratifs communicables ;
— ces documents lui sont nécessaires pour bénéficier d’une information éclairée quant aux conditions dans lesquelles a eu lieu l’analyse des offres ;
— la communication de ces documents est nécessaire à la résolution du litige ;
— l’information qu’elle a reçue sur les motifs de rejet de son offre et des caractéristiques et avantages de l’offre retenue, est insuffisante et ne répond pas aux exigences prescrites par l’article R. 2181-2 du code de la commande publique ;
— l’offre présentée par le GIE Groupement des poursuites extérieures est irrégulière, dès lors que seuls les huissiers de justice, qui disposent d’une compétence exclusive lors de la phase comminatoire amiable, peuvent exécuter les prestations faisant l’objet du contrat, alors que le GIE ferait activement participer ses employés, lesquels n’exercent pas la profession d’huissiers de justice, au recouvrement des créances ;
— la direction départementale des finances publiques des Landes était tenue d’écarter l’offre présentée par le GIE Groupement des poursuites extérieures en raison de cette irrégularité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2020, le GIE Groupement des poursuites extérieures, représenté par le cabinet MGR avocat, conclut au rejet de la requête, à ce que la SELARL Carpanetti soit condamnée à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de sa requête, et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SELARL Carpanetti sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SELARL Carpanetti ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques des Landes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 30 avril 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 mai 2021.
Vu :
— l’avis n° 20204541 du 5 janvier 2021 de la commission d’accès aux documents administratifs ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificatives pour 2004 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B ;
— les conclusions de M. Clen, rapporteur public ;
— et les observations Me Richard, représentant le GIE Groupement des poursuites extérieures.
Considérant ce qui suit :
1. La direction départementale des finances publiques des Landes a initié une procédure de passation d’un marché à procédure adaptée, ayant pour objet l’intervention d’huissiers de justice pour le recouvrement amiable des créances prises en charge par les comptables de la direction générale des finances publiques à l’encontre des débiteurs domiciliés dans le département des Landes. La SELARL Carpanetti, qui exerce une activité d’huissier de justice, a candidaté à l’attribution de ce marché. Par un courrier du ministère de l’économie, des finances, de l’action et des comptes publics du 14 avril 2020, la SELARL Carpanetti a été informée du rejet de son offre, et de l’attribution du marché au GIE Groupement des poursuites extérieures. La signature du marché est intervenue le 17 avril 2020. Par une requête enregistrée le 22 avril 2020, la SELARL Carpanetti a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Pau d’une requête tendant à l’annulation de la procédure de passation de ce marché. Par une ordonnance en référé n° 2000883 du 6 mai 2020 du tribunal de céans, il a été donné acte du désistement de la SELARL Carpanetti. Par un courrier du 30 avril 2020, en réponse à une demande en ce sens de la SELARL Carpanetti, la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a informé cette société des raisons du rejet de son offre. Par un courrier du 4 mai 2020, la SELARL Carpanetti a demandé à la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques de lui communiquer le marché public signé, le contrat départemental signé entre la direction départementale des finances publiques des Landes et le titulaire du marché ayant pour objet de préciser les modalités d’intervention dans le cadre de la phase comminatoire amiable, le rapport d’analyse des offres dans son intégralité, l’offre de prix remise par le GIE Groupement des poursuites extérieures, et le mémoire technique remis par ce dernier, demande sur laquelle le pouvoir adjudicateur a gardé le silence. Par sa requête, la SELARL Carpanetti demande au tribunal d’annuler le marché lancé par la direction départementale des finances publiques des Landes ayant pour objet l’intervention d’huissiers de justice pour le recouvrement amiable des créances prises en charge par les comptables de la direction générale des finances publiques à l’encontre des débiteurs domiciliés dans le département des Landes, ou à titre subsidiaire, de résilier ce marché.
Sur les conclusions aux fins de communication de documents :
2. Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ». L’article L. 311-6 de ce code dispose que : " Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte () au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les marchés publics et les documents qui s’y rapportent, y compris les documents relatifs au contenu des offres, sont des documents administratifs au sens des dispositions de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978, aujourd’hui codifiée au code des relations entre le public et l’administration. Saisi d’un recours relatif à la communication de tels documents, il revient au juge administratif d’examiner si, par eux-mêmes, les renseignements contenus dans les documents dont il est demandé la communication peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret industriel et commercial et faire ainsi obstacle à cette communication en application des dispositions de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Au regard des règles de la commande publique, doivent ainsi être regardés comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces du marché. Dans cette mesure, si notamment l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire sont en principe communicables, le bordereau unitaire de prix de l’entreprise attributaire, en ce qu’il reflète la stratégie commerciale de l’entreprise opérant dans un secteur d’activité et qu’il est susceptible, ainsi, de porter atteinte au secret commercial, n’est quant à lui, en principe, pas communicable.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le marché public signé et le contrat départemental signé entre la direction départementale des finances publiques des Landes et le titulaire du marché ayant pour objet de préciser les modalités d’intervention dans le cadre de la phase comminatoire amiable désignent un seul et même document. La SELARL Carpanetti, qui joint à l’appui de sa requête le contrat départemental signé, n’est pas recevable à demander la communication de ce document qui lui a été transmis avant l’introduction de l’instance.
5. En deuxième lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, les notes et classements des entreprises non retenues dans le cadre d’une procédure de passation d’un marché public ne sont communicables qu’à celle-ci. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l’entreprise lauréate sont librement communicables. La SELARL Carpanetti, qui joint, à l’appui de sa requête, le rapport d’analyse de son offre et de celle du GIE Groupement des poursuites extérieures, comportant les notes et appréciations obtenues par chacune de ces sociétés, n’est pas fondée à demander la communication de ce document.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 : « I. Lorsque le comptable du Trésor public est autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires à procéder au recouvrement forcé d’une créance ou d’une condamnation pécuniaire, il peut, préalablement à la mise en œuvre de toute procédure coercitive, demander à un huissier de justice d’obtenir du débiteur ou du condamné qu’il s’acquitte entre ses mains du montant de sa dette ou de sa condamnation pécuniaire. / Les frais de recouvrement sont versés directement par le débiteur ou le condamné à l’huissier de justice. / Le montant des frais, qui restent acquis à l’huissier de justice, est calculé selon un taux proportionnel aux sommes recouvrées fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la justice ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « 6° () Les frais de recouvrement sont versés directement par le redevable à l’huissier de justice. Le montant des frais, qui restent acquis à l’huissier de justice, est calculé selon un taux proportionnel aux sommes recouvrées fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la justice () ».
7. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’article 12.1 règlement de la consultation, que les modalités de sélection des offres ne comprenaient aucun critère relatif au prix. Il résulte en outre des termes de l’article 1.5 du même règlement, repris à l’article 11 du contrat signé, que le titulaire du marché est rémunéré en application du I l’article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, du 6° de l’article L. 1617-5 du CGCT et de l’arrêté des ministres du budget et de la justice pris pour son application. Ainsi, aucune offre de prix n’a été formulée par les candidats à l’attribution de ce marché, les modalités de rémunération de son titulaire étant fixées par voie législative et réglementaire. Par suite, la SELARL Carpanetti n’est pas fondée à demander la communication de l’offre de prix qui aurait été formulée par le GIE Groupement des poursuites extérieures.
8. En quatrième lieu, le droit de communication des documents présentés par les candidats à un appel d’offres s’exerce dans le respect des dispositions précitées de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Le secret des affaires fait obstacle à la communication, par l’administration, des mémoires techniques des entreprises retenues, lesquels comportent notamment des mentions relatives aux moyens humains et techniques de l’entreprise considérée ainsi qu’à son organisation et aux procédures utilisées. Par suite, SELARL Carpanetti n’est pas fondée à solliciter la communication du mémoire technique produit par le GIE Groupement des poursuites extérieures.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de communication de documents présentées par la SELARL Carpanetti doivent être rejetées.
Sur les conclusions en contestation de la validité du contrat :
10. Indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif est recevable à former devant ce même juge un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat. Saisi de telles conclusions par un concurrent évincé, il appartient au juge, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier les conséquences. Il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l’illégalité éventuellement commise, soit de prononcer la résiliation du contrat ou de modifier certaines de ses clauses, soit de décider de la poursuite de son exécution, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation par la collectivité contractante, soit d’accorder des indemnisations en réparation des droits lésés, soit enfin, après avoir vérifié si l’annulation du contrat ne porterait pas une atteinte excessive à l’intérêt général ou aux droits des cocontractants, d’annuler, totalement ou partiellement, le cas échéant avec un effet différé, le contrat.
11. Un concurrent évincé ne peut invoquer, outre les vices d’ordre public dont serait entaché le contrat, que des manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat en rapport direct avec son éviction. Au titre de tels manquements, le concurrent évincé peut contester la décision par laquelle son offre a été écartée comme irrégulière. Un candidat dont l’offre a été à bon droit écartée comme irrégulière ou inacceptable ne saurait en revanche soulever un moyen critiquant l’appréciation des autres offres. Il ne saurait notamment soutenir que ces offres auraient dû être écartées comme irrégulières ou inacceptables, un tel moyen n’étant pas de ceux que le juge devrait relever d’office.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de communication des motifs du rejet de l’offre :
12. Aux termes de l’article R. 2181-2 du code de la commande publique : « Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l’acheteur. / Lorsque l’offre de ce soumissionnaire n’était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l’acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du marché ».
13. Si la SELARL Carpanetti soutient que l’information qu’elle a reçue sur les motifs de rejet de son offre, et des caractéristiques et avantages de l’offre retenue, est insuffisante et ne répond pas aux exigences prescrites par l’article R. 2181-2 du code de la commande publique, celles-ci ont trait aux modalités d’information des candidats, de sorte que le manquement dont la requérante se prévaut ne saurait être regardé comme en rapport direct avec son éviction. Il suit de là que ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’offre du GIE Groupement des poursuites extérieures :
14. D’une part, aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Aux termes de l’article L. 2152-2 du même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ».
15. D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux statut des huissiers, dans sa rédaction alors applicable : « Les huissiers de justice peuvent () procéder au recouvrement amiable () de toutes créances ». Aux termes de l’article L. 251-2 du code de commerce : « Les personnes exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé peuvent constituer un groupement d’intérêt économique ou y participer ». Aux termes de l’article 46 du décret du 31 décembre 1969 pris pour l’application à la profession d’huissier de justice de la loi du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles, dans sa rédaction alors applicable : « Tout associé ne peut être membre que d’une seule société civile professionnelle d’huissier de justice et ne peut exercer ses fonctions ni à titre individuel ni en qualité de membre d’une société d’exercice libéral ». Enfin, aux termes de l’article 38 du décret du 30 décembre 1992 pris pour l’application à la profession d’huissier de justice de la loi du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, dans sa rédaction alors en vigueur : « Un huissier de justice associé, exerçant au sein d’une société d’exercice libéral, ne peut exercer la profession d’huissier de justice à titre individuel ou en qualité de membre d’une autre société, quelle qu’en soit la forme ».
16. Il résulte des dispositions citées au point 14 que si les GIE, constitués entre plusieurs personnes physiques ou morales titulaires d’offices d’huissier de justice, ne peuvent eux-mêmes procéder au recouvrement amiable de créances ou de condamnations pécuniaires préalablement à la mise en œuvre de toute procédure coercitive, ils peuvent se porter candidat à l’obtention d’une commande publique pour le compte de leurs membres, dans le cadre de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, dès lors que seuls ces derniers exécutent les prestations objet du contrat et à la condition de préciser dans l’acte de candidature quels sont les huissiers membres du groupement qui s’engagent ainsi à exécuter les prestations dans les conditions prévues par l’ordonnance du 2 novembre 1945 et les autres textes applicables aux huissiers de justice. Toutefois, si les membres d’un GIE qui se porte candidat à l’obtention d’une commande publique telle que définie au point précédent peuvent être des personnes physiques ou morales dès lors qu’elles sont titulaires d’offices d’huissier de justice, il résulte des dispositions citées au point 15 qu’un huissier associé dans une société civile professionnelle ou une société d’exercice libéral ne peut pas être membre d’un GIE en vue d’exercer une activité de recouvrement à titre individuel.
17. Il résulte de l’instruction, et notamment des termes des articles 1 et 2 du contrat signé entre le directeur départemental des finances publiques des Landes et le GIE Groupement des poursuites extérieures que six études d’huissiers de justice, membres du groupement, s’engagent à exécuter les prestations objet du contrat, sans qu’il ne soit établi que ces huissiers de justice soient associés dans une société civile professionnelle ou une société d’exercice libéral. En outre, en se bornant à produire une offre d’emploi de téléopérateur émanant du GIE Groupement des poursuites extérieures, la SARL Carpanetti n’établit pas que ce dernier procèderait par lui-même, ou ferait participer des personnes ne disposant pas la qualité d’huissier de justice, aux prestations de recouvrement amiable des créances prises en charge par les comptables de la direction générale des finances publiques à l’encontre des débiteurs domiciliés dans le département des Landes faisant l’objet du marché. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’offre du GIE Groupement des poursuites extérieures doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’établit pas que la décision d’attribuer le contrat litigieux au GIE Groupement des poursuites extérieures serait illégale. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’annulation du contrat, ainsi que ses conclusions à fin de résiliation, doivent être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles du GIE Groupement des poursuites extérieures :
19. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions reconventionnelles du GIE Groupement des poursuites extérieures tendant à ce que la SELARL Carpanetti lui verse des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais de l’instance :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le GIE Groupement des poursuites extérieures, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la SELARL Carpanetti une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SELARL Carpanetti une somme de 1 500 euros à verser au GIE Groupement des poursuites extérieures en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Carpanetti est rejetée.
Article 2 : La SELARL Carpanetti versera au GIE Groupement des poursuites extérieures une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SELARL Carpanetti, au directeur départemental des finances publiques des Landes, et au GIE Groupement des poursuites extérieures.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Corthier, conseillère,
Mme Neumaier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.
.
La rapporteure,
Signé
L. BLa présidente,
Signé
M. A
La greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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