Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 avr. 2025, n° 2503947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503947 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. et Mme A, représentés par Me Leroy, demandent au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Nanterre de constater la hauteur non conforme à la déclaration préalable pour la construction en cours des consorts B et de mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nanterre la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la construction litigieuse est bien avancée ;
— la déclaration préalable relative à l’autorité de construire n’est pas respectée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article
L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte de ces dispositions que, saisi d’une demande présentée sur ce fondement, qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et
L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Par un arrêté n° DP 92050 23 TO154 en date du 7 août 2023, la commune de Nanterre ne s’est pas opposée à la déclaration préalable déposée par M. B tendant à la surélévation d’une maison à usage d’habitation sise au 113 rue des Ombraiens à Nanterre (92000). M. et Mme A saisissent le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative aux fins d’enjoindre au maire de constater l’infraction au code de l’urbanisme commise par M. B, qui n’aurait pas respecté l’autorisation d’urbanisme dont il est titulaire en surélevant sa maison d’habitation de plus d’un mètre que la hauteur qu’il avait déclarée et d’en dresser procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme. Toutefois, nonobstant la production d’un constat d’huissier, les requérants n’établissent pas que les travaux en cours méconnaitraient l’autorisation d’urbanisme du 7 août 2023 et, en outre, que cette méconnaissance, par son ampleur, impliquerait en urgence l’intervention du juge des référés pour ordonner au maire d’en dresser procès-verbal. Dans ces conditions, M. et Mme A ne sauraient être regardés comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de l’urbanisme.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme A dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A.
Copie en sera délivrée pour information au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 7 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25039472
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