Non-lieu à statuer 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 31 oct. 2025, n° 2512842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 octobre 2025 et 31 octobre 2025, Mme A… C… B…, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 22 octobre 2025 par laquelle l’université Paris-Saclay a subordonné son inscription à la production d’un titre de séjour ou d’une demande de titre de séjour en cours de validité, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre, sans délai et à titre conservatoire, à l’université d’Evry Paris-Saclay de lui permettre de se réinscrire en troisième année de licence Sciences de la vie parcours Génomique Biologie Santé ;
4°) de mettre à la charge de l’université d’Evry Paris-Saclay la somme de 1500 euros à verser à Me Djemaoun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, depuis le 22 octobre 2025, elle est empêchée de poursuivre son cursus universitaire, que les cours reprennent le 3 novembre 2025 et qu’elle est convoquée à un devoir sur table le 7 novembre suivant ; sans inscription administrative, elle ne peut accéder à la plateforme numérique de cours, ni aux supports pédagogiques, elle ne peut assister aux travaux dirigés ni composer aux évaluations ; le refus d’inscription porte ainsi atteinte à la continuité de ses études et la prive de toute possibilité de régulariser sa situation dès lors que le renouvellement de son titre de séjour étudiant est subordonné à la production d’un certificat de scolarité ou d’une attestation d’inscription ; la rupture de son cursus universitaire fragilise également son intégration sociale ;
- la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : elle méconnaît les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article 13 du préambule de la constitution de 1946, les dispositions des articles 1er et 6 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 ; les dispositions de l’article L. 111-1 du code de l’éducation ;
- le motif disciplinaire du refus d’inscription n’a jamais été porté à sa connaissance par l’université ; sa réinscription a été autorisée par l’université le 30 octobre 2025, soit postérieurement à l’enregistrement de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, l’Université d’Evry-Val d’Essonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
L’université soutient que l’inscription administrative de Mme B… a été validée par ses services le 24 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ghiandoni, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 31 octobre 2025 à 10h30 en présence de Mme Petit, greffière d’audience, Mme Ghiandoni a lu son rapport et entendu :
Me Biron, représentant l’université d’Evry-Val d’Essonne, qui réitère que la réinscription de Mme B… au sein de l’université a été validée le 24 octobre 2025 et qu’ainsi son recours en référé était privé d’objet dès avant son enregistrement.
Le clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 10h38.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction que le dossier d’inscription de Mme B… pour l’année 2025/2026 a été validé le 22 octobre 2025 par les services administratifs de l’université mais le certificat de scolarité établit au profit de Mme B… est daté du 30 octobre 2025 et il n’est pas établi par les pièces du dossier que la requérante ait été informée de sa réinscription avant cette dernière date, postérieure à l’introduction de sa requête. Ainsi, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par Mme B…, devenue sans objet en cours d’instance.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
4. Mme B… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat, Me Djemaoun, peut se prévaloir du bénéfice de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de l’Essonne la somme de 800 euros à verser à Me Djemaoun sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et aux fins d’injonction.
Article 3 : L’université Evry-Val d’Essonne versera à Me Djemaoun la somme de 800 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B…, à l’université Evry-Val d’Essonne et à Me Djemaoun.
Fait à Versailles, le 31 octobre 2025.
La juge des référés,
S. Ghiandoni
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’Espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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