Non-lieu à statuer 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 1er juin 2026, n° 2405476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405476 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Cohen-Tapia, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l’Etat à lui rembourser les droits de plaidoiries prévues par les dispositions de l’article L. 723-3 du code de la sécurité sociale ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement e l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions contenues dans l’arrêté attaqué ne sont pas suffisamment motivées ;
- sa situation personnelle n’a pas été examinée ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit dès lors que les stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien ne soumettent pas les ressortissants algériens à l’exigence de visa long séjour ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 17 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 mars 2025.
Par une décision du 19 février 2026, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lequeux, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 27 octobre 1994 et de nationalité algérienne, déclare être entré en France en décembre 2019. Il a sollicité un titre de séjour le 23 novembre 2023. Par arrêté du 2 août 2024 le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025, par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. L’arrêté attaqué vise notamment les stipulations du 5° de l’article 6, le b) de l’article 7 et l’article 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 612-1 dont il a fait application. Il comporte en outre des considérations de fait suffisantes relatives à la situation tant administrative que personnelle de M. B…. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. Aux termes du b) de l’article 7 du même accord : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ». Enfin, aux termes du deuxième alinéa de l’article 9 de cet accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (…) 7 (…) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ».
6. Il résulte des dispositions précitées que les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-algérien soumettent les ressortissants algériens à l’obligation de présenter un visa de long séjour en vue de bénéficier de la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 7, au titre du travail, en qualité de salarié. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement au motif que M. B… ne justifiait d’un tel visa, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit. Le moyen d’erreur de droit invoqué doit être écarté.
7. Si M. B… soutient qu’il est présent sur le territoire français depuis quatre ans à la date de la décision attaquée, cette seule circonstance ne suffit pas à établir l’existence de liens intenses et stables sur le territoire. Dans ces conditions, M. B…, célibataire et sans enfant, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’établit pas avoir noué des liens anciens, intenses et stables en France. En outre, il est entré irrégulièrement sur le territoire en 2019 et n’a jamais sollicité de titre de séjour avant le 23 novembre 2023. Ces éléments, alors même que l’intéressé ne représente pas, par son comportement, une menace pour l’ordre public, sont de nature à justifier, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prise à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et tendant au remboursement des droits de plaidoirie prévus par les dispositions de l’article L. 723-3 du code de la sécurité sociale, lesquels ne sont pas au nombre des dépens énumérés par les dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Cohen-Tapia, et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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