Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 12 mai 2026, n° 2604038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2604038 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2026, M. B…, représenté par Me Mirete, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2026 par lequel le préfet du Var a fixé le pays de renvoi en exécution d’une peine d’interdiction du territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 250 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Mirete, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins puis soulève un nouveau moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 922-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en faisant valoir que l’autorité préfectorale n’a pas produit l’ensemble des pages de l’arrêté contesté,
- les observations de M. B…, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet du Var n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant lybien né le 9 septembre 2006, a été condamné le 10 septembre 2025 par le tribunal correctionnel de Toulon à une peine d’interdiction du territoire français d’une durée de dix ans. Par un arrêté du 6 mai 2026, dont il demande l’annulation, le préfet du Var a fixé le pays de renvoi en exécution de cette peine.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. D… qui bénéficie, en vertu d’un arrêté du 20 mars 2026, d’une délégation accordée par le préfet du Var pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C…, les actes relatifs à la police des étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, l’article R. 922-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit : « Les décisions attaquées sont produites par l’administration (…) ».
Les deux versions de l’arrêté contesté, produites par le requérant et le préfet du Var, comportent chacune deux pages et sont identiques. Bien que les pages de l’arrêté ne soient pas numérotées et que les termes de celui-ci soient succincts, il n’est pas établi que la version produite, au demeurant intelligible, serait incomplète. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, la désignation du pays de renvoi, lorsqu’elle résulte comme ici d’une peine d’interdiction du territoire national, a le caractère d’une mesure de police, devant à ce titre être motivée, ayant vocation à entrer dans le champ d’application des décisions soumises au respect des garanties procédurales prévues par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. En l’absence de dispositions législatives ayant institué une procédure contradictoire particulière à l’égard des décisions fixant le pays de renvoi prises, non sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français, susceptible de faire l’objet d’un recours suspensif devant le juge administratif, mais en exécution d’une interdiction du territoire français prononcée par l’autorité judiciaire, le requérant peut utilement se prévaloir du moyen selon lequel l’étranger qui est informé de l’identité du pays vers lequel l’administration a l’intention de procéder à son éloignement, doit notamment disposer, en vertu des dispositions précédemment citées, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, d’un délai suffisant, avant que lui soit notifiée la décision fixant le pays de destination pour formuler utilement ses observations sur la détermination de ce pays.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été informé le 6 mai 2026 à 14 heures de la décision envisagée par le préfet du Var de le renvoyer vers son pays d’origine en exécution de la peine prononcée à son encontre le 10 septembre 2025. Il a été informé à cette occasion de ses droits et de la possibilité de faire valoir des observations. Celles-ci ont été récupérées le 7 mai 2026 à 9 heures par l’administration à qui il ne revenait pas de poser des questions spécifiques à l’intéressé. Dans ces conditions, le requérant a bénéficié des garanties procédurales avant que ne soit prise à son encontre la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. B… qui soutient avoir sollicité l’asile en Suisse en 2022, n’apporte aucun élément de nature à corroborer cette allégation. Il ne justifie par ailleurs d’aucun risque en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Var du 6 mai 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Mirete et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La magistrate désignée,
S. Gigault
La greffière,
V. Bridet
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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