Annulation 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 13 mai 2026, n° 2400703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400703 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février 2024 et 10 septembre 2025, la commune de Toulouse, représentée par Me Aveline, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 2229511 émis le 8 décembre 2023 par le centre hospitalier universitaire de Toulouse en vue du recouvrement d’une somme de 28 272 euros ;
2°) de prononcer la décharge de la somme de 28 272 euros mise à sa charge par le centre hospitalier universitaire de Toulouse ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en vertu de l’article L. 213-2 du code de justice administrative, le tableau qui accompagne de titre de recette sur la plateforme « Chorus », et qui est produit en défense se rapporte à la médiation entre les parties, est soumise au principe de confidentialité et doit être écarté des débats ;
- le titre exécutoire est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne comporte pas les indications relatives aux bases de calcul de la somme réclamée, en méconnaissance de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- la créance est mal fondée, dès lors que les prestations de conservation d’un corps en chambre mortuaire constituent un accessoire du service public hospitalier, se distinguant des dépenses obligatoires à la charge des communes, relevant du service extérieur des pompes funèbres prévu par l’article L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales ;
- à supposer même que des frais de conservation en chambre mortuaire puissent être mis à sa charge, ceux-ci ne pourraient concerner que les personnes dépourvues de ressources suffisantes, et ne sauraient en tout état de cause porter sur les douze jours suivant le décès, l’inhumation ne pouvant intervenir avant l’expiration d’un délai de dix jours, à l’issue desquels le centre hospitalier dispose d’un délai de deux jours pour prendre les dispositions nécessaires à cet effet ;
- le centre hospitalier universitaire n’est pas fondé à se prévaloir d’un quelconque préjudice au titre de la prise en charge de ces défunts.
Par un mémoire enregistré le 28 mars 2024, la trésorerie du centre hospitalier universitaire de Toulouse conclut à sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2025, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Marco, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Toulouse une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le principe de confidentialité qui couvre la médiation n’interdit pas la production de documents qui ne font pas état des positions avancées par le médiateur, ni par les parties, et que les autres moyens soulevés par la commune de Toulouse ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viseur-Ferré,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
- et les observations de Me Aveline, représentant la commune de Toulouse, et de Me Marco, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
Le centre hospitalier universitaire de Toulouse a engagé des frais de conservation, dans une de ses chambres mortuaires, de la dépouille de personnes décédées au sein de cet établissement de santé. Estimant que la commune de Toulouse était tenue de prendre en charge ces frais, le centre hospitalier universitaire a émis un titre exécutoire à l’encontre de la commune, qui en demande l’annulation par la présente requête.
Sur les conclusions tendant à ce que le tableau accompagnant le titre exécutoire soit écarté des débats :
Aux termes de l’article L. 213-2 du code de justice administrative : « Le médiateur accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence. Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance juridictionnelle ou arbitrale sans l’accord des parties. (…) »
En vertu de ces dispositions, ne doivent demeurer confidentielles, sauf accord contraire des parties et sous réserve des exceptions prévues par cet article, sans pouvoir être divulguées à des tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance juridictionnelle, que les seules constatations du médiateur et déclarations des parties recueillies au cours de la médiation, c’est-à-dire les actes, documents ou déclarations, émanant du médiateur ou des parties, qui comportent des propositions, demandes ou prises de position formulées en vue de la résolution amiable du litige par la médiation.
En revanche, les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce que soient invoqués ou produits devant le juge administratif d’autres documents alors même qu’ils auraient été établis ou produits dans le cadre de la médiation. Tel est en particulier le cas pour des documents procédant à des constatations factuelles ou à des analyses techniques établis par un tiers expert à la demande du médiateur ou à l’initiative des parties dans le cadre de la médiation, dans toute la mesure où ces documents ne font pas état des positions avancées par le médiateur ou les parties en vue de la résolution du litige dans le cadre de la médiation.
Les pièces devant demeurer confidentielles en vertu de l’article L. 213-2 du code de justice administrative ne peuvent être invoquées ou produites dans le cadre d’une instance devant le juge administratif qu’à la condition que les parties aient donné leur accord ou que leur utilisation relève d’une des exceptions prévues à cet article. A défaut, le juge ne saurait fonder son appréciation sur de telles pièces. En revanche, les autres pièces peuvent être invoquées ou produites devant le juge administratif et ce dernier peut les prendre en compte pour statuer sur le litige porté devant lui, dans le respect du caractère contradictoire de l’instruction.
Le centre hospitalier universitaire a adressé le titre exécutoire en litige à la commune de Toulouse via la plateforme « Chorus », accompagné d’un tableau intitulé « facturation 2021 – chambres mortuaires indigents », indiquant notamment l’identité des défunts dont le centre hospitalier universitaire entendait facturer par ce titre la conservation de la dépouille en chambre mortuaire, leur date de décès, ainsi que le nombre total de jours de conservation. Ce même document a été produit en défense dans le cadre de la présente instance, le 29 août 2025. Bien qu’il ne soit pas contesté que cette pièce a été établie après le processus de médiation entre les parties, elle ne comporte aucune proposition ou demande formulée par les parties en vue de la résolution amiable du litige par la médiation. Par suite, cette pièce n’est pas soumise au principe de confidentialité prévu par l’article L. 213-2 du code de justice administrative. La demande tendant à ce que le tribunal écarte cette pièce des débats ne peut donc être que rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
En ce qui concerne la régularité du titre :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet (…) d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». Il résulte de ces dispositions que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
Il est constant que si le titre exécutoire contesté comporte en annexe un tableau détaillé, chaque ligne de ce tableau se borne à mentionner en objet « Chambre Mortuaire 2022-01/01/2023 », suivi de l’indication d’un prix unitaire et de l’indication d’un nombre de journées. De telles mentions, qui ne comportent ni l’identité du défunt pris en charge par le centre hospitalier, ni a fortiori aucune indication sur l’état d’indigence du défunt sur lequel le centre hospitalier universitaire fonde la prise en charge par la commune de Toulouse des frais de conservation de son corps, ne sont pas de nature à permettre à la commune de connaître les bases de liquidation de la créance en cause, ni d’en contester utilement le fondement. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction que la commune aurait eu connaissance des bases de liquidation du titre en cause ni dans un document joint au titre, ni dans un document précédemment adressé par le centre hospitalier. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du titre exécutoire doit être accueilli.
En ce qui concerne le bien-fondé du titre :
D’une part, aux termes de l’article R. 2223-90 du code général des collectivités territoriales : « Les établissements de santé publics ou privés doivent disposer au moins d’une chambre mortuaire dès lors qu’ils enregistrent un nombre moyen annuel de décès au moins égal à deux cents. ». Aux termes de l’article R. 2223-89 du même code : « Le dépôt et le séjour à la chambre mortuaire d’un établissement de santé public ou privé du corps d’une personne qui y est décédée sont gratuits pendant les trois premiers jours suivant le décès. ». Aux termes de l’article R. 2223-94 de ce code : « Le directeur s’il s’agit d’un établissement public ou son organe qualifié s’il s’agit d’un établissement privé fixe les prix de séjour en chambre mortuaire au-delà du délai de trois jours prévu à l’article R. 2223-89. ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 1112-75 du même code : « La famille ou, à défaut, les proches disposent d’un délai de dix jours pour réclamer le corps de la personne décédée dans l’établissement. (…) ». En outre, aux termes de l’article R. 1112-76 de ce code : « (…) / II.- En cas de non-réclamation du corps dans le délai de dix jours mentionné à l’article R. 1112-75, l’établissement dispose de deux jours francs : / 1° Pour faire procéder à l’inhumation du défunt dans des conditions financières compatibles avec l’avoir laissé par celui-ci ; en l’absence de ressources suffisantes, il est fait application des dispositions de l’article L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales : « Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant : 1° Le transport des corps avant et après mise en bière ; 2° L’organisation des obsèques ; 3° Les soins de conservation définis à l’article L. 2223-19-1 ; 4° La fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ; (…) 6° La gestion et l’utilisation des chambres funéraires ; 7° La fourniture des corbillards et des voitures de deuil ; 8° La fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations, à l’exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d’imprimerie et de la marbrerie funéraire. Cette mission peut être assurée par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d’aucun droit d’exclusivité pour l’exercice de cette mission. Elle peut être également assurée par toute autre entreprise ou association bénéficiaire de l’habilitation prévue à l’article L. 2223-23. ». Et aux termes de l’article L. 2223-27 du même code : « Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes. Lorsque la mission de service public définie à l’article L. 2223-19 n’est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d’obsèques de ces personnes. Elle choisit l’organisme qui assurera ces obsèques. Le maire fait procéder à la crémation du corps lorsque le défunt en a exprimé la volonté. ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions, que les établissements publics de santé enregistrant un nombre annuel de décès au moins égal à deux cents doivent disposer en leur sein d’un service de conservation en chambre mortuaire, qui constitue un accessoire du service public hospitalier. La conservation de la dépouille d’une personne décédée dans l’établissement y est gratuite pendant les trois premiers jours suivant le décès, puis peut être facturée au-delà de ce délai, selon les tarifs fixés par le directeur de l’établissement. Toutefois, à l’expiration d’un délai de dix jours à compter du décès, lorsque le corps du défunt n’a pas été réclamé par la famille ou les proches, il incombe à l’établissement, dans un délai de deux jours francs, de faire procéder à son inhumation. Si le défunt ne disposait pas de ressources suffisantes, les frais correspondants relèvent du service extérieur des pompes funèbres, mission de service public relevant de la compétence communale. Il en résulte qu’à compter du treizième jour suivant le décès, la prise en charge de la dépouille, y compris sa conservation, ne relève plus du service public hospitalier mais du service public des pompes funèbres, alors même qu’elle demeurerait matériellement conservée dans la chambre mortuaire de l’établissement de santé. Les frais de conservation exposés à compter de cette date incombent dès lors à la commune, sans qu’y fasse obstacle, si elle s’y croit fondée, l’exercice d’une action récursoire à l’égard des débiteurs du passif successoral.
Il résulte de l’instruction que si le titre exécutoire contesté comporte en annexe un tableau détaillé, chaque ligne de ce tableau se borne à mentionner en objet « Chambre Mortuaire 2022-01/01/2023 », suivi de l’indication d’un prix unitaire et de l’indication d’un nombre de journées. En outre, le centre hospitalier universitaire a adressé à la commune de Toulouse un tableau listant notamment les noms et prénoms de défunts dont la dépouille a été conservée en chambre mortuaire, leur date de décès, ainsi qu’un tarif journalier. Toutefois, de telles mentions, ne sont pas à elles seules de nature à justifier de l’état d’indigence de ces défunts, ni même de la durée de conservation des dépouilles en chambre mortuaire. En l’absence de tels éléments, la créance du centre hospitalier universitaire de Toulouse sur la commune de Toulouse n’est établie ni dans son principe, ni dans son montant et le titre de recettes contesté doit être annulé et, par voie de conséquence, il y a lieu de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 28 272 euros ainsi mise à la charge de la commune par le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 500 euros à verser à la commune de Toulouse au titre des frais non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire n° 2229511 émis par le centre hospitalier universitaire de Toulouse est annulé.
Article 2 : La commune de Toulouse est déchargée de l’obligation de payer la somme de 28 272 euros mise à sa charge par le titre exécutoire n° 2229511.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Toulouse versera une somme de 500 euros à la commune de Toulouse en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Toulouse, à la trésorerie des hôpitaux de Toulouse et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La plus ancienne assesseure,
L. PRÉAUD
La présidente-rapporteure,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Salaire minimum ·
- Logement ·
- Stipulation ·
- Accord
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Rémunération ·
- Formation ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Famille ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Demande
- Logement-foyer ·
- Astreinte ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agriculture ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ingénieur ·
- Environnement ·
- Courrier
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Mariage ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Erreur ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit au travail ·
- Atteinte ·
- Renouvellement ·
- Juge ·
- Procédures particulières
Sur les mêmes thèmes • 3
- Renouvellement ·
- Départ volontaire ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Manifeste ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recours ·
- Auteur ·
- Prestations sociales ·
- Formulaire
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- République dominicaine ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale ·
- Nationalité ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.