Rejet 6 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 6 mai 2026, n° 2601408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête sommaire enregistrée le 15 avril 2026 sous le n° 2601407, et un mémoire complémentaire enregistré le 30 avril 2026, M. A… C…, représenté par Me Corsiglia, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 8 avril 2026 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée de douze mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de compétence de son auteur ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un détournement de procédure ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, le préfet ayant consulté le fichier des antécédents judiciaires en dehors des cas prévus par la loi, et ne justifie pas que les informations ont été consultés par des agents habilités, ni avoir saisi le procureur de la République ou les servies de police aux fins de vérification des mentions qui y sont portées ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait sur le fondement du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de trouble pour l’ordre public ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
- la décision est privée de base légale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est privée de base légale ;
- elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- elle est privée de base légale ;
- sa durée est entachée d’erreur d’appréciation
- elle est entachée d’erreur d’appréciation quant aux circonstances humanitaires ;
- elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II – Par une requête sommaire enregistrée le 15 avril 2026 sous le n° 2601408, et un mémoire complémentaire enregistré le 30 avril 2026, M. A… C…, représenté par Me Corsiglia, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 8 avril 2026 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de compétence de son auteur ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est dépourvu de base légale ;
- l’existences de perspectives raisonnables d’éloignement n’est pas établie ;
- les mesures de surveillances sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milin-Rance pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Milin-Rance, magistrate désignée,
les observations de Me Corsiglia, représentant M. C…, présent et assisté d’un interprète en langue arabe, qui conclue aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens et souligne qu’il est arrivé en France en 2021 et a rencontré Mme B…, de nationalité française, en mai 2024, leur mariage a été célébré le 25 avril 2026, son épouse est enceinte et il est intégré dans la famille de son épouse. La mesure d’éloignement est entachée d’un détournement de procédure puisque la préfecture a notifié une obligation de quitter le territoire français sans délai dans le cadre d’une procédure de suspicion de mariage frauduleux alors que dès le 7 avril le procureur ne s’opposait pas à la célébration du mariage. La décision est entachée d’un vice de procédure, la consultation du TAJ ayant eu lieu en dehors des hypothèses légales. Il a interjeté appel du jugement du 16 juillet 2025 et conteste les faits qui lui sont reprochés. Il a été placé en détention provisoire pendant un mois, jugé en comparution immédiate et remis en liberté à l’issue du jugement. Le motif de l’obligation de quitter le territoire français fondé sur l’existence d’un trouble pour l’ordre public est entaché d’erreur d’appréciation. Sa vie privée et familiale fait obstacle à un éloignement sur le seul fondement de son entrée irrégulière en France. En l’absence de trouble pour l’ordre public, le refus de délai de départ volontaire est illégal. L’interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
le préfet de Meurthe-et-Moselle n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C…, né le 19 février 1995 à Maghnia, de nationalité algérienne, alias M. C… né le 19 février 1995 à Casablanca de nationalité marocaine, est entré en France en 2021. Le 28 septembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a notifié une première obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. A la suite d’un contrôle routier le 28 février 2023, il a fait l’objet d’une deuxième obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant deux ans, qui lui a été notifiée le 1er mars 2023. Le 8 avril 2026, il a été interpellé par les services de police et a fait l’objet, le même jour, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui interdisant le retour pendant un an, et d’un arrêté portant assignation à résidence.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 62 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « (…) L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les instances n° 2601407 et n° 2601408.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions :
Les arrêtés contestés sont signés par M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, auquel le préfet de Meurthe-et-Moselle établit avoir délégué sa signature par un arrêté en date du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manquent en fait et doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. C… soutient que la décision contestée, qui devrait être regardée comme ayant pour seul motif déterminant de faire obstacle à son projet de mariage, serait entachée d’un détournement de procédure dès lors qu’elle lui a été notifiée dans la précipitation alors qu’il était entendu dans le cadre d’une procédure judiciaire pour des faits d’organisation de mariage suspect et que le procureur de la République n’a pas entendu s’opposer à la célébration du mariage dès le 7 avril 2026. Toutefois, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. En outre, il ressort du procès-verbal d’audition en date du 8 avril 2026 qu’à la suite de son audition pour les faits de mariage suspect, il a été convoqué aux fins de vérification de son droit au séjour. M. C… ayant déjà fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français sans délai demeurées non exécutées, il ne pouvait ignorer qu’il serait entendu sur sa situation eu égard à son droit au séjour et que l’administration pourrait être amenée à en tirer les conséquences à la suite de l’entretien. Par suite, le moyen tiré du détournement de procédure ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du I de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers et des demandes de visa ou d’autorisation de voyage prévus aux articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 312-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux ». Aux termes de l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure : « Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des enquêtes administratives mentionnées à l’article L. 114-1 qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation. Il détermine les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation ». Enfin, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. (…) ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la consultation des données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes pouvant être consultées, sans autorisation du ministère public, par les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat a été limitée, s’agissant des ressortissants de l’Union européenne, aux enquêtes prévues pour l’instruction des demandes de délivrance, de renouvellement ou de retrait d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 234-1 et L. 235-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, les mesures d’éloignement prises sur le fondement des dispositions de l’article L. 251-1 du même code ne sont pas au nombre des mesures précédemment énumérées.
La circonstance que l’administration aurait recueilli de manière irrégulière des renseignements avant d’adopter une mesure de police, en l’occurrence une obligation de quitter le territoire, est sans influence sur la régularité de cette décision elle-même mais est seulement de nature à faire obstacle à ce qu’elle soit fondée sur de tels éléments de preuve. Par suite, les moyens tirés de ce que l’administration n’a pas justifié que l’agent ayant consulté le traitement des antécédents judiciaires aurait été spécialement habilité dans les conditions prévues par les normes ci-dessus rappelées, et n’a pas procédé à la saisine préalable des services de la police ou de la gendarmerie nationales ou du procureur de la République en application de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, doivent être écartés comme étant inopérants.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…).».
Pour obliger M. C… à quitter le territoire français, le préfet de Meurthe-et-Moselle a estimé, d’une part, qu’il ne justifiait ni de son entrée régulière ni d’un titre l’autorisant à séjourner et circuler sur le territoire français, et d’autre part, que son comportement représente une menace pour l’ordre public.
L’arrêté contesté mentionne que M. C… a fait l’objet de plusieurs signalements au fichier du traitement des antécédents judiciaires pour des faits de détention de tabac manufacturé sans document justificatif régulier, importation en contrebande, commis entre le 3 et le 17 juin 2025, cession ou offre, acquisition, transport, détention non autorisée de stupéfiants, commis entre le 3 et le 17 juin 2025, cession ou offre illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope, commis entre le 3 et le 17 juin 2025, et tentative d’organisation de mariage aux seules fins de faire obtenir un titre de séjour, le bénéfice d’une protection contre l’éloignement, fait commis le 3 février 2026. Si le requérant conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, et si le procureur de la République a décidé le 7 février 2026 de ne pas s’opposer à la célébration de son mariage, il ressort du jugement du tribunal judiciaire de Nancy en date du 16 juillet 2025 que M. C… a été condamné à une peine de 12 mois d’emprisonnement dont 12 mois avec sursis simple pour des faits de trafic de cannabis et de Pregabaline et importation de tabac en contrebande commis entre le 3 et le 17 juin 2025 à Nancy. Alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait interjeté appel de ce jugement, au vu de la gravité des faits et de leur caractère récent, le préfet de Meurthe-et-Moselle n’a pas commis d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation en estimant que le comportement de M. C… représente une menace pour l’ordre public.
En outre, l’obligation de quitter le territoire français contestée est également fondée sur la circonstance que M. C…, qui est entré irrégulièrement en France en 2021 et a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français sans délai assorties d’interdictions de retour de vingt-quatre mois, édictées les 28 septembre 2021 et 1er mars 2023, ne justifie pas d’un titre l’autorisant à séjourner ou circuler sur le territoire français. Cette seule circonstance permettait au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui faire à nouveau obligation de quitter le territoire français en application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… fait valoir qu’il est marié avec une ressortissante française, enceinte de ses œuvres, et qu’il est intégré dans la famille de son épouse. Toutefois, son mariage en date du 25 avril 2026 est postérieur à la décision contestée, il n’a pas entamé de démarches de régularisation de son séjour et l’attestation de grossesse commencée le 16 janvier 2026 et le justificatif d’abonnement à un contrat d’électricité en date du 8 juillet 2025 ne suffisent pas pour établir l’ancienneté d’une communauté de vie avec son épouse. Par ailleurs, il est sans ressources et ne justifie d’aucune intégration particulière dans la société française alors qu’il a vécu en Algérie jusqu’en 2021 où résident ses parents. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Au vu de ces éléments, le préfet de Meurthe-et-Moselle n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
Le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne le pays de destination :
Le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
Si M. C… soutient que la décision fixant le pays de destination serait entachée d’une erreur de fait au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit cette allégation d’aucune précision, ni d’aucune pièce de nature à venir à son soutien. Le moyen doit donc être écarté comme non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
Le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
M. C… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’un interdiction de retour sur le territoire français. S’il se prévaut de son mariage avec une ressortissante française enceinte de ses œuvres, ainsi qu’il a été exposé au point 14 ci-dessus, son mariage est postérieur à la décision contestée et il ne justifie pas d’une ancienneté de communauté de vie avec son épouse. Alors qu’il est entré en France en 2021, et a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement demeurées non exécutées, il n’a entamé aucune démarche de régularisation de son séjour. Par ailleurs, ainsi qu’il a été exposé au point 11, son comportement représente une menace pour l’ordre public. Au vu de ces éléments, le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui n’a entaché sa décision d’aucune erreur de fait, n’a pas inexactement apprécié sa situation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois. Les moyens tirés de l’atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et du caractère disproportionné de la mesure doivent être écartés.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
Le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’assignation à résidence.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) » et aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. » Il appartient au préfet de déterminer les lieux dans lesquels l’étranger est astreint à résider ainsi que la périodicité des présentations de ce dernier aux services de police.
Le requérant soutient qu’il n’existe pas de perspective raisonnable à son éloignement. Toutefois, il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu’il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ. Or, M. C…, en se bornant à faire valoir sa seule situation familiale, n’établit aucunement l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement ni qu’il n’entrerait pas dans les prévisions des dispositions précitées. Ce moyen doit par suite être écarté.
L’arrêté contesté astreint M. C… à se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis, y compris les jours fériés, à 10h15, auprès des services de police de Nancy et à se maintenir quotidiennement à domicile de 6h à 9h. Alors que le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir que ces mesures de surveillance seraient disproportionnées et injustifiées au regard de l’objectif poursuivi, le moyen tiré de la disproportion de ces obligations doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 8 avril 2026 présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2601407 et n° 2601408 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Corsiglia.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La magistrate désignée,
F. Milin-Rance
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement-foyer ·
- Astreinte ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Habitation
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Délai ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Surface habitable ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Petite enfance ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Service public ·
- Vie privée ·
- Précaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Obligation ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Société par actions ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Responsabilité limitée ·
- Action
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Vie privée ·
- Exécution ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Famille ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit au travail ·
- Atteinte ·
- Renouvellement ·
- Juge ·
- Procédures particulières
- Regroupement familial ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Salaire minimum ·
- Logement ·
- Stipulation ·
- Accord
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Rémunération ·
- Formation ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.