Non-lieu à statuer 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2501328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501328 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M. C… D… A…, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 28 novembre 2024 du préfet de la Marne en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois, à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Mainnevret au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou à lui verser directement, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
M. A… soutient que :
sa requête est recevable.
La décision de refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- méconnaît l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’il n’a pas été informé ni entendu avant l’intervention de cette décision ;
- est insuffisamment motivée, méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les observations de Me Malblanc, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 1er avril 1981, déclare être entré en France le 12 septembre 2017. Il a sollicité, le 3 décembre 2021, la délivrance d’un titre de séjour « salarié », sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 novembre 2024, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande au tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions portant refus de lui délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2025. Par suite, ses conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ont perdu leur objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation administrative et professionnelle de M. A…, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet de la Marne s’est fondé pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour. Dès lors, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision litigieuse et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. En l’espèce, M. A… se prévaut de sa durée de présence et de son activité professionnelle sur le territoire français. Il justifie ainsi travailler, depuis le 18 août 2018, comme employé polyvalent, d’abord à temps partiel, puis, depuis avril 2020, à temps complet. Il produit un contrat à durée indéterminée de cuisinier conclu en janvier 2025 avec le même employeur. Toutefois, les éléments ainsi exposés de la situation du requérant et, au demeurant, justifiées, ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne saurait être accueilli.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
8. Il ressort des termes même de la décision contestée que le préfet de la Marne a vérifié le droit au séjour du requérant notamment au regard de son insertion professionnelle et a tenu compte de sa durée de présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et de sa situation familiale et a motivé sa décision, en ce sens. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de la situation du requérant ne sauraient prospérer.
9. En deuxième lieu, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et, en conséquence, du refus de titre de séjour. M. A… a déposé une demande de titre de séjour, le 3 décembre 2021, à la suite de laquelle l’arrêté attaqué a été adopté. Il a, dès lors, été mis en mesure de faire valoir ses observations avant que le préfet de la Marne ne prenne l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
10. En dernier lieu, si M. A… justifie, comme exposé au point 6 du présent jugement, résider en France depuis le mois d’août 2018 et avoir un emploi stable depuis cette date, il ressort des pièces du dossier que son épouse et son enfant demeurent au Bangladesh. Par suite, le préfet de la Marne n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. A… au titre de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… A… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
B. B…
Le président,
signé
D. BABSKI
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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