Rejet 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 21 sept. 2023, n° 2302905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302905 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 7 juin 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai et 7 juin 2023, M. C A, représenté par Me Kermarrec, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut d’examen approfondi de sa situation, dès lors qu’il ne fait état ni de la vérification de sa nationalité, ni de la présence de sa fratrie en France ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— cette décision a été édictée au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au
17 août 2023.
Vu :
— le jugement n°2302905 du 7 juin 2023 du tribunal administratif de Rennes ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— et les observations de Me Kermarrec, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant guinéen, est né le 27 février 1988. Après avoir épousé une ressortissante française le 21 septembre 2017, l’intéressé est entré en France le 11 avril 2018 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 29 mars 2018 au 29 mars 2019 et a été titulaire d’une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d’une ressortissante française délivrée sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valable jusqu’au 15 avril 2021. Le 16 février 2021, M. A a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour ainsi qu’un changement de statut en tant que parent d’un enfant français mineur sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 mai 2023, dont M. A demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Guinée comme pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que :
« Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. M. A ne justifie pas avoir déposé une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle. Dès lors, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’étendue du litige :
4. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l’article L. 721-5 et de la décision d’assignation à résidence contestée en application de l’article L. 732-8. ». Aux termes de l’article L. 614-3 du même code : « Si en cours d’instance l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 ou placé en rétention en application de l’article L. 741-1, il est fait application des articles L. 614-7 à L. 614-13. ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. ». Aux termes de l’article L. 614-7 du même code : « Les dispositions de la présente section sont applicables lorsque l’étranger fait l’objet d’une d’assignation à résidence en application de l’article L. 731-1 ou d’un placement en rétention en application de l’article L. 741-1, y compris lorsque ces décisions interviennent en cours d’instance. ». Aux termes de l’article L. 614-9 du même code : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours. / Dans le cas où la décision d’assignation à résidence ou de placement en rétention intervient en cours d’instance, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l’autorité administrative au tribunal. ». Aux termes de l’article R. 776-17 du code de justice administrative : « Lorsque l’étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle en vue de l’introduction d’un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L’avis d’audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l’article R. 776-11. / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l’obligation de quitter le territoire (). ».
5. M. A a fait l’objet, le 26 mai 2023, d’un arrêté par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a notamment rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Par un arrêté du 2 juin 2023, le préfet d’Ille-et-Vilaine a maintenu l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quarante-huit heures à compter de la notification de cet acte intervenue le
3 juin 2023. Par une ordonnance du 5 juin 2023, le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet d’Ille-et-Vilaine, a ordonné la prolongation du maintien de M. A en rétention pour une durée de 28 jours à compter du 5 juin 2023. Par un jugement du 7 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a, par application combinée des dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une part, et de l’article R. 776-17 du code de justice administrative, d’autre part, rejeté les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 mai 2023 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français, fixe le pays de destination et prononce à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. Il a renvoyé les conclusions à fin d’annulation dirigées contre le refus de titre de séjour ainsi que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête à une formation collégiale du tribunal administratif de Rennes, qui demeure ainsi saisie de ces seules conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 26 mai 2023 en tant qu’il porte refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, Mme E B, adjointe au chef de bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, placée sous l’autorité de la directrice des étrangers en France de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, a reçu, par un arrêté préfectoral du 23 mars 2023, régulièrement publié, délégation aux fins de signer notamment les décisions attaquées, expressément visées au b) de l’article 1er de cet arrêté. Il n’est pas établi, ni même allégué qu’à la date du 26 mai 2023 à laquelle l’arrêté attaqué a été signé, le chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière n’aurait pas été absent ou empêché et qu’ainsi Mme B n’aurait pas eu compétence pour signer cet arrêté, en application de la délégation qui lui a été directement consentie par le préfet d’Ille-et-Vilaine. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la mention selon laquelle M. A aurait été adopté par des citoyens français qui figure dans le rapport d’enquête sociale est hypothétique et que M. A a déclaré, lors de son audition du 24 mai 2023 réalisée dans le cadre de la vérification du droit de circulation au séjour, être de nationalité guinéenne. En outre, si le requérant reproche à la décision attaquée de ne pas faire état de la présence de ses neuf demi-frères et sœurs qui résident sur le territoire français, il n’établit la réalité de cette présence par aucune pièce versée au dossier, alors au demeurant que l’arrêté attaqué a relevé la présence d’un de ses frères à Nantes et d’une sœur à Nancy ainsi que l’intéressé l’avait déclaré lors de son audition. Dans ces conditions, le moyen tiré d’un défaut d’examen approfondi de sa situation doit être écarté.
8. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (). ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22,
L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (). ".
10. Pour refuser de délivrer à M. A la carte de séjour temporaire sollicitée sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet d’Ille-et-Vilaine a relevé que l’intéressé ne justifiait pas contribuer à l’entretien et à l’éducation depuis la naissance de son enfant le 21 juin 2018 et que, dans l’hypothèse où l’intéressé remplirait les conditions de délivrance de ce titre de séjour, son comportement constituait une menace pour l’ordre public faisant obstacle à la délivrance ou au renouvellement de la carte de séjour temporaire en application des dispositions des articles L. 412-5 et L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rappelées au point 8. Dans ces conditions, à supposer que M. A justifie contribuer à l’éducation et à l’entretien de son enfant dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 423-7 du code précité, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué qui est fondé sur l’existence d’un comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public, non contestée par M. A dans la présente instance.
11. Pour le même motif que celui exposé au point précédent, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 1° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne prévoient pas la consultation de la commission du titre de séjour lorsqu’il est envisagé de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire au motif que le comportement du demandeur est constitutif d’une menace pour l’ordre public.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour du 26 mai 2023. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. A n’est pas admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Christine Grenier, présidente,
Mme Marie Thalabard, première conseillère,
Mme Caroline Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
La rapporteure,
signé
C. DLa présidente,
signé
C. GrenierLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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