Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 21 mai 2026, n° 2604269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2604269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail Occitanie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l’exécution d’une décision du 10 mars 2026 par laquelle France Travail Occitanie a mis à sa charge un trop-perçu d’allocation de chômage d’un montant de 320,20 euros pour le mois de février 2026, jusqu’à qu’il soit statué sur sa requête au fond, ensemble la mise en demeure de rembourser cet indu du 22 avril 2026 ;
2) de suspendre l’exécution d’une décision du 8 avril 2026 par laquelle France Travail Occitanie a mis à sa charge un indu d’allocation de chômage de 704,44 euros pour le mois de mars 2026, jusqu’à qu’il soit statué sur sa requête au fond, ensemble la mise en demeure de rembourser cet indu du 11 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal de suspendre les décisions des 10 mars et 8 avril 2026 mettant à sa charge deux indus de 320,20 et 704,44 euros correspondant à deux trop-perçus d’allocation chômage pour les mois de février et mars 2026, ensemble les courriers des 22 avril et 11 mai 2026 par lesquels France Travail l’a mise en demeure de rembourser lesdites sommes.
3. En vertu de l’article L. 5312-1 du code du travail, l’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a notamment pour mission de : « 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance (…) ». L’article L. 5312-12 du même code dispose que : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’État, sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs au remboursement d’allocations d’assurance chômage dont le service, désormais confié à France Travail pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (ASSEDIC), organismes de droit privé. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A…, portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Une copie en sera adressée à France Travail Occitanie.
Fait à Toulouse, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef, ou par délégation, la greffière
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