Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 31 mars 2025, n° 2408095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408095 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, Mme A D B, représentée par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une erreur de fait ; la procédure est irrégulière en ce qu’elle a méconnu son droit d’être entendu ; elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 571-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français durant un an est illégale par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Naillon,
— et les observations de Me Diouf substituant Me Mathis, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise, déclare être entrée en France le 16 mai 2024. Par l’arrêté attaqué du 26 septembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français durant an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les éléments de faits propres à la situation de Mme B, en particulier son temps de présence en France, les éléments de sa vie privée et familiale, l’absence de menace à l’ordre public qu’elle représente, et l’absence de risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Savoie a procédé à un examen individuel de la situation de la requérante. Si celle-ci a déclaré, lors de son audition par les services de gendarmerie de Bonneville le 26 septembre 2024, qu’elle a fui son pays d’origine pour échapper à un mariage forcé, elle ne l’établit pas. De plus, la seule circonstance qu’elle ait déposé une demande d’asile n’est pas de nature à établir les risques qu’elle encourt en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
3. En deuxième lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’entacher d’illégalité la décision défavorable prise à l’issue de cette procédure que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été auditionnée par les services de gendarmerie de Bonneville le 26 septembre 2024. Le procès-verbal d’audition établi à cette occasion indique qu’elle s’est exprimée sur les raisons de son départ de son pays d’origine et sur les conséquences d’une éventuelle décision préfectorale ordonnant son éloignement à destination de son pays d’origine, de sorte qu’elle a été mise à même de présenter ses observations. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait été empêchée de présenter des observations pertinentes qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision d’éloignement avant que cette décision ne soit prise. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la procédure est irrégulière.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article L. 571-1 du même code : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’Etat responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat () ». Aux termes de l’article L. 573-1 de ce code : « L’étranger pour lequel l’autorité administrative estime que l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la fin de la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat ».
6. Mme B soutient avoir le droit de se maintenir sur le territoire français en raison de l’enregistrement de sa demande d’asile, par la préfecture de Haute-Savoie, en procédure dite Dublin et en l’absence d’arrêté portant remise aux autorités allemandes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B s’est présentée le 1er octobre 2024 au bureau de l’association ADATE, en charge du premier accueil des demandeurs d’asile, où il lui a été remis une convocation à un rendez-vous à la préfecture de l’Isère pour l’enregistrement de sa demande d’asile le 14 octobre 2024. Ainsi, à la date de la décision attaquée du 26 septembre 2024, l’enregistrement de la demande d’asile de Mme B n’avait pas encore été effectué. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les dispositions des articles L. 571-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues.
7. En quatrième lieu, à la date de la décision attaquée, Mme C était entrée en France depuis quelques mois. Si le 20 septembre 2024 elle a conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant camerounais, leur relation est récente et aucun enfant n’est né de cette union. De plus, il ressort des pièces du dossier que la fille mineure et la mère de la requérante vivent dans son pays d’origine, dans lequel elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dès lors, et compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que comporte son arrêté sur la situation de Mme B. Le moyen présenté en ce sens doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la requérante ne peut utilement exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Tel qu’il l’a été dit au point 2, la requérante n’établit pas les risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
11. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la requérante ne peut utilement exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français durant un an.
12. Il résulte de tout ce qui précède que, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’Etat, qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1 :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme A D B, à Me Mathis et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2408095
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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