Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 1er juin 2026, n° 2503201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503201 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 avril 2025 et le 4 février 2026, M. B… C…, représenté par Me Francos, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mars 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l’hypothèse, où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant ne conteste pas valablement la décision de refus de séjour du 24 mars 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 22 avril 2026.
Par ordonnance du 4 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lequeux, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, né le 1er mai 1970 et de nationalité turque, déclare être entré sur le territoire français en décembre 2019. Sa demande d’asile déposée le 14 février 2020 a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides du 26 juillet 2021 dont la légalité a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 14 juin 2023. Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 29 août 2023. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 1er août 2023 et a demandé le 4 mars 2025 le réexamen de sa demande d’asile, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité le 10 mars 2025. Par décision du 24 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la Haute-Garonne n° 31-2024-583, donné délégation de signature à Mme A… D…, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, notamment, les décisions prises en matière de police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la circonstance que M. C… n’ait été informé du rejet de sa demande de réexamen de sa demande d’asile du 20 mars 2025 pour irrecevabilité que le 5 mai 2025, soit postérieurement à la décision attaquée du 24 mars 2025, est sans incidence sur la légalité de celle-ci qui se prononce uniquement sur son droit au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour le même motif, elle ne saurait révéler un défaut d’examen de sa situation personnelle. Par suite, le moyen d’erreur de droit doit être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
5. Si M. C… se prévaut de la présence régulière en France de son frère, bénéficiaire d’un titre de séjour en qualité de réfugié, et de ses neveux, il ne justifie pas des liens qu’il entretient avec ces derniers. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que M. C… réside sur le territoire français depuis quatre ans à la date de la décision attaquée, il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en 2023. Il ressort également des pièces du dossier que sa demande d’asile, ainsi que sa demande de réexamen, ont été définitivement rejetées, après que les risques dont il s’est prévalu en cas de retour dans son pays d’origine aient été écartés, lesquels ne sont pas étayés dans la présente instance. Dans ces conditions, M. C… ne justifie ni d’un motif d’admission exceptionnelle au séjour ni d’une atteinte au droit à sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et des stipulations précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de la décision du 24 mars 2025 doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Francos et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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