Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 24 déc. 2025, n° 2522171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522171 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2025 et le 8 août 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 2 juillet 2025 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire subsidiairement de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de fait tirée de ce que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d’être entendu qui constitue un principe général du droit de l’Union européenne et les stipulations de l’article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Le préfet de Seine-et-Marne fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Blusseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… B…, ressortissant vietnamien né le 23 mars 1976 demande au tribunal d’annuler les décisions du 2 juillet 2025 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet ne s’est pas fondé, pour prendre la décision attaquée, sur la circonstance que la présence de l’intéressé en France représenterait une menace pour l’ordre public mais sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen d’erreur de fait soulevé en ce sens doit être écarté.
En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’apporte aucun élément de nature à étayer ce moyen. Par suite, il doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… soutient qu’il est entré en France en 2018, qu’il est intégré professionnellement et qu’il est marié avec une compatriote. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine et qu’il a été interpellé le 3 juin 2025 pour des faits d’aide à l’entrée, à la circulation, ou au séjour irrégulier d’un étranger en France ou dans un Etat partie à la convention de Schengen commis en bande organisée, production ou fabrication non autorisée de stupéfiants, association de malfaiteurs. En outre, il n’apporte aucun élément de nature à justifier de sa présence habituelle sur le territoire français antérieurement à l’année 2021. De plus, s’il produit un contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 octobre 2021 en qualité d’employé polyvalent dans la restauration ainsi que des fiches de paie d’octobre 2021 à mars 2025 et une demande d’autorisation de travail, ces éléments ne permettent pas d’établir qu’il serait inséré professionnellement. Enfin, s’il est marié avec une ressortissante vietnamienne titulaire d’un titre de séjour, cette seule circonstance n’est pas de nature à justifier qu’il aurait fixé en France le centre de sa vie privée et familiale. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
M. B… ne se prévaut d’aucun autre motif que ceux précédemment exposés au point 6. Aucune des circonstances évoquées n’est de nature à établir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée par des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en tout état de cause, être écarté.
En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…). ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’analyse de la situation de M. B… faite dans l’arrêté contenant l’obligation de quitter le territoire français que le préfet de Seine-et-Marne n’a pas omis d’examiner cette situation. Il a en particulier précisé la date d’entrée en France dont il pouvait avoir connaissance, dont se déduit nécessairement la durée de présence, il a évoqué les liens allégués avec la France en les évaluant et il a examiné d’éventuelles circonstances humanitaires et tout élément pertinent qu’il pouvait connaitre, pour rechercher si M. B… pouvait être regardé comme justifiant d’un droit au séjour. Ce faisant, le préfet, qui a régulièrement procédé à l’examen de la situation de M. B…, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la légalité de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ». Aux termes de l’article L.612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes des dispositions de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté par le requérant qu’il a été interpellé le 3 juin 2025 pour des faits d’aide à l’entrée, à la circulation, ou au séjour irrégulier d’un étranger en France ou dans un Etat partie à la convention de Schengen commis en bande organisée, production ou fabrication non autorisée de stupéfiants, association de malfaiteurs. Dans ces conditions, son comportement représente une menace pour l’ordre public. Par suite, et pour ce seul motif, le préfet pouvait prendre la décision attaquée sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
En premier lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français et elle fait état de ce que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire de nature à s’opposer à l’édiction d’une telle décision. Enfin, la décision attaquée indique que compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce et à l’entrée récente de l’intéressé sur le territoire français, une interdiction de retour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, et d’une part, si l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prévoit que « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
D’autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
A supposer que l’intéressé ait entendu soutenir que la décision contestée a été prise dans des conditions méconnaissant le droit d’être entendu qui constitue un principe général du droit de l’Union européenne, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’à la suite de son interpellation, l’intéressé a fait l’objet d’une audition par les services de police. A l’occasion de laquelle il a été mis à même de présenter utilement ses observations avant l’intervention de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé du droit d’être entendu.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. Blusseau
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au le préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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