Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 6 mai 2026, n° 2410705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410705 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Cabioch, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 11 octobre 2022 de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiant ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la commission de recours ait été régulièrement composée ;
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa demande ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il n’appartient pas à l’autorité administrative d’apprécier la cohérence du cursus ou du projet universitaire d’un demandeur de visa sollicité en qualité d’étudiant ;
- il n’existe aucun risque de détournement de l’objet du visa sollicité ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, dès lors que son projet d’étude est cohérent et sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, dès lors qu’il justifie de conditions d’accueil satisfaisantes et de ressources suffisantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 25 mars 1996, a sollicité un visa de long séjour en qualité d’étudiant auprès de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc), laquelle, par une décision du 11 octobre 2022, a rejeté sa demande. Par une décision du 25 avril 2024, dont M. B… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le président de la commission mentionnée à l’article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l’immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l’intérieur. (…). ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France : « La commission instituée à l’article D. 211-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susvisé siège à Nantes. (…) / Elle délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis. ».
Il ressort du procès-verbal de la séance du 25 avril 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France au cours de laquelle a été examiné le recours de M. A… B…, qu’ont siégé à cette séance le premier vice-président de la commission ainsi que quatre autres de ses membres représentant les autorités désignées par les dispositions précitées. Par suite, les règles de composition de la commission et de quorum ayant été respectées, le moyen de la requête tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre de la décision consulaire dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés, au visa des articles L. 311-1, L. 312-2, et L. 422-1 à L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une part, de ce que M. B… n’a pas justifié qu’il dispose de ressources suffisantes, stables et pérennes, pour couvrir ses frais de toute nature durant le séjour en France, et notamment le règlement des frais de scolarité estimés à 14 500 euros par an, d’autre part, de ce que le projet d’études en France de l’intéressé, âgé de vingt-huit ans et célibataire, ne s’inscrit pas dans un projet professionnel abouti et réaliste, au regard de son parcours académique marqué par des orientations dans différentes filières et des résultats académiques insuffisants, et, enfin, de ce que, dans ces conditions, il existe un risque de détournement de l’objet du visa à d’autres fins. Une telle motivation, qui comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, satisfait aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du demandeur de visa n’aurait pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle (…) ». La directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair prévoit, à son article 5, que l’admission d’un ressortissant de pays tiers à l’Union européenne à des fins d’études est soumise à des conditions générales, fixées à l’article 7 de la directive, telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur et le paiement des droits d’inscription dans l’établissement. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission. ».
En l’absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande de visa de long séjour formée pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration, prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
Le point 2.4 de l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire » indique que cette dernière « (…) peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. »
Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
Au regard du cadre juridique précédemment exposé, c’est par une exacte application des principes applicables à l’instruction d’une demande de visa de long séjour pour effectuer des études que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a pu fonder sa décision sur le risque de détournement de l’objet de la demande de visa. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit, ni qu’elle aurait été prise en méconnaissance de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016.
En cinquième lieu, M. B… a été admis, au titre de l’année académique 2022-2023, au sein du « bachelor » « arts culinaires et entrepreneurial, option cuisine » de l’école « Ferrandi Paris » de Rennes. Pour expliquer le choix de cette formation, M. B… fait valoir qu’elle est dispensée par des professeurs compétents et qu’elle donne accès à des emplois qualifiés. Il soutient par ailleurs que le fait d’avoir postulé auprès de l’école « Ferrandi Paris », non seulement au titre de l’année 2022-2023, mais encore pour la rentrée 2021, témoigne du sérieux et de la cohérence de son projet. Toutefois, ainsi que le relève le ministre de l’intérieur sans être contesté, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’avis défavorable du service de coopération et d’action culturelle (SCAC), qu’après avoir obtenu son baccalauréat section « scientifique – sciences expérimentales » en 2016, l’intéressé a suivi, en Ukraine, une première année de langue ukrainienne à l’université de radio électronique, puis une première année de « pharmacie industrielle » à l’université nationale de pharmacie. Il en ressort par ailleurs que M. B…, après son retour au Maroc en 2018, a entrepris de suivre la première année d’une formation en développement informatique, qu’il a abandonnée au profit d’un emploi de livreur. Si l’avis du SCAC mentionne également que le requérant a effectué un stage d’un mois, en août 2022, au sein du service restauration d’un hôtel, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et il n’est au demeurant pas allégué, que cette courte expérience aurait été confortée par ailleurs. Dans ces conditions, le projet d’études de M. B… ne peut être regardé comme suffisamment sérieux et cohérent. Ainsi, et alors que le requérant ne se prévaut d’aucune attache matérielle dans son pays d’origine, qu’il ne produit aucune pièce pour établir qu’il y dispose, comme il le soutient, d’attaches familiales, et qu’il s’est déclaré célibataire dans le formulaire de demande de visa qu’il verse à l’instance, la commission de recours n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur le deuxième et le troisième des motifs énoncés au point 4. Par suite, les moyens doivent être écartés.
En sixième lieu, le point 2.2 de l’instruction interministérielle du 4 juillet 2019, relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801, laquelle participe à la transposition de cette directive, intitulé « L’étranger doit justifier qu’il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d’études » indique : « L’étranger doit apporter la preuve qu’il dispose de moyens d’existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l’ensemble de la période concernée, au moins au montant de l’allocation d’entretien mensuelle de base versée, au titre de l’année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ». L’article 1 de l’arrêté du 13 avril 2023, fixant les taux des bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche pour l’année universitaire 2023-2024 fixe l’allocation mensuelle de base à 633,50 euros.
Si le requérant soutient avoir bloqué sur un compte bancaire les sommes nécessaires à financer son séjour en France, il ne produit aucune pièce pour l’établir. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en retenant le motif tiré de ce qu’il n’a pas justifié qu’il dispose de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour en France.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Penhoat, président,
M. Bernard, conseiller,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le rapporteur,
E. Bernard
Le président,
Penhoat
La greffière,
C. Guillas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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