Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 5 févr. 2026, n° 2600310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600310 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, M. D…, représenté par Me Ruiz, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Hérault l’a maintenu en rétention administrative ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile sans délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 600 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
il a été notifié tardivement en méconnaissance des stipulations de l’article 5-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnait les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La préfète de l’Hérault a produit des pièces enregistrées le 16 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Zouad,
les observations de Me Ruiz, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
les observations de M. D…, qui répond aux questions du magistrat désigné,
la préfète de l’Hérault n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant congolais né le 19 août 1985 à Kinshasa en République Démocratique du Congo (RDC), déclare être entré en France le 23 juin 2011. Par un arrêté du 20 juin 2024, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 8 janvier 2026, la préfète de l’Hérault l’a placé au centre de rétention administrative. Le 13 janvier 2026, il a manifesté son souhait de déposer une demande d’asile. Par un arrêté du 14 janvier 2026, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Hérault a ordonné son maintien en rétention administrative.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par arrêté du 22 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°261, la préfète de l’Hérault a donné délégation à Mme C… B…, cheffe de la section éloignement, aux fins de signer tout arrêté en matière de rétention administrative. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, les conditions de notification de l’arrêté en litige sont sans incidence sur la légalité de celui-ci. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ (…) ». Aux termes de l’article L. 754-4 du même code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue après la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… se soit prévalu, antérieurement à son placement en rétention administrative intervenu le 8 janvier 2026, soit près de quinze ans après son entrée en France en juin 2011, d’un risque de subir des persécutions ou des atteintes graves en cas de retour dans son pays d’origine. D’ailleurs, il ressort de l’imprimé de situation administrative du 6 juin 2025 versé en défense que l’intéressé a indiqué avoir quitté son pays d’origine à la suite du décès de sa mère pour rejoindre son père, et ce, sans faire allusion à l’existence d’un risque en cas de retour en RDC. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’erreur de droit que la préfète a pu considérer que la demande d’asile de
M. D… n’a été déposée que dans le seul but de faire échec à son éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Hérault du 14 janvier 2026 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… a est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… a, à Me Ruiz et à la préfète de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
La greffière,
V. Bridet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière en chef
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