Annulation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 27 mai 2026, n° 2505623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505623 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Ducos, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour « étranger malade » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;
4) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation en ce que le préfet s’est estimé, à tort, lié par l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 26 décembre 2025 et le 16 mars 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 18 mars 2026.
Par ordonnance du 16 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 avril 2026.
Par une décision du 21 janvier 2026, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Daguerre de Hureaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante nigériane née le 17 juillet 1986 à Umuahia (Nigéria), est entrée en France le 30 décembre 2022. Sa demande d’asile, enregistrée le 11 janvier 2023, a été rejetée par une décision du 16 mai 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 31 juillet 2023. Mme B… a bénéficié d’une carte de séjour temporaire, du 20 juin 2024 au 2 avril 2025, en qualité d’étranger malade. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre le 20 février 2025. Par l’arrêté attaqué, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du 21 janvier 2026, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par suite, sa demande tendant à y être admise à titre provisoire est devenue sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour refuser d’admettre Mme B… au séjour, le préfet de la Haute-Garonne s’est approprié les termes de l’avis du 26 mai 2025 du collège des médecins de l’OFII, selon lequel l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Nigéria, elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié et considère qu’elle peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Le préfet a en outre considéré que l’intéressée ne justifiait pas être dans l’impossibilité d’accéder aux soins dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est atteinte d’un cancer du sein gauche de type carcinome canalaire in situ de haut grade, qui a été diagnostiqué en février 2024 et traité le 14 mars 2024 par une chirurgie conservatrice et une radiothérapie. À partir du 20 juin 2024, son suivi a été délégué à un gynécologue pour l’examen annuel de mammographie bilatérale et d’échographie mammaire ; cet examen, effectué le 11 mars 2025, a révélé que l’aspect mammoéchographique est sans lésion à caractère suspect mais qu’il existe cependant des formations microkystiques au sein droit. Pour contester la décision litigieuse, Mme B… produit deux certificats médicaux établies le 6 mai 2024 et le 17 mars 2025 dans lesquels deux médecins généralistes concluent à la nécessité que la requérante se maintiennent sur le territoire français pour qu’elle puisse bénéficier de soins thérapeutiques et d’un suivi rapproché dans le cadre de son cancer. Ces conclusions corroborent les informations des rapports généraux produits par la requérante qui font état des défaillances du système de santé au Nigéria. L’article de l’OMS de mars 2023 dédié aux « Résultats de l’étude sur le cancer du sein en Afrique subsaharienne » énonce que le Nigéria n’a pas de système de dépistage par mammographie en place et que les établissements de soins oncologiques sont peu nombreux et saturés. Enfin, cet article énonce qu’en moyenne 64 % des femmes nigérianes décèdent dans les trois ans suivant le diagnostic du cancer du sein et que 50 % d’entre elles ont moins de cinquante ans. Ces éléments démontrent un accès très limité, voire inexistant de l’offre de soins au Nigéria pour Mme B… dont l’état de santé nécessite un suivi régulier et rapproché au regard notamment du risque de récidive de son cancer du sein en raison de son jeune âge et de la présence de formations microkystiques au sein droit. Ni le préfet de la Haute-Garonne ni l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’apportent de pièces permettant de conclure à un accès effectif, pour Mme B…, aux soins qui lui sont nécessaires au Nigéria, alors que le risque de récidive au sein droit de son cancer opéré en mars 2024 nécessite, ainsi qu’il a été dit, un suivi rapproché. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, l’intéressée est fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a entaché son refus de délivrance d’un titre de séjour d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour ainsi que celle, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Il s’ensuit que l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 juin 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme B… le titre sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu, en l’espèce, de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sous réserve de la renonciation de Me Ducos à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 200 euros à verser à Me Ducos, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par Mme B….
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 juin 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme B… un titre de séjour « étranger malade » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de la renonciation de Me Ducos à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Ducos, avocate de
Mme B…, une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Ducos et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le rapporteur,
Alain Daguerre de Hureaux
L’assesseur le plus ancien,
Stéphanie Gigault
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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