Annulation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 11 mai 2026, n° 2602677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602677 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 30 mars 2026, le préfet de Tarn-et-Garonne demande au tribunal de rectifier les résultats des élections municipales et communautaires de la commune de Finhan en modifiant l’ordre de présentation des élus sur la feuille de proclamation des résultats et en annulant l’élection de Mme E… J… en qualité de conseillère communautaire.
Il soutient que :
- l’ordre des élus proclamés est différent de celui des listes déposées, en méconnaissance du principe de la liste bloquée et de l’ordre de présentation prévus à l’article L. 262 du code électoral ;
- le nombre de conseillers communautaires élus méconnaît les dispositions de l’arrêté du 12 janvier 2026 du préfet de Tarn-et-Garonne qui prévoient que la commune de Finhan dispose de deux sièges au conseil communautaire de la communauté de communes Grand Sud Tarn-et-Garonne ;
- Mme J…, figurant sur la liste « Au cœur de Finhan », a irrégulièrement été proclamée élue au conseil communautaire.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 10 avril 2026, Mme B… présente les observations suivantes :
Elle fait valoir que :
- la discordance entre l’ordre des candidats figurants sur la liste déposée en préfecture et l’ordre de proclamation des élus résulte d’une erreur matérielle liée à une présentation fondée sur les délégations (premier adjoint, deuxième adjoint…) ; il n’y a pas eu de modification de la liste avant les élections ;
- seuls deux candidats ont été proclamés élus au conseil communautaire et le troisième nom inscrit sur la feuille de proclamation est en réalité un suppléant ;
- Mme X… B… et M. AF… G… sont issus de la liste « Poursuivons l’élan » et non de la liste « Au cœur de Finhan » ;
- sous cette réserve, les demandes de rectifications faites par le préfet sont fondées, les erreurs relevées étant purement matérielles.
La requête a été communiquée à M. W… M…, Mme AE… P…, M. Q… R…, Mme AB… L…, M. AF… G…, Mme U… H…, M. I… V…, Mme E… J…, M. AA… F…, Mme D… T…, M. N… O…, M. A… Z…, Mme X… Y…, M. AD… C… et Mme K… S…, qui n’ont pas produit d’observations.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- l’arrêté n° 82-2026-01-12-00002 du préfet de Tarn-et-Garonne ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lejeune,
- et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. / Le préfet, s’il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n’ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif. »
Dans le cadre des opérations électorales pour le renouvellement général des conseils municipaux, le 15 mars 2026, à Finhan (Haute-Garonne), la liste candidate « Poursuivons l’élan pour Finhan » a obtenu 457 suffrages et la liste candidate « Au cœur de Finhan » a obtenu 312 suffrages. Douze membres de la liste « Poursuivons l’élan pour Finhan » et trois membres de la liste « Au cœur de Finhan » ont été proclamés élus au conseil municipal de Finhan. Par ailleurs, trois candidats de la liste « Poursuivons l’élan pour Finhan » ont été proclamés élus au conseil communautaire de la communauté de communes Grand Sud Tarn-et-Garonne. Par le présent déféré, formé en application de l’article L. 248 du code électoral, le préfet de Tarn-et-Garonne demande au tribunal de rectifier les résultats des élections municipales et communautaires de la commune de Finhan en modifiant l’ordre de présentation des élus sur la feuille de proclamation et en annulant l’élection de Mme E… J… en qualité de conseillère communautaire.
Sur les élections des membres du conseil municipal :
Aux termes de l’article L. 262 du code électoral : « I. – Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après. / Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après. / Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges. / Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. / Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. / II. – Lorsque le nombre de sièges attribué à une liste est supérieur à son nombre de candidats, les sièges qui ne peuvent être répartis dans les conditions prévues au I restent vacants. »
Il résulte de l’instruction que, le 15 mars 2026, à l’occasion du premier tour des opérations électorales municipales de la commune de Finhan, la liste « Poursuivons l’élan pour Finhan » a obtenu 457 suffrages et la liste candidate « Au cœur de Finhan » a obtenu 312 suffrages. La feuille de proclamation annexée au procès-verbal du recensement général des votes proclame élus, dans l’ordre suivant : Mme AC… B…, Mme AE… P…, M. W… M…, Mme AB… L…, M. Q… R…, M. AF… G…, Mme U… H…, M. I… V…, Mme E… J…, M. AA… F…, Mme D… T… et M. N… O… de la liste « Poursuivons l’élan pour Finhan » ainsi que M. A… Z…, Mme X… Y… et Mme K… S… de la liste « Au cœur de Finhan ».
Or, il résulte des listes candidates déclarées auprès du préfet de Tarn-et-Garonne que l’ordre légal de proclamation des élus est le suivant : Mme AC… B…, M. W… M…, Mme AE… P…, M. Q… R…, Mme AB… L…, M. AF… G…, Mme U… H…, M. V… I…, Mme E… J…, M. AA… F…, Mme D… T… et M. N… O… pour la première liste, ainsi que M. A… Z…, Mme X… Y… et M. AD… C… pour la seconde liste. Par ailleurs, il résulte de ce qui vient d’être dit que Mme K… S…, quatrième position sur la liste « Au cœur de Finhan », a été proclamée élue en méconnaissance du quatrième alinéa du I. de l’article L. 262 précité du code électoral. Dès lors, cette élection est illégale et doit être annulée. En revanche, il y a lieu de proclamer élu M. AD… C…, en troisième position sur la liste « Au cœur de Finhan », conformément aux mêmes dispositions de l’article L. 262 du code électoral.
Sur les élections des membres du conseil communautaire :
Aux termes de l’article L. 273-1 du code électoral : « Le nombre de conseillers communautaires composant l’organe délibérant des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles et leur répartition entre les communes membres sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales. »
Aux termes de l’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales : « Les métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération et communautés de communes sont administrées par un organe délibérant composé de représentants des communes membres désignés dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral. (…) ». Aux termes de l’article L. 5211-6-1 de ce code : « I. – Le nombre et la répartition des sièges de conseiller communautaire sont établis : / 1° Soit selon les modalités prévues aux II à VI du présent article ; / 2° Soit, dans les communautés de communes et dans les communautés d’agglomération, par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus des deux tiers de la population de celles-ci. Cette majorité doit comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population des communes membres. / (…) / II. – Dans les métropoles et les communautés urbaines et, à défaut d’accord, dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, la composition de l’organe délibérant est établie par les III à VI selon les principes suivants : / 1° L’attribution des sièges à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne aux communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale, en fonction du tableau fixé au III, garantit une représentation essentiellement démographique ; / 2° L’attribution d’un siège à chaque commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale assure la représentation de l’ensemble des communes. / (…) / VII. – Au plus tard le 31 août de l’année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé aux opérations prévues aux I, IV et VI. Au regard des délibérations sur le nombre et la répartition des sièges prévues aux I et VI et de la population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le nombre total de sièges que comptera l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux est constaté par arrêté du représentant de l’Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l’Etat dans les départements concernés dans le cas contraire, au plus tard le 31 octobre de l’année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque le nombre de sièges de conseillers communautaires à pourvoir pour une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est inférieur à cinq, chaque liste de candidats à ces sièges doit comporter un nombre de candidats égal à ce nombre augmenté d’un candidat supplémentaire. Toutefois, les candidats figurant sur cette liste ne peuvent être proclamés élus que dans la limite du nombre de sièges à pourvoir. Ainsi les candidats supplémentaires inscrits sur la liste n’ont vocation à siéger au conseil communautaire que dans l’hypothèse où, dans l’intervalle de deux élections, le siège d’un conseiller communautaire de la commune devient vacant pour quelque cause que ce soit.
Il ressort de l’arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 12 janvier 2026 fixant le nombre de conseillers municipaux et communautaires pour les élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2026 dans le département de Tarn-et-Garonne que le nombre de conseillers communautaires pour la commune de Finhan, qui compte 1 471 habitants, a été fixé à deux. Or, la feuille de proclamation annexée au procès-verbal du recensement général des votes proclame élus au conseil communautaire de la communauté de communes Grand Sud Tarn-et-Garonne Mme AC… B…, M. AF… G… et Mme E… J…, soit un effectif de trois personnes, en méconnaissance de l’arrêté préfectoral du 12 janvier 2026 et des articles L. 5211-6 et L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales précités. Dès lors, l’élection de Mme E… J…, troisième candidate de la liste « Poursuivons l’élan pour Finhan », au conseil communautaire de la communauté de communes Grand Sud Tarn-et-Garonne, est illégale et doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de Mme K… S… au conseil municipal de la commune de Finhan, le 15 mars 2026, est annulée.
Article 2 : M. AD… C… est proclamé élu au conseil municipal de la commune de Finhan.
Article 3 : La feuille de proclamation des résultats des élections municipales de la commune de Finhan est rectifiée conformément à ce qui a été dit au point 5 du présent jugement.
Article 4 : L’élection de Mme E… J… au conseil communautaire de la communauté de communes Grand Sud Tarn-et-Garonne, le 15 mars 2026, est annulée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme AC… B…, M. W… M…, Mme AE… P…, M. Q… R…, Mme AB… L…, M. AF… G…, Mme U… H…, M. I… V…, Mme E… J…, M. AA… F…, Mme D… T…, M. N… O…, M. A… Z…, Mme X… Y…, M. AD… C…, Mme K… S… et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Copie pour information sera faite à la commune de Finhan et à la communauté de communes Grand Sud Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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