Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 28 mai 2026, n° 2604169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2604169 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2026, M. B… D…, représenté par Me Benhamida, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2026 par lequel le préfet de la Haute-Garonne renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- La décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Benhamida, représentant M. D…, absent, qui conclut aux mêmes fins et soulève un nouveau moyen tiré de l’absence de démonstration par l’administration de l’exécution de nouvelles diligences concrètes alors que le requérant fait l’objet d’une nouvelle période d’assignation à résidence,
- le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, ressortissant algérien né le 11 juillet 1983 à Mostaganem (Algérie), est entré en France au cours de l’année 2024, après avoir été éloigné en exécution d’un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 26 juillet 2023 portant notamment obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans. Il a été assigné à résidence une première fois le 26 mars 2026. Par un arrêté du 5 mai 2026, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé cette assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 10 février 2026, régulièrement publié le 11 février 2026 au recueil des actes administratifs n°31-2026-074, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme A… C…, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, à l’effet de signer les décisions mettant à exécution des décisions d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige vise, notamment, les dispositions du 2°de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne, en outre, que M. D… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai édictée le 26 juillet 2023, qu’il a été forcé de l’exécuter avec un retour dans son pays d’origine le 1er septembre 2023 et que cette mesure d’éloignement était assortie d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans que l’intéressé n’a pas respecté. Elle mentionne que des diligences auprès des autorités consulaires de son pays sont en cours et conclue à l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement. Le préfet de la
Haute-Garonne n’était pas tenu de motiver spécifiquement les obligations auxquelles l’intéressé doit se conformer. Ainsi, la décision en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
En troisième lieu, le requérant, qui ne justifie d’aucun élément de vie privée et familiale, n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen de sa situation. Par suite, ces moyens doivent être rejetés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1o L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) / L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
Il ressort des pièces du dossier que l’autorité préfectorale a sollicité les autorités consulaires du pays d’origine de M. D… pour la première fois le 18 mars 2026 afin d’obtenir un laisser-passer consulaire et qu’une première audition de l’intéressé a été organisée le
22 avril 2026 sans qu’il puisse s’y présenter. S’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cette absence serait imputable à M. D…, il est établi qu’une autre date d’audition a été programmée pour le 27 mai 2026 de sorte que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas effectué les diligences attendues pour la mise à exécution de son éloignement et qu’il aurait fait une application automatique des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, M. D… est assigné à résidence dans le département de la Haute-Garonne, pour une durée renouvelée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter au commissariat central de Toulouse deux fois par semaine les mardis et les jeudis sauf les jours fériés. Il ne fait valoir aucun élément qui l’empêcherait de respecter cette obligation. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la décision en raison de sa disproportion ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 5 mai 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Me Benhamida et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La magistrate désignée,
S. Gigault
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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