Rejet 22 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 22 mai 2026, n° 2604292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2604292 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 20 et 22 mai 2026, M. C… A… F…, représenté par Me Soulas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2026 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 et de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet a retenu qu’il n’était entré que récemment sur le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article
L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Soulas, représentant M. A… F…, qui conclut aux mêmes fins. Me Soulas soulève un nouveau moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en faisant valoir que le requérant n’entre pas dans le champ d’application de cet article dès lors qu’il ne représente pas une menace pour un intérêt fondamental de la société française,
- les observations de M. A… F…, assisté par Mme G…, interprète en langue portugaise, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- les observations de M. E…, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui reprend les moyens développés dans le mémoire en défense et conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… F…, ressortissant portugais né le 22 avril 1999 à Ovar (Portugal), déclare être entré en France en 2004. Par un arrêté du 12 mai 2026, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté du 10 février 2026, régulièrement publié le
11 février 2026 au recueil des actes administratifs n°31-2026-074, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B… D…, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, à l’effet de signer les décisions d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment le 2° de l’article L. 251-1, les articles L. 251-3 et L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais également les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il retrace en outre les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A… F…, et indique l’ensemble des motifs de fait qui justifient que le requérant soit obligé de quitter le territoire français au regard de la menace portant sur un intérêt fondamental de la société française. Il reprend les éléments principaux de la situation personnelle et familiale de l’intéressé caractérisant l’urgence de l’éloignement et la nécessité de prononcer une interdiction de circulation. Par suite, l’arrêté en litige, dans toutes ses composantes, est suffisamment motivé.
En troisième et dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de M. A… F… comme il y était tenu. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) 2o Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ».
Si M. A… F… conteste représenter une menace pour un intérêt fondamental de la société française et fait valoir que les condamnations dont il a fait l’objet doivent être appréciées au regard de son intégration dans la société française et de son parcours de vie, il ressort des pièces du dossier que le requérant a notamment été condamné à des peines d’emprisonnement pour des faits de violence sur conjoint en 2019, de violence en réunion en 2020, de blessures involontaires avec délit de fuite en 2021 et de traite d’être humain et proxénétisme aggravé en 2025. Au regard de la répétition de ces comportements délictueux et de leur particulière gravité en ce qui concerne ceux de 2025, c’est à bon droit que le préfet de la Haute-Garonne a retenu que l’intéressé représentait une menace pour un intérêt fondamental de la société française sans que les éléments de personnalité dont il se prévaut et liés à l’ancienneté de son séjour viennent la contrebalancer. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… F…, déclarant être entré en France en 2004, se prévaut de l’ancienneté de sa présence, de celle de son enfant et de son frère sur le territoire. Toutefois, ainsi qu’il a été précédemment dit il représente une menace pour un intérêt fondamental de la société française. Au surplus, l’intéressé ne justifie pas de la réalité du lien qu’il entretiendrait avec son enfant alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il ne vit pas avec lui. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, M. A… F… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui s’appliquent aux mesures d’éloignement prises à l’encontre des ressortissant d’Etat tiers en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, le préfet a considéré que la condition d’urgence était remplie eu égard à la menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, M. A… F… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui s’appliquent aux mesures d’éloignement prises à l’encontre des ressortissant d’Etat tiers en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, il ne ressort pas des termes de l’arrêté que pour justifier la décision attaquée l’autorité préfectorale aurait retenu que l’intéressé n’était entré en France que récemment et il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 9, qu’au regard du comportement et de la situation de M. A… F…, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en lui interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 19 mai 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… F… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… F…, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La magistrate désignée,
S. Gigault
La greffière,
V. Bridet
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Gouvernement ·
- République du bénin ·
- Titre ·
- Demande
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Information ·
- Annulation ·
- Infraction routière ·
- Amende ·
- Fins ·
- Permis de conduire ·
- Titre exécutoire
- Électricité ·
- Composante ·
- Tarifs ·
- Réseau ·
- Accise ·
- Utilisation ·
- Alimentation ·
- Contribution ·
- Distribution ·
- Directive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Conduite sans permis ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Illégalité ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Activité professionnelle ·
- Décision administrative préalable
- Barrage ·
- Étang ·
- Ouvrage ·
- Comté ·
- Environnement ·
- Digue ·
- Eaux ·
- Surveillance ·
- Système ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Délibération ·
- Développement ·
- Commune ·
- Caducité ·
- Compromis de vente ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Condition suspensive ·
- Ensemble immobilier
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Validité ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Établissement d'enseignement ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
- Comités ·
- Plan ·
- Emploi ·
- Sauvegarde ·
- Employeur ·
- Consultation ·
- Reclassement ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Site
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Délibération ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Commissaire de justice ·
- Libéralité ·
- Collectivités territoriales
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Service ·
- Droit commun
- Médiation ·
- Commission ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement-foyer ·
- Décentralisation ·
- Aide
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.