Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 15 mai 2026, n° 2603734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2026, Mme B… de G… et M. D… E…, représentés par Me Terrasse, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 mars 2026 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a mis en demeure la société Lidl de se conformer aux valeurs limites d’émergence sonore réglementaires applicables à l’exploitation de la plateforme logistique située au lieu-dit « Pigné Lupis » à Baziège ;
2) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à un réexamen complet de la situation infractionnelle de la société Lidl et de prendre, dans ce délai, sur le fondement des dispositions du II de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, toute mesure de sanction administrative appropriée destinée à contraindre cette société à respecter les valeurs limites d’émergence sonore réglementaires applicables à cette plateforme logistique, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai imparti ;
3) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la recevabilité :
- ils justifient d’un intérêt direct, personnel et certain à agir contre l’arrêté préfectoral du 4 mars 2026 dès lors qu’ils occupent depuis plus de trente ans une propriété située 650 chemin de Limoges à Baziège, à environ 125 mètres de la plateforme logistique exploitée par la société Lidl ;
- cette plateforme, autorisée par arrêté préfectoral du 16 janvier 2017 et mise en service en novembre 2018, génère depuis son exploitation des nuisances sonores graves, continues et répétées, notamment en raison des mouvements de poids lourds, des camions frigorifiques, des opérations de chargement et déchargement, des installations techniques en toiture, d’un compacteur à déchets et des dispositifs de ventilation ;
- plusieurs rapports acoustiques, établis depuis 2019, ainsi que le rapport d’expertise judiciaire déposé le 24 mai 2024, ont constaté des dépassements réitérés des valeurs limites d’émergence sonore réglementaires au droit de leur habitation ;
- l’arrêté attaqué, qui se borne à édicter une quatrième mise en demeure à l’encontre de l’exploitant sans assortir celle-ci de mesures coercitives effectives, a pour effet de pérenniser une situation de non-conformité qui porte atteinte à la jouissance de leur propriété, à leur santé et à leur droit au respect de leur domicile ;
- ils ont, par ailleurs, introduit un recours pour excès de pouvoir contre cet arrêté.
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté du 4 mars 2026, qui se borne à édicter une quatrième mise en demeure sans mesure coercitive effective, prolonge une situation de non-conformité acoustique qui porte une atteinte grave et immédiate à leurs conditions d’existence, à leur santé et à la jouissance normale de leur domicile ;
- ils occupent depuis plus de trente ans une propriété située à environ 125 mètres de la plateforme logistique exploitée par la société Lidl, autorisée par arrêté préfectoral du 16 janvier 2017 et mise en service en novembre 2018, dont l’activité se déroule du dimanche soir au samedi soir et génère des nuisances sonores liées notamment aux mouvements de poids lourds, aux camions frigorifiques, aux opérations de chargement et de déchargement, aux installations techniques en toiture, aux équipements de ventilation et au compacteur à déchets ;
- depuis 2019, plusieurs campagnes de mesures acoustiques ont établi des dépassements récurrents des valeurs limites d’émergence sonore réglementaires au droit de leur habitation ou à proximité immédiate de leur propriété, notamment le rapport Dekra du 18 novembre 2019, les rapports Delhom de mars et octobre 2021, le rapport d’expertise judiciaire du 24 mai 2024 et le rapport Dekra établi à la suite de mesures inopinées réalisées dans les nuits des 12 et 13 décembre 2025 ;
- le rapport d’expertise judiciaire du 24 mai 2024 a relevé, au premier étage de leur habitation, une émergence sonore de 16,5 dB (A) en période diurne pour une valeur limite de 5 dB (A), ainsi qu’une émergence sonore de 5,5 dB (A) en période nocturne pour une valeur limite de 3 à 4 dB (A), et a conclu à l’existence d’un trouble anormal de voisinage ;
- ces nuisances, qui se cumulent avec une pollution lumineuse, affectent de manière continue leur cadre de vie dans un environnement rural et agricole, ainsi qu’il ressort de nombreuses attestations de proches et visiteurs réguliers faisant état d’un bruit de fond permanent, perceptible de jour comme de nuit, perturbant la jouissance du jardin, les conversations, le repos et le sommeil ;
- leur état de santé s’est dégradé, Mme de G… présentant, selon les certificats médicaux produits, une symptomatologie anxiodépressive puis un syndrome dépressif en lien avec les nuisances subies, tandis que M. E… a été placé sous traitement anxiolytique et somnifère en raison des troubles causés par les bruits de la plateforme ;
- l’urgence est d’autant plus caractérisée que les dépassements persistent malgré trois précédentes mises en demeure des 21 décembre 2020, 19 avril 2022 et 21 décembre 2023, deux arrêtés préfectoraux complémentaires des 19 avril 2022 et 12 juillet 2023, plusieurs visites d’inspection et de nombreuses démarches amiables ou administratives engagées depuis plusieurs années ;
- la quatrième mise en demeure litigieuse, en accordant un nouveau délai à l’exploitant sans sanction immédiate, n’est pas de nature à mettre fin à bref délai aux atteintes subies, alors que l’approche de la période estivale les exposera davantage aux nuisances, notamment du fait de l’usage accru des espaces extérieurs et de l’ouverture des fenêtres la nuit ;
- dans ces conditions, la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation, à leur santé et à leur droit au respect de leur domicile.
Sur le doute sérieux :
- l’arrêté du 4 mars 2026 est entaché d’une erreur de droit et, à tout le moins, d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 171-8 du code de l’environnement ;
- si ces dispositions imposent à l’autorité administrative, lorsqu’un manquement est constaté, de mettre en demeure l’exploitant de satisfaire aux prescriptions qui lui sont applicables dans un délai déterminé, la mise en demeure constitue une mesure préalable destinée à permettre la régularisation de la situation et ne saurait être indéfiniment réitérée en substitution aux sanctions administratives prévues par le II du même article ;
- en l’espèce, les non-conformités acoustiques affectant la plateforme exploitée par la société Lidl sont établies depuis 2019 par plusieurs rapports de mesures et ont justifié l’édiction de trois mises en demeure successives, les 21 décembre 2020, 19 avril 2022 et 21 décembre 2023, ainsi que de deux arrêtés complémentaires, les 19 avril 2022 et 12 juillet 2023 ;
- malgré ces mesures, les dépassements des valeurs limites d’émergence sonore ont persisté, ainsi que l’ont confirmé les rapports Delhom de 2021, les visites d’inspection, le rapport d’expertise judiciaire du 24 mai 2024, lequel conclut à l’inefficacité des mesures jusque-là prescrites ou proposées, puis les mesures acoustiques inopinées réalisées par Dekra en décembre 2025 à la demande de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement ;
- alors que le préfet était informé de l’ancienneté, de la réitération et de la gravité des manquements, ainsi que de leurs effets sur la commodité du voisinage et la santé des riverains, il s’est borné, par l’arrêté attaqué, à édicter une quatrième mise en demeure accordant à l’exploitant un nouveau délai de deux mois pour se conformer à la réglementation, sans prononcer aucune mesure coercitive sur le fondement du II de l’article L. 171-8 du code de l’environnement ;
- dans ces circonstances, la mise en demeure litigieuse ne répond plus à sa finalité légale de régularisation préalable, mais révèle une carence dans l’usage effectif des pouvoirs de police environnementale du préfet, en laissant perdurer une situation infractionnelle pourtant constatée de manière répétée ; dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de la portée de l’article L. 171-8 du code de l’environnement est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ;
- il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, eu égard à la durée des nuisances, à l’importance des dépassements constatés, à l’inefficacité des mesures antérieures, à l’absence de sanction administrative malgré la répétition des mises en demeure, et à l’atteinte portée aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement, notamment la commodité du voisinage et la santé publique ;
- à titre subsidiaire, le recours systématique à des mises en demeure successives, à l’exclusion de toute mesure de sanction pendant plusieurs années, est de nature à révéler un détournement de pouvoir, les pouvoirs de police ayant été utilisés d’une manière qui ne permet pas d’assurer effectivement la protection des intérêts que la législation des installations classées a pour objet de garantir.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la plateforme logistique en litige s’étend sur 109 707 m² ; elle est soumise au régime de l’autorisation pour la rubrique principale n° 1450-1 (présence de solides inflammables) et à celui de l’enregistrement pour les rubriques n° 2714-1 et n° 1510-2 ; l’autorisation d’exploiter a été délivrée le 17 janvier 2017 ; les requérants ont déposé une réclamation le 27 mai 2020 concernant la pollution lumineuse, les nuisances sonores et la pollution atmosphérique ; le 11 juin 2020, l’inspection des installations classées a rappelé à la SNC LIDL son obligation de se conformer aux dispositions de l’autorisation d’exploiter ; un premier arrêté portant mise en demeure a été édicté le 21 décembre 2020 demandant le respect des valeurs d’émergences sonores dans un délai de trois mois ; des inspections sur sites ont été réalisées les 29 mars et 28 mai 2021 et ont abouti à des mesures prises par l’exploitant à hauteur de 24 000 euros ; les requérants, locataires depuis 1992, ont décidé d’acquérir la propriété le 1er juin 2021 ; un courrier leur a été adressé le 9 juin 2021 pour les informer des mesures mises en place ; une inspection en avril 2022 a conduit à l’édiction d’un arrêté complémentaire avec des prescriptions pour limiter le bruit des camions lors des chargements/déchargements ; une inspection le 23 janvier 2023 a permis de constater le respect des prescriptions ; des inspections inopinées ont eu lieu en période nocturne les 2 février 2023 et le 16 février 2023 ; un arrêté complémentaire a été édicté le 12 juillet 2023 ; une nouvelle inspection inopinée le 8 novembre 2023 a conduit à la mise en demeure du 21 décembre 2023 pour non-respect des prescriptions de l’arrêté complémentaire du 12 juillet 2023 ; de nouveaux travaux ont été réalisés à hauteur de 15 000 euros ; une étude acoustique les 18 et 19 décembre 2023 a conclu au respect des prescriptions ; la mise en demeure a été levée le 5 mars 2024 à la suite d’une visite du 5 mars 2024 ; le 11 juin 2024 une expertise acoustique conclut à la conformité des mesures ; le 18 novembre 2024, les requérants ont mis en demeure le préfet de prendre des mesures de police administrative et ont présenté une demande indemnitaire ; une nouvelle analyse acoustique a été réalisée les 12 et 13 décembre 2025 par Dekra qui a constaté le respect des seuils pendant la journée et un unique point de non-conformité en période nocturne, toutes mesures confondues ; l’arrêté de mise en demeure en litige a été édicté le 4 mars 2026 ;
Sur l’urgence :
- l’urgence n’est pas caractérisée ; en effet, les requérants ont choisi de se porter acquéreurs de la maison, à 125 m de la plateforme, alors qu’ils avaient déjà déposé des plaintes pour les nuisances sonores ; ils ne peuvent donc invoquer des conséquences relatives à leur état de santé ; les dépassements des seuils n’ont été que ponctuels et ont donné lieu à des mesures de réduction ; le jugement invoqué du tribunal administratif de Strasbourg du 16 mars 2026 n’est pas transposable ;
Sur le doute sérieux :
- aucun des moyens de la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté ; si le préfet est en situation de compétence liée pour prononcer une mise en demeure, il ne l’est pas pour prononcer des sanctions ; des travaux ont été réalisés à la suite de chacune des mises en demeure de se conformer aux prescriptions des différents arrêtés ;
- la seule non-conformité relevée par Dekra dans son rapport du 14 janvier 2026 a donné lieu à une mise en demeure, préalable obligatoire à une éventuelle mesure de sanction ; un gardiennage a été mis en place par la SNC LIDL permettant de vérifier l’arrêt des moteurs autres que frigorifiques la nuit, le branchement des camions sur secteur lors des opérations de chargements et déchargements et l’arrêt de leur moteur ; les constats du gardiennage nocturne sont consignés chaque jour et permettent de constater le respect des prescriptions, à l’exception d’une non-conformité ;
- aucun détournement de pouvoir ne peut lui être imputé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2603732 enregistrée le 28 avril 2026 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 11 mai 2026 à 10 h 00 tenue en présence de Mme Boyer, greffière d’audience, M. Daguerre de Hureaux a lu son rapport et a entendu :
- les observations de Me Terrasse, représentant Mme de G… et M. E…, qui a repris les moyens de la requête, qui indique que les nuisances sonores concernent le jour et la nuit, quasiment 7 jours sur 7, que l’expert judiciaire a contesté les modalités des prises de mesures sonores de Dekra qui sont effectuées au niveau du sol alors qu’elles auraient dû être effectuées à l’étage, que le rapport de visite du mois d’avril 2026 indique que, dans l’ensemble, les mesures mises en œuvre apparaissent de nature à réduire les nuisances sonores, que l’expert judiciaire a relevé que les plans d’action étaient insuffisants, que les sommes dépensées par la SNC LIDL sont insuffisantes, que le préfet est en situation de compétence liée pour mettre en demeure mais devait, en l’espèce, prononcer une sanction pour faire cesser les non-conformités, que le TA de Strasbourg a estimé que la sanction était nécessaire, que les nuisances sont subies de jour comme de nuit, que, depuis l’expertise judiciaire qui préconisait différentes mesures, aucun plan d’action nouveau n’a été mis en œuvre, que l’expert judiciaire acousticien a constaté que les mesures étaient insuffisantes ;
- et les observations de M. C… et Mme A…, pour le préfet de la Haute-Garonne, qui précisent que six rapports acoustiques ont été conformes, que le 7e a relevé une non-conformité qui a donné lieu à la mise en demeure en litige qui donnera lieu à sanction si aucune mise en conformité n’est entreprise par la SNC LIDL.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme de G… et M. E… occupent depuis plus de trente ans une propriété dont ils se sont rendus acquéreurs en 2021, située 650 chemin de Limoges à Baziège, à proximité du lieu-dit « Pigné Lupis », où la société Lidl exploite, depuis sa mise en service en novembre 2018, une plateforme logistique autorisée par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 janvier 2017 au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement. Faisant valoir que l’exploitation de cette installation génère, depuis plusieurs années, des nuisances sonores excédant les valeurs limites d’émergence réglementaires applicables, notamment au droit de leur habitation, les intéressés ont saisi à plusieurs reprises l’exploitant, la commune et les services de l’État. Une première mise en demeure a été prononcée le 21 décembre 2020, afin de contraindre la SNC LIDL à respecter, dans un délai de trois mois, l’article 3 de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 et les articles 6.2.1 et 6.2.3 de l’arrêté préfectoral du 16 janvier 2017. Le 19 avril 2022, une nouvelle mise en demeure de respecter les dispositions de l’article 3 de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 dans un délai de sept mois a été édictée. Le même jour, le préfet de la Haute-Garonne a édicté un arrêté complémentaire prescrivant une étude acoustique et demandant l’établissement d’un plan d’action afin de s’assurer du respect des limites réglementaires d’émergence sonore en période diurne et nocturne. Des mesures temporaires de « biberonnage » des camions frigorifiques, d’arrêt des moteurs des camions et de gardiennage nocturne ont été prescrites. Le 28 avril 2022, les requérants ont mis en demeure le préfet de faire cesser les nuisances sonores. Le 12 juillet 2023, un nouvel arrêté de prescriptions complémentaires a été pris, pérennisant les mesures temporaires précitées, pendant toute la durée de fonctionnement du site, soit du dimanche 22 h 30 au samedi 22 h 30. Des mesures acoustiques trimestrielles ont également été prescrites, chaque non-conformité devant faire l’objet de mesures correctives. Une nouvelle mise en demeure est intervenue le 21 décembre 2023 suite au non-respect des mesures complémentaires arrêtées le 12 juillet 2023, levée le 20 mars 2024. Un rapport d’expertise judiciaire a été réalisé le 24 mai 2024, concluant à des valeurs d’émergence trop élevées. À la suite de nouvelles mesures acoustiques réalisées en décembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 4 mars 2026, mis une nouvelle fois en demeure la société Lidl de se conformer aux valeurs limites d’émergence sonore réglementaires dans un délai de deux mois. Par la présente requête, Mme de G… et M. E… demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
3. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. »
4. Aux termes de l’article L. 171-8 du même code : « I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement. II.- Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d’urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l’article L. 171-7, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : 1° Obliger la personne mise en demeure à s’acquitter entre les mains d’un comptable public avant une date déterminée par l’autorité administrative du paiement d’une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser (…) ; 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites (…) ; 3° Suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages (…) jusqu’à l’exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ; 4° Ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 45 000 euros, recouvrée comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 4 500 euros applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. / Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement. »
5. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 171-8 du code de l’environnement que, lorsqu’est constatée l’inobservation de prescriptions applicables à une installation classée, l’autorité administrative compétente met en demeure l’exploitant d’y satisfaire dans un délai déterminé. Si cette mise en demeure constitue une mesure préalable destinée à permettre la régularisation de la situation, les dispositions du II de ce même article permettent à l’autorité administrative, lorsque la mise en demeure n’a pas été suivie d’effet à l’expiration du délai imparti, d’arrêter une ou plusieurs sanctions administratives, notamment la consignation de sommes, l’exécution d’office des mesures prescrites, la suspension du fonctionnement de l’installation, une amende administrative ou une astreinte journalière, ces mesures devant être proportionnées à la gravité des manquements constatés et tenir compte de l’importance du trouble causé à l’environnement.
6. En l’état de l’instruction, la précédente mise en demeure du 21 décembre 2023, relative au non-respect des prescriptions complémentaires émises par arrêté préfectoral du 12 juillet 2023, a été levée le 20 mars 2024 conformément aux suites proposées par le rapport d’inspection des installations classées du 5 mars 2024. Toutefois, les mesures inopinées réalisées les 12 et 13 décembre 2025 à la demande de l’inspection des installations classées ont, une nouvelle fois, révélé un dépassement de la valeur maximale d’émergence nocturne au point St2, situé en zone à émergence réglementée, à 15 m au nord du bâtiment Lidl, au niveau de la limite de propriété, côté Lidl, de l’habitation des requérants, lieu-dit Limoges. Le préfet de la Haute-Garonne a donc, par l’arrêté contesté, prononcé une nouvelle mise en demeure le 4 mars 2026, préalable obligatoire à d’éventuelles sanctions prévues au II de l’article L. 171-8 du code de l’environnement cité au point 4 de la présente ordonnance, qui ne peuvent être prises qu’après constatation que l’exploitant n’a pas déféré à cette mise en demeure. En l’état du dossier, aucun des moyens visés et analysés ci-dessus ne sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté. Il appartiendra aux requérants, en cas de nouveau constat de non-respect des prescriptions applicables à l’installation classée, dans l’hypothèse où aucune sanction ne serait prise, de saisir l’autorité préfectorale afin de faire respecter par toute mesure utile, la valeur autorisée d’émergence sonore nocturne.
7. Il résulte de ce qui précède que, l’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, les conclusions de Mme de G… et M. E… tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 mars 2026 doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice de frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme de G… et de M. E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… de G… et M. D… E… et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 15 mai 2026.
La juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Pauline Boyer
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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