Annulation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 10 juin 2026, n° 2507643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507643 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 28 octobre,
18 décembre et 19 décembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Joubin, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « recherche d’emploi – création d’entreprise » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation au regard de ses études ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 6 de l’arrêté du
27 décembre 2016 dès lors que le collège de médecins ne s’est pas prononcé sur la disponibilité de son traitement dans son pays d’origine et sur sa durée prévisible ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1, L. 422-8 et 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne les décisions accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi :
- elles sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elles se fondent.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 décembre 2025.
Un mémoire a été enregistré pour le préfet de la Haute-Garonne le 12 janvier 2026 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault ;
- et les observations de Me Joubin, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant burundais né le 8 décembre 1991 à Rubumba Kiganda (Burundi), est entré en France le 26 août 2021 sous couvert d’un visa long séjour étudiant valable jusqu’au 13 août 2022. Sa demande d’asile, enregistrée le 6 octobre 2021, a été rejetée par une décision du 6 avril 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 31 octobre 2022. M. C… a bénéficié, le 17 octobre 2023, en qualité d’étranger malade, d’une carte de séjour temporaire régulièrement renouvelée jusqu’au 16 octobre 2025. Il a sollicité un nouveau renouvellement de ce titre le 19 juin 2025. Par l’arrêté attaqué du 23 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme A… B…, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les décisions relatives au séjour, à l’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. C… soutient que la décision portant refus de séjour devait être motivée au regard du droit au séjour dont il dispose en qualité d’étudiant envisageant de compléter sa formation par une expérience professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas sollicité son admission au séjour à ce titre. L’autorité préfectorale, qui n’était pas tenue de le faire, n’a pas examiné d’office son droit au séjour à ce titre et la décision contestée n’avait pas à faire mention de ces éléments. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, M. C… ne peut utilement soutenir que la décision litigieuse a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu dès lors qu’elle a été prise à la suite de sa demande de renouvellement et qu’il a été mis en mesure de présenter tous les éléments qu’il jugeait utile dans le cadre de l’instruction de cette demande. Il n’allègue d’ailleurs pas avoir vainement sollicité un entretien avant que ne soit prise à son encontre la décision contestée. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, dès lors que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il n’était pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour M. C… de bénéficier d’un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure à ce titre doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. (…) ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus de titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en donnant toute mesure d’instruction utile.
M. C…, qui justifie souffrir de psoriasis en plaque, soutient que le défaut de prise en charge de sa maladie entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité dès lors qu’il existe un risque d’aggravation de son état global par l’apparition de rhumatisme psoriasique, comme cela est le cas pour 20 % des patients, et de retentissements psychologiques et psychosociaux. Toutefois, même à supposer qu’un rhumatisme psoriasique puisse être regardé comme étant une conséquence d’une exceptionnelle gravité, il ne ressort ni du certificat médical laconique établi par son médecin traitant le 19 décembre 2025, qui fait état d’une pathologique chronique et grave avec risque de rechute en cas d’interruption de son traitement, ni d’aucune autre pièce du dossier que la forme de psoriasis dont souffre le requérant serait susceptible d’évoluer vers ce type de complication alors que tel n’est pas le cas pour 80 % des patients. Il n’en ressort pas non plus que sa maladie aurait eu des répercussions sur sa santé mentale, même à l’époque où elle n’était pas encore stabilisée. Enfin, si M. C… se prévaut des précédents avis favorables du collège des médecins, ceux-ci ne liaient pas le collège des médecins qui a évalué son état de santé le 2 septembre 2025 et qui n’était pas tenu de préciser le motif pour lequel il a retenu l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité au défaut de soins. Dans ces conditions, par les pièces qu’il produit, le requérant ne contredit pas l’avis du collège des médecins du 2 septembre 2025 sur lequel s’est fondé le préfet de la Haute-Garonne pour rejeter sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de son état de santé et des conséquences qu’emporte la décision attaquée sur sa situation doit être écarté.
M. C… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 422-1, L. 422-8 et L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, ni que le préfet de la Haute-Garonne aurait, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, analysé sa demande sur ces fondements. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Pour obliger M. C… à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne a retenu que l’intéressé ne justifiait pas d’attaches personnelles et familiales en France ni d’aucune considération humanitaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré régulièrement en France le 26 août 2021, est désormais titulaire d’un Master 2 en Droit, Économie et Gestion, obtenu avec la mention « Assez bien » à l’issue de l’année universitaire 2024-2025 à l’Université de Toulouse Capitole. Il indique, sans être contesté sur ce point, avoir précisé à l’autorité préfectorale qu’il avait poursuivi ses études en dépit de sa maladie qui avait justifié les précédentes délivrances de titres. En outre, il ressort également des pièces du dossier qu’antérieurement à l’édiction de la mesure d’éloignement, le requérant avait été retenu pour occuper un poste d’auxiliaire de bureau à la direction régionale des finances publiques susceptible de justifier son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que celle des décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi qui se trouvent, en conséquence, privées de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique uniquement qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en prenant en compte les motifs de ce jugement exposés au point 11.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 23 octobre 2025 est annulé en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu’il fixe le pays de renvoi.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. C… dans un délai de deux mois compter de la notification du présent jugement, en prenant en compte les motifs exposés au point 11 dudit jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Joubin et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
La rapporteure,
Stéphanie Gigault
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Lison Dispagne
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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