Annulation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 5 juin 2026, n° 2506949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des productions complémentaires, enregistrées les 29 septembre 2025, 3 novembre 2025 et 18 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 1er août 2025, par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que la décision de retrait de points affectant son permis de conduire du 11 janvier 2025, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de lui restituer son permis de conduire affecté d’un capital de points ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 3 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision référencée « 48 SI » ne lui a jamais été notifiée ;
- le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a accompli les 18 et 19 août 2025 n’a pas été pris en compte ;
- la décision de retrait de points du 11 janvier 2025 n’a pas été précédée de la délivrance de l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité de l’infraction qui lui est reprochée n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation dirigées contre la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 11 janvier 2025 et contre la décision référencée « 48 SI » du 1er août 2025, ainsi qu’au rejet du surplus.
Il soutient que les mentions relatives à l’infraction commise le 11 janvier 2025 ont été retirées, que la décision référencée « 48 SI » du 1er août 2025 a été retirée et que le permis de conduire du requérant présente un solde de douze points sur un total de douze.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme C….
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a commis plusieurs infractions au code de la route, ayant entraîné une succession de retraits de points sur son permis de conduire. Par une décision référencée « 48 SI » du 1er août 2025, le ministre de l’intérieur lui a notifié le dernier retrait de points, a récapitulé les décisions de retrait de points antérieures, a constaté un solde de points nul et la perte pour l’intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire à l’autorité préfectorale, dans un délai de dix jours. Par la requête susvisée, le requérant demande l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 1er août 2025 ainsi que la décision de retrait de points affectant son permis de conduire du 11 janvier 2025, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur l’étendue du litige :
2. Le ministre de l’intérieur fait valoir que les mentions relatives à l’infraction commise le 11 janvier 2025 ont été supprimées et qu’il a, par voie de conséquence, procédé au retrait de la décision « 48 SI » du 1er août 2025, portant invalidation du permis de conduire du requérant. Le ministre fait également valoir que le requérant, qui a bénéficié d’une reconstitution totale de points avec effet au 15 mars 2025 en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, ne pouvait prétendre à ce que lui soient crédités les points acquis à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a effectué les 18 et 19 août 2025, dès lors qu’il présentait à cette date un solde de douze points au capital de son permis de conduire. Il ressort du relevé d’information intégral du requérant produit en défense, daté du 16 février 2026, qu’à cette date, les mentions relatives à l’infraction commise le 11 janvier 2025, ainsi que les mentions relatives à la décision « 48 SI » en litige, n’y figuraient plus et que le permis de conduire de l’intéressé était valide, présentant un solde positif de douze points sur un total de douze. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction commise le 11 janvier 2025 et de la décision référencée « 48SI » du 1er août 2025 sont devenues sans objet, ainsi que les conclusions qu’il a présentées à fins d’injonction. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, sollicitée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
La présidente, Le greffier,
Fabienne C… André Siret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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