Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 13 mai 2026, n° 2501833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501833 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mars 2025 et 8 septembre 2025, la commune de Toulouse, représentée par Me Aveline, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 2539989 émis le 15 janvier 2025 par le centre hospitalier universitaire de Toulouse en vue du recouvrement de la somme de 4 559,58 euros ;
2°) de prononcer la décharge de la somme de 4 559,58 euros mise à sa charge par le centre hospitalier universitaire de Toulouse ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le titre exécutoire :
- est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne comporte pas les indications relatives aux bases de calcul de la somme réclamée, en méconnaissance de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- la créance est mal fondée, dès lors que les prestations de conservation d’un corps en chambre mortuaire constituent un accessoire du service public hospitalier, se distinguant des dépenses obligatoires à charge des communes, relevant du service extérieur des pompes funèbres prévu par l’article L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales ;
- à supposer même que des frais de conservation en chambre mortuaire puissent être mis à sa charge, ceux-ci ne pourraient concerner que les personnes dépourvues de ressources suffisantes, et ne sauraient en tout état de cause porter sur les douze jours suivant le décès, l’inhumation ne pouvant intervenir avant l’expiration d’un délai de dix jours, à l’issue desquels le centre hospitalier dispose d’un délai de deux jours pour prendre les dispositions nécessaires à cet effet.
Par un mémoire enregistré le 16 mai 2025, la trésorerie du centre hospitalier universitaire de Toulouse, conclut à sa mise hors de cause.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 août et 15 septembre 2025, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Marco, conclut, dans le dernier état de ses écritures, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir que la requête est devenue sans objet car le titre exécutoire en litige a été annulé et qu’à l’issue des opérations de vérification et de recalcul engagées, il a été établi qu’aucune créance n’était due par la commune.
Des pièces, enregistrées le 10 mars 2026, ont été produites par la trésorerie du centre hospitalier universitaire en réponse à une mesure d’instruction qui lui a été adressée par le tribunal, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le 6 mars 2026.
Ces pièces ont été communiquées le 16 mars 2026 et par une ordonnance du même jour la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 31 mars 2026 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viseur-Ferré,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
- et les observations de Me Aveline, représentant la commune de Toulouse, et de Me Marco, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier universitaire de Toulouse a engagé des frais de conservation, dans une de ses chambres mortuaires, de la dépouille de personnes décédées au sein de cet établissement de santé. Estimant que la commune de Toulouse était tenue de prendre en charge ces frais, le centre hospitalier universitaire a émis un titre exécutoire à l’encontre de la commune, qui en demande l’annulation par la présente requête.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il résulte de l’instruction, comme le fait valoir en défense le centre hospitalier universitaire, et il n’est pas contesté, que la créance initialement mise à la charge de la commune par le titre exécutoire n°2539989 pour le recouvrement de la somme de 4 559,58 euros a été annulée le 29 août 2025 et ne figure plus au titre des produits dus par la commune sans la situation de compte de la commune arrêtée au 9 mars 2026 produite par la trésorerie du centre hospitalier. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de ce titre exécutoire et à la décharge de l’obligation de payer la somme mise à la charge de la commune de Toulouse par ce titre ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse une somme à verser à la commune de Toulouse sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire n° 2539989 émis le 15 janvier 2025 par le centre hospitalier universitaire de Toulouse et de décharge de la créance mise à la charge de la commune de Toulouse par ce titre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Toulouse, à la trésorerie des hôpitaux de Toulouse et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La plus ancienne assesseure,
L. PRÉAUD
La présidente-rapporteure,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière
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