Rejet 3 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 3 juin 2026, n° 2505763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505763 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 25 mars 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, Mme D… A… épouse B…, représentée par Me Pinson, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
La décision de refus de séjour :
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
L’obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Les décisions fixant un délai de départ volontaire et le pays de renvoi :
- sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 13 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les observations de Me Pinson, représentant Mme A… épouse B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… épouse B…, ressortissante algérienne née le 1er janvier 1985 à Tenes (Algérie), est entrée en France pour la dernière fois le 28 octobre 2019, munie d’un visa de court séjour valable du 5 septembre 2019 au 5 décembre 2019. Sa demande d’asile, formée le 28 novembre 2019, a été rejetée par une décision du 16 novembre 2020 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du 4 février 2021, le préfet de Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 12 octobre 2023, elle a sollicité, d’une part, son admission exceptionnelle au séjour, et, d’autre part, son admission au séjour en qualité de visiteur. Par un arrêté du 1er juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A… épouse B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
3. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Les articles L. 435-1 à L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui portent sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles ils renvoient, sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France et ne s’appliquent ainsi pas aux ressortissants algériens, dont la situation est, comme il vient d’être dit, régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968. Si cet accord ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent toutefois pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit en usant du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Et aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier, qu’à la date de l’arrêté attaqué, les deux enfants aînés de la requérante étaient scolarisés en France depuis cinq ans, son dernier enfant s’étant vu reconnaître un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % par une décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 22 aout 2023, qui lui a également attribué l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé. Toutefois, il n’est pas établi que ses enfants aînés seraient dans l’impossibilité de poursuivre leur scolarité en Algérie, et que son plus jeune enfant ne pourrait y bénéficier d’une prise en charge paramédicale adaptée. D’autre part, l’époux de la requérante fait l’objet d’un arrêté en date du 17 juin 2025, portant retrait de son certificat de résidence algérien, assorti d’une obligation de quitter le territoire français, le recours exercé contre cet arrêté ayant été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 mars 2026. Ainsi, la cellule familiale a vocation à se reconstituer en Algérie où la requérante a vécu l’essentiel de sa vie, où réside notamment sa mère et où elle a nécessairement conservé des attaches personnelles dès lors qu’elle y a vécu pendant trente-sept ans. Enfin, alors qu’il est constant qu’elle s’est maintenue en France en dépit d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 4 février 2021, elle ne fait état d’aucune intégration particulière, ni de perspectives d’insertion professionnelle, et ne justifie pas de ressources propres, faisant elle-même valoir que son époux est seul soutien de famille. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à Mme A… épouse B… le titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose. Pour les mêmes motifs, Mme A… épouse B… n’est pas davantage fondée à soutenir qu’en rejetant sa demande d’admission au séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l’enfant, ou que ces décisions seraient entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
6. En dernier lieu, il résulte aussi de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, ainsi que l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours et de la décision désignant le pays de renvoi, doivent être écartées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A… épouse B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… m A… épouse B…, et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Marine Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La rapporteure,
Sylvie C…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
Le greffier,
Romain Perez
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Assignation ·
- Pension de retraite ·
- Ressort ·
- Économie ·
- Service civil ·
- Victime de guerre ·
- Finances ·
- Livre
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Recouvrement ·
- Justice administrative ·
- Opposition ·
- Débiteur ·
- Tribunal compétent ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale
- Justice administrative ·
- Formation ·
- Urgence ·
- Centre hospitalier ·
- Suspension ·
- Sanction ·
- Stage ·
- Diplôme ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Entrée en vigueur ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Représentation
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- République du congo ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Parcelle ·
- Commune ·
- Pluie ·
- Urbanisme ·
- Développement durable ·
- Objectif ·
- Délibération ·
- Périmètre ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Responsable ·
- Asile ·
- Critère ·
- Apatride ·
- Pays tiers ·
- Protection
- Manquement ·
- Amende ·
- Sociétés ·
- Sanction ·
- Consommation ·
- Montant ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Recours gracieux ·
- Contrôle
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Visa ·
- Etat civil ·
- Protection ·
- Apatride ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Mariage ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride ·
- Interdiction ·
- Protection
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- Accord
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Bois ·
- Règlement ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Maire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.