Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 30 avr. 2026, n° 2401479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401479 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, la société par actions simplifiée Park auto prestige, représentée par Me Bruneau Latouche, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision en date du 8 septembre 2023 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations de Seine-et-Marne a prononcé une amende administrative d’un montant de 18 000 euros suite à 8 manquements relevés à son encontre par procès-verbal le 19 juin 2023 ; ensemble la décision en date du 4 décembre 2023 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations de Seine-et-Marne a rejeté partiellement son recours gracieux et a ramené la sanction à 10 500 euros pour 5 manquements finalement retenus ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer la décision du 4 décembre 2023 en ramenant le montant de l’amende administrative à 1 500 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision du 8 septembre 2023 :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne les décisions du 8 septembre 2023 et du 4 décembre 2023 :
- à titre principal, le directeur départemental de la protection des populations de Seine-et-Marne a commis une erreur dans l’appréciation de la gravité des manquements reprochés et dans l’appréciation de l’attitude de la société requérante, lors de la fixation du montant de l’amende ;
- à titre subsidiaire, la société a toujours fait preuve de bonne foi et d’une attitude transparente, loyale et collaborative, justifiant la réformation du montant de l’amende ;
- et une amende, même minorée à 10 500 euros, met en péril l’activité économique de la société, déjà très fragilisée par la crise sanitaire en 2020 et 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la consommation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arassus,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
- les observations de Mme A…, représentant le préfet de Seine-et-Marne.
Considérant ce qui suit :
1.
La société par actions simplifiée Park auto prestige exploite un parking automobile pour courte ou longue durée, destiné aux voyageurs de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, ainsi qu’un service de navettes transportant les clients vers les terminaux. Elle a fait l’objet d’un contrôle de la part des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes le 28 mars 2023. Huit manquements ont été relevés par un procès-verbal rédigé le 19 juin 2023, reprenant les constatations effectuées sur place le 28 mars 2023 ainsi que les constations réalisées sur le site internet de la société le 27 mars 2023. Par un courrier du 5 juillet 2023, la société a été informée des manquements relevés et des sanctions envisagées, et a été mise à même de présenter ses observations. Par une décision du 8 septembre 2023, le directeur départemental de la protection des populations (DDPP) de Seine-et-Marne a prononcé à l’encontre de la société une amende administrative d’un montant de 18 000 euros en raison de ces huit manquements. Le 7 novembre 2023, la société a formé un recours gracieux à l’encontre de la décision du 8 septembre 2023, et a demandé l’annulation de l’amende ou, à titre subsidiaire, sa minoration, en invoquant s’être mise en conformité. Par une décision du 4 décembre 2023, le directeur départemental de la protection des populations de Seine-et-Marne a rejeté partiellement le recours gracieux et a minoré la sanction administrative à 10 500 euros, pour 5 manquements finalement retenus. La décision du 4 décembre 2023 a ainsi retiré et remplacé la décision du 8 septembre 2023, de même portée. La société Park auto prestige demande l’annulation des décisions du 8 septembre 2023 et du 4 décembre 2023, ainsi que la réformation du montant de l’amende. Les conclusions à fin d’annulation de la décision du 8 septembre 2023 doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 4 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de réformation :
2.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 2° Infligent une sanction ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du code de la consommation : « L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7 et l’inexécution des mesures d’injonction relatives à des manquements constatés avec les pouvoirs mentionnés aux mêmes articles. ».
3.
Il résulte des termes-mêmes de la décision attaquée que celle-ci a été prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-1 du code de la consommation. En outre, la décision en litige retrace les courriers ayant été adressés à la société requérante, et notamment la lettre recommandée en date du 5 juillet 2023 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations de Seine-et-Marne l’a informée de huit manquements relevés à son encontre, suite au contrôle du 28 mars 2023 effectué par les services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Ce courrier du 5 juillet 2023 a également rendu la société destinataire du procès-verbal de manquements établi le 19 juin 2023, et l’a invitée à faire part de ses observations. La décision en litige précise que la société requérante a fait valoir ses observations par un courrier du 10 août 2023. Elle précise également minorer l’amende administrative prononcée par la décision du 8 septembre 2023, laquelle s’élevait à 18 000 euros, et réduit son montant à 10 500 euros, pour 5 manquements finalement relevés. La décision contestée détaille la nature de chaque manquement, leur fondement juridique et le montant de l’amende administrative correspondante. Dans ces conditions, la sanction comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 4 décembre 2023 doit être écarté.
4.
En deuxième lieu, il appartient au juge administratif, saisi d’une requête dirigée contre une sanction pécuniaire prononcée par l’administration, de vérifier que son montant était, à la date à laquelle elle a été infligée, proportionné à la gravité des manquements commis ainsi qu’au comportement et à la situation, notamment financière de la personne sanctionnée.
5.
Il résulte de l’instruction que le contrôle du 28 mars 2023 a relevé huit manquements, dont la matérialité n’est au demeurant pas contestée. Ces manquements portent sur l’absence d’affichage tarifaire complet à l’intérieur de l’établissement, sur l’absence d’affichage des conditions de remise d’une note aux consommateurs, sur l’absence de mentions au sein du contrat de vente à distance du droit de rétractation, de ses modalités d’exercice et du formulaire de rétractation, sur l’absence de communication des coordonnées du médiateur de la consommation et enfin, sur l’absence d’information sur le droit du consommateur de s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique. Il résulte de l’instruction que, sur ces 8 manquements, 7 d’entre eux avaient déjà été relevés lors d’un contrôle effectué le 26 février 2020 et avaient donné lieu au prononcé d’un avertissement en date du 6 juillet 2020. Il résulte également de l’instruction que, suite à la décision du 8 septembre 2023 par laquelle le DDPP de Seine-et-Marne a prononcé une amende administrative de 18 000 euros, ce dernier a pris en compte des éléments communiqués par la société requérante et a réformé la sanction en la réduisant au montant de 10 500 euros et en ne retenant que 5 manquements. Le DDPP a ainsi constaté que la société Park auto prestige avait signé, le 6 novembre 2023, une convention avec le centre de la médiation de la consommation des conciliateurs de justice, et a retiré trois manquements qui portaient sur ce point, en estimant que la mesure corrective était complexe à mettre en œuvre. Le DDPP a également réduit le montant de l’amende portant sur l’absence d’information du consommateur sur son droit à figurer sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique. Si la société indique avoir remédié aux manquements relevés suite au contrôle du 28 mars 2023, et avoir coopéré de bonne foi avec les services de l’Etat, il résulte toutefois de l’instruction que 7 des 8 manquements avaient déjà été constatés lors du contrôle du 26 février 2020 et n’avaient pas fait l’objet d’une correction pendant près de trois ans. La société ne s’est ainsi mise en conformité qu’après le contrôle du 28 mars 2023, alors que les actions correctives étaient de faible coût et aisément réalisables. En outre, pour fixer le montant de l’amende administrative litigieuse, le DDPP de Seine-et-Marne a tenu compte des documents comptables produits par la société. Il résulte également de l’instruction que le montant de l’amende administrative prononcé par la décision du 4 décembre 2023 correspond à moins de 2 % du montant maximal de l’amende prévu par les dispositions des articles L. 131-5, L. 242-10 et L. 242-16 du code de la consommation, applicables aux manquements relevés. Enfin, si la société requérante soutient que le montant de la sanction met en péril son activité économique, déjà très fragilisée par la crise sanitaire en 2020 et 2021, et si elle produit des pièces comptables portant sur sa situation financière en 2021, il résulte toutefois de l’instruction que le chiffre d’affaires de la société requérante est reparti à la hausse en 2022 et que le bénéfice a atteint 241 970 euros. Dans ces conditions, eu égard aux 5 manquements relevés, à leur nature et à leur persistance entre 2020 et 2023, eu égard à la minoration du montant de l’amende administrative par la décision du 4 décembre 2023, et eu égard à la situation financière de la société, la sanction ainsi prononcée ne revêt pas de caractère disproportionné. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté. Il n’y a donc pas lieu de modérer le montant de l’amende administrative.
6.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision litigieuse doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin de réformation.
Sur les frais de l’instance :
7.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
8.
Enfin, la présente instance n’ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions de la société Park auto prestige relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Park auto prestige est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Park auto prestige et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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