Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 mai 2026, n° 2604043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2604043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 avril 2026 par laquelle le président de l’université de Toulouse – Faculté des sciences de l’ingénierie a refusé son admission en master I « chimie théorique et modélisation » au titre de l’année universitaire 2026-2027 ;
2°) d’enjoindre au président de l’université de Toulouse – Faculté des sciences de l’ingénierie de réexaminer sa candidature dans les plus brefs délais et de prendre toute mesure utile au rétablissement de ses droits.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la formation sollicitée constitue une étape essentielle de son parcours universitaire et professionnel, que son refus d’admission compromet immédiatement son projet d’études pour l’année universitaire en cours et que, la rentrée étant proche ou déjà engagée, une décision tardive priverait son recours de tout effet utile ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation ; elle se limite à indiquer « un niveau insuffisant au regard de l’ensemble des candidats » sans préciser les critères d’évaluation ni les éléments concrets de son dossier ayant conduit à cette appréciation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ; son parcours académique comporte des acquis dans les disciplines fondamentales requises pour le master demandé ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; le rejet de son admission fondé uniquement sur une comparaison globale avec l’ensemble des candidats ne permet pas de démontrer une appréciation objective et personnalisée de ses compétences.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…). ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Mme B…, titulaire d’un master 2 en « génie des procédés », « spécialité génie pharmaceutique » délivré par l’université de Bejaia (Algérie), a sollicité son admission en master I « chimie théorique et modélisation » au titre de l’année universitaire 2026-2027. Par une décision du 30 avril 2026, le président de l’université de Toulouse –Faculté des sciences de l’ingénierie lui a opposé un refus au motif que son niveau était insuffisant au vu de l’ensemble des candidats. Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. La requête de Mme B… n’est accompagnée de la production d’aucune requête au fond en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, et il n’apparaît pas, par ailleurs, qu’elle ait effectivement introduit un tel recours au fond, de sorte que cette requête est manifestement irrecevable. En tout état de cause, si, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, la requérante soutient que la formation sollicitée constitue une étape essentielle de son parcours universitaire et professionnel, que son refus d’admission compromet immédiatement son projet d’études pour l’année universitaire en cours et que la rentrée étant proche ou déjà engagée, une décision tardive priverait son recours de tout effet utile, il ne résulte pas de l’instruction, alors qu’elle ne justifie pas d’une autre décision de refus d’inscription émanant d’une autre université, qu’elle n’aurait pas d’autres possibilités de suivre une formation de master 1 analogue à celle demandée, ou une formation équivalente. Ainsi, Mme B… ne peut être regardée comme justifiant, par les seuls éléments dont elle fait état, d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Une copie en sera adressée à l’université de Toulouse – Faculté des sciences de l’ingénierie.
Fait à Toulouse, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef ou, par délégation, la greffière,
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