Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2310343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2310343 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Padma Trading |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, la société Padma Trading, représentée par Me Guetta, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de police a prononcé la fermeture administrative pour trente jours de son local à l’enseigne « Padma Cash et Curry » situé 139, rue du faubourg Saint-Denis dans le 10ème arrondissement de Paris ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 31 000 euros en réparation du préjudice financier résultant de l’illégalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entaché de vices de procédure ; son droit d’être assisté d’un interprète a été méconnu ; le préfet de police n’a pas respecté les droits de la défense ni le principe du contradictoire ; il a méconnu les articles 6 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle est fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice financier subi du fait de l’illégalité de la décision de fermeture administrative, évalué à la somme de 31 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions indemnitaires de la société Padma Trading sont irrecevables faute de demande indemnitaire préalable ;
— les moyens invoqués par la société Padma Trading ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 18 septembre 2023 à 12h.
Le mémoire présenté par la société Padma Trading, enregistré le 24 mars 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Madé,
— et les conclusions de Mme Marcus, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. La société Padma Trading exploite un établissement d’alimentation générale à l’enseigne « Padma Cash et Curry » situé 139, rue du faubourg Saint-Denis dans le 10ème arrondissement de Paris. Le 15 décembre 2022, lors d’un contrôle effectué dans l’établissement, la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne a constaté qu’un salarié employé par la société était démuni de titre de séjour et d’autorisation de travail et n’avait pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche. Par arrêté du 4 mai 2023, le préfet de police a prononcé la fermeture de l’établissement pour une durée de trente jours, sur le fondement de l’article L. 8272-2 du code du travail. Par la présente requête, la société Padma Trading demande l’annulation de cet arrêté et la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 31 000 euros en réparation du préjudice financier résultant de l’illégalité de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de L. 8272-2 du code du travail : « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République ». En outre, aux termes de l’article R. 8272-7 du code du travail : « Le préfet du département dans lequel est situé l’établissement () ou, à Paris (), le préfet de police, peut décider, au vu des informations qui lui sont transmises, de mettre en œuvre à l’égard de l’employeur verbalisé l’une ou les mesures prévues aux articles L. 8272-2 et L. 8272-4, en tenant compte de l’ensemble des éléments de la situation constatée (). Préalablement, il informe l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire, de son intention en lui précisant la ou les mesures envisagées et l’invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. A l’expiration de ce délai, au vu des observations éventuelles de l’entreprise, le préfet peut décider de la mise à exécution de la ou des sanctions appropriées. Il notifie sa décision à l’entreprise par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire () ».
3. Le respect du principe général des droits de la défense suppose, s’agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d’ailleurs que le précise désormais l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, le préfet de police est tenu d’informer les intéressés de leur droit à demander la communication du procès-verbal d’infraction ou du rapport mentionné à l’article L. 8272-2 du code du travail sur la base duquel ont été établis les manquements qui leur sont reprochés.
4. La société requérante soutient que les procès-verbaux établis à l’issue du contrôle dont elle a fait l’objet ne lui ont pas été communiqués. Toutefois, pour prendre la décision litigieuse, le préfet de police ne s’est pas fondé sur de tels procès-verbaux mais sur le rapport établi le 28 février 2023 par la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne constatant plusieurs manquements prévus aux 1° et 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail. Par suite, le moyen tiré du défaut de communication des procès-verbaux d’infractions est inopérant. Au surplus, par un courrier du 30 mars 2023, notifié le lendemain par la voie administrative, le préfet de police a informé la société Padma Trading de son intention de prendre une décision de fermeture administrative temporaire et de son droit à demander à consulter sur place le dossier la concernant. Or, il ne résulte pas de l’instruction que la société Padma Trading ait présenté une telle demande dans le délai imparti ni qu’elle ait été empêchée de le faire. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en violation du principe du contradictoire et des droits de la défense.
5. En deuxième lieu, la société requérante soutient que M. A n’était pas l’un de ses salariés mais un simple client. Cependant, il résulte de l’instruction et notamment du rapport de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne du 28 février 2023 que, lors du contrôle effectué le 15 décembre 2022, M. A se trouvait dans la chambre froide de l’établissement où il rangeait des cartons de marchandises en compagnie d’un autre employé de la société Padma Trading. Les simples allégations de la société, qui a déjà fait l’objet d’une sanction administrative pour travail dissimulé et emploi d’étranger non autorisé à travailler, ne sont pas de nature à contredire les constatations des agents de police assermentés. Par suite, le moyen tiré de l’absence de matérialité des faits doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 8211-1 du code du travail : " Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : / 1° Travail dissimulé ; / () 4° Emploi d’étranger non autorisé à travailler ; « . En outre, aux termes de l’article L. 8272-2 de ce code : » Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République. / La mesure de fermeture temporaire est levée de plein droit en cas de décision de relaxe ou de non-lieu. Lorsqu’une fermeture administrative temporaire a été décidée par l’autorité administrative avant un jugement pénal, sa durée s’impute sur la durée de la peine complémentaire de fermeture mentionnée au 4° de l’article 131-39 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, prononcée, le cas échéant, par la juridiction pénale. () « Enfin, aux termes de l’article R. 8272-8 du code du travail : » Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d’au plus trois mois du ou des établissements ayant servi à commettre l’infraction conformément à l’article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l’entreprise ou de l’établissement. () ".
7. Il résulte de ces dispositions combinées que le travail dissimulé et l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler constituent des infractions de nature à justifier le prononcé de la sanction administrative de fermeture provisoire de l’établissement où l’une de ces infractions a été relevée.
8. Il résulte de l’instruction que M. A ne bénéficiait pas d’une autorisation de travail ni n’avait fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche. Ces faits sont constitutifs de l’infraction de travail dissimulé et d’emploi d’étranger non autorisé à travailler au sens des dispositions précitées de l’article L. 8211-1 du code du travail. Si la société requérante fait valoir que la condition de répétition des faits visée par l’article L. 8272-2 du code du travail n’est pas remplie, il résulte au contraire de l’instruction qu’elle a fait l’objet d’une première sanction de fermeture administrative de vingt jours par arrêté du préfet de police du 27 mai 2022 pour des faits similaires. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le salarié en situation de travail illégal représente 14,29% de l’effectif global de la société et que la société a réalisé un bénéfice de 5 897 euros au titre de l’exercice 2021. Par suite, eu égard à la proportion de salarié concernée, à la gravité de l’infraction commise, à la répétition des faits et à la situation financière de la société requérante, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet de police a prononcé la fermeture provisoire de l’établissement de la société Padma Trading pour une période de trente jours.
9. En quatrième lieu, si la société Padma Trading soutient que le contrôle effectué au sein de ses locaux le 15 décembre 2022 et les auditions tenues dans les locaux de police postérieurement à ce contrôle auraient dû être réalisés en présence d’un interprète, les dispositions de l’article 61-1 du code de procédure pénale, auxquelles renvoie l’article L. 8271-6-1 du code du travail sont relatives à la procédure pénale et ne peuvent, par suite, utilement être invoquées pour contester la légalité d’une sanction administrative. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
10. En dernier lieu, la société requérante ne peut non plus utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que la sanction administrative contestée n’a pas été prise par un tribunal au sens de ces stipulations. Par ailleurs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 10 de cette convention n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Padma Trading n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 4 mai 2023. Ses conclusions indemnitaires et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Padma Trading est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Padma Trading et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Marthinet, premier conseiller,
Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
C. MADÉ
La présidente,
Signé
P. BAILLY Le greffier,
Signé
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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