Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 août 2025, n° 2511024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025 sous le n° 2511024,
M. B A, actuellement détenu au sein du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, représenté par Me Rebstock, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le directeur de l’administration pénitentiaire a décidé son placement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
* la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite compte tenu des effets extrêmement dommageables de ce genre de mesures sur la santé mentale, somatique et le bien-être social de ceux qui y sont soumis ; de plus, le régime carcéral imposé par le placement en quartier de lutte contre la criminalité organisée instaure un régime semblable à l’isolement ; enfin, il doit comparaitre devant la cour d’appel
d’Aix-en-Provence le 6 octobre 2025 et l’éloignement géographique imposé par la décision de placement en quartier de lutte contre la criminalité fait obstacle aux droits de la défense, en violation de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors que :
— elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré du port des menottes qui lui a été imposé pendant le débat contradictoire ;
— elle est entachée d’un deuxième vice de procédure tiré de l’absence de communication au magistrat chargé du dossier de la procédure en violation de la combinaison des alinéas 1 et 2 de l’article R. 224-38 du code pénitentiaire et de l’article R. 57 du code de procédure pénale ;
— elle est entachée d’un troisième vice de procédure tiré de l’absence de communication de l’entier de la procédure, en violation des alinéas 4 et 5 de l’article
R. 224-38 du code pénitentiaire ;
— enfin, elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Vu :
— la décision litigieuse du 21 juillet 2025 ;
— la requête en annulation de cette décision enregistrée sous le n° 2511053 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1. » ; enfin, aux termes de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Il résulte de l’instruction que M. B A, né le 27 août 1975, a fait l’objet le 21 juillet 2025 d’une décision du directeur de l’administration pénitentiaire de placement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée et a été effectivement transféré le lendemain du centre pénitentiaire de Fresnes dans le Val-de-Marne à celui de
Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais. Par la requête susvisée, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 21 juillet 2025.
3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
4. Pour démontrer que la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, M. A soulève en premier lieu les effets extrêmement dommageables des décisions de placement en quartier de lutte contre la criminalité organisée sur la santé mentale, somatique et le bien-être social de ceux qui y sont soumis, mais sans préciser et encore moins démontrer au juge de référés en quoi son placement en quartier de lutte contre la criminalité organisée au sein du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil l’affecterait personnellement au niveau de sa santé mentale, somatique ou de son bien-être social.
5. En deuxième lieu, M. A soutient, au titre de l’urgence, en se contentant de se référer à des déclarations ministérielles opérées dans la presse régionale, que le régime carcéral imposé par le placement en quartier de lutte contre la criminalité organisée instaure un régime semblable à l’isolement. Toutefois, les détenus placés en quartier de lutte contre la criminalité organisée conservent le droit à visite, ainsi qu’il ressort des termes de l’article L. 224-8 du code pénitentiaire.
6. En troisième lieu, M. A soutient qu’il doit comparaitre devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 6 octobre 2025 et que l’éloignement géographique imposé par la décision de placement en quartier de lutte contre la criminalité au sein du centre pénitentiaire de Vendin-le-Veil fait obstacle aux droits de la défense, en violation de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l’intéressé était avant la décision querellée détenu au centre pénitentiaire de Fresnes, distant de 760 km d’Aix-en-Provence, de sorte que son transfert de Fresnes à Vendin-le-Vieil n’a rien modifié à son éloignement géographique de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A ne démontre pas en quoi la décision querellée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ou aux intérêts qu’il entend défendre. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu, la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est au cas d’espèce pas satisfaite. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée, existence qui ne résulte au demeurant pas de l’instruction à ce stade, il convient de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision du 21 juillet 2025 présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, en application de l’article L. 522-3 du même code.
8. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions de la requête de M. A tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la justice, Garde des Sceaux.
Fait à Melun, le 4 août 2025.
Le juge des référés,
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2511024
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