Désistement 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 9 févr. 2026, n° 2600524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, le GIE Magasin des agriculteurs occitans, représenté par Me Cobourg-Gozé, demande au juge des référés :
1) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du maire de la commune de Garrigues, prise au nom de l’État le 11 décembre 2025, refusant l’aménagement d’un établissement recevant du public (ERP) ;
2) d’enjoindre à la commune de Garrigues de délivrer sous dix jours à compter de la date de l’ordonnance de référé une autorisation provisoire de travaux, le cas échéant, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de la commune de Garrigues, le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers frais et dépens.
Par un mémoire enregistré le 3 février 2026, la commune de Garrigues, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de du GIE Magasin des agriculteurs occitans en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 février 2026, le GIE Magasin des agriculteurs déclare se désister de l’ensemble des conclusions de sa requête et demande de rejeter les conclusions de la commune de Garrigues tendant au bénéfice de frais de procès.
Vu :
- la requête n° 2600537, enregistrée le 22 janvier 2026, par laquelle le GIE Magasin des agriculteurs occitans demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience du 9 février 2026 à 14 h 30.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un événement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Le GIE Magasin des agriculteurs occitans demandait au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 décembre 2025 par laquelle le maire de la commune de Garrigues, au nom de l’État, a refusé l’aménagement d’un établissement recevant du public. Postérieurement à l’introduction de cette requête, le GIE Magasin des agriculteurs occitans a indiqué que le préfet du Tarn souhaitait un entretien avec le représentant du requérant afin de trouver une solution conforme au droit et que le président de la chambre d’agriculture du Tarn se proposait d’intervenir comme médiateur lors d’un entretien prévu le 17 mars 2026. Le GIE Magasin des agriculteurs occitans a ainsi déclaré se désister de sa requête et se réserver la possibilité de saisir ultérieurement le juge des référés. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des conclusions de la commune de Garrigues au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du GIE Magasin des agriculteurs occitans.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Garrigues tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au GIE Magasin des agriculteurs occitans, à la commune de Garrigues et au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière,
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