Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er sept. 2025, n° 2514947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. A…, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation provisoire de séjour ou, à défaut, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il est placé en situation irrégulière sur le territoire français, qu’il a dû arrêter de travailler, qu’il ne peut pas s’inscrire à l’université et qu’il se trouve privé de ses droits essentiels.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais, né le 26 janvier 2002 est entré en France avec un visa valable jusqu’au 31 juillet 2025. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 24 juin 2025, via la plateforme du site Administration numérique des étrangers en France (ANEF). Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation provisoire de séjour ou, à défaut, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heure ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
4. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, M. A… fait valoir que l’absence de délivrance d’une attestation provisoire de séjour met en péril la poursuite de ses études et l’empêche d’exercer une activité professionnelle. Toutefois, M. A… qui ne justifie pas de la date effective d’expiration de son titre de séjour, n’établit pas, par les seuls documents qu’il produit, que l’absence de détention d’une attestation provisoire de séjour constitue un obstacle à la reprise de ses études ou au maintien de son contrat de travail. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par M. A… ne caractérisent pas, à la date de la présente ordonnance, une urgence particulière justifiant l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut manifestement pas être regardée comme remplie.
5. Il y a lieu, dès lors, de rejeter, les conclusions présentées par l’intéressée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au Préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 1er septembre 2025.
La juge des référés,
I. Dely
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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