Annulation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 27 mai 2026, n° 2204089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une première requête, enregistrée le 19 juillet 2022 sous le n° 2204089, et des mémoires, enregistrés les 12 janvier 2023 et 24 mars 2023, M. E… D… et Mme G… F…, représentés par Me Courrech, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2022 par lequel le maire de Fronton a exercé le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées section F n°s 471 et 472 situées lieu-dit « Les Quatre Chemins » ainsi que la décision du 17 mai 2022 rejetant leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) d’annuler la délibération du 13 décembre 2021 par laquelle le conseil municipal de Fronton a approuvé la révision de son plan local d’urbanisme en tant qu’elle classe la parcelle cadastrée section F n° 946 en zone UF ;
3°) de mettre à la charge de ladite commune une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de son auteur faute pour la commune de justifier d’une délégation au maire l’autorisant à exercer au nom de la commune le droit de préemption urbain en application de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
- faute de justifier des formalités de publicité de la délibération du conseil municipal instituant le droit de préemption urbain prévues à l’article R. 211-2 du code de l’urbanisme, les décisions attaquées sont dépourvues de base légale ;
- l’arrêté attaqué ne répond pas aux exigences de motivation résultant de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme ;
- la constitution d’une réserve naturelle ne peut fonder l’exercice d’un droit de préemption ;
- la commune ne justifie pas de la réalité, à la date de la décision de préemption attaquée, d’un projet d’action ou d’opération répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ;
- le rachat des parcelles préemptées par la commune pour un montant de 120 000 euros apparaît manifestement disproportionné si celles-ci servent de réserve naturelle de compensation pour la réalisation du projet d’une entreprise privée ;
- l’arrêté attaqué est illégal par voie d’exception d’illégalité du classement en zone UF de la parcelle F946 en raison de la présence de l’espèce protégée « Sérapia cordigera ».
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 octobre 2022 et 10 mars 2023, la commune de Fronton, représentée par Me Magrini, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la SCI Fronton Immo qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 27 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 avril 2023.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés de :
- l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 13 décembre 2021 faute pour les requérants de justifier d’un intérêt à agir ;
- l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 13 décembre 2021 lesquelles ne sont assorties d’aucun moyen.
Un mémoire, enregistré le 7 mai 2026, a été produit pour M. D… et Mme F… en réponse aux moyens d’ordre public communiqués.
Un mémoire, enregistré le 11 mai 2026, a été produit pour la commune de Fronton en réponse aux moyens d’ordre public communiqués.
II) Par une seconde requête, enregistrée le 20 juillet 2022, sous le n° 2204133, et des mémoires, enregistrés les 12 janvier 2023 et 24 mars 2023, M. A… B… et Mme C… B…, représentés par Me Courrech, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2022 par lequel le maire de Fronton a exercé le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées section F n°s 471 et 472 situées lieu-dit « Les Quatre Chemins » ainsi que la décision du 17 mai 2022 rejetant leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) d’annuler la délibération du 13 décembre 2021 par laquelle le conseil municipal de Fronton a approuvé la révision de son plan local d’urbanisme en tant qu’elle classe la parcelle cadastrée section F n° 946 en zone UF ;
3°) de mettre à la charge de ladite commune une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de son auteur faute pour la commune de justifier d’une délégation au maire l’autorisant à exercer au nom de la commune le droit de préemption urbain en application de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
- faute de justifier des formalités de publicité de la délibération du conseil municipal instituant le droit de préemption urbain prévues à l’article R. 211-2 du code de l’urbanisme, les décisions attaquées sont dépourvues de base légale ;
- l’arrêté attaqué ne répond pas aux exigences de motivation résultant de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme ;
- la constitution d’une réserve naturelle ne peut fonder l’exercice d’un droit de préemption ;
- la commune ne justifie pas de la réalité, à la date de la décision de préemption attaquée, d’un projet d’action ou d’opération répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ;
- le rachat des parcelles préemptées par la commune pour un montant de 120 000 euros apparaît manifestement disproportionné si celles-ci servent de réserve naturelle de compensation pour la réalisation du projet d’une entreprise privée ;
- l’arrêté attaqué est illégal par voie d’exception d’illégalité du classement en zone UF de la parcelle F946 en raison de la présence de l’espèce protégée « Sérapia cordigera ».
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 octobre 2022 et 10 mars 2023, la commune de Fronton, représentée par Me Magrini, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la SCI Fronton Immo qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 27 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 avril 2023.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés de :
- l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 13 décembre 2021 faute pour les requérants de justifier d’un intérêt à agir ;
- l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 13 décembre 2021 lesquelles ne sont assorties d’aucun moyen.
Un mémoire, enregistré le 7 mai 2026, a été produit pour M. et Mme B… en réponse aux moyens d’ordre public communiqués.
Un mémoire, enregistré le 11 mai 2026, a été produit pour la commune de Fronton en réponse aux moyens d’ordre public communiqués.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Michel,
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
- les observations de Me Marti, représentant les requérants, et de Me Verdejo, représentant la commune de Fronton.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 16 novembre 2021, le juge commissaire de la liquidation judiciaire de la société civile immobilière (SCI) Fronton Immo a autorisé la vente des parcelles cadastrées section F n°s 471 et 472 situées au lieu-dit « Les Quatre Chemins » à Fronton, appartenant à cette société, à M. E… D…, à Mme G… D… née F…, à M. A… B… et à Mme C… B…. Par un arrêté du 11 avril 2022, le maire de Fronton a exercé le droit de préemption urbain sur ces parcelles. M. D…, Mme F…, M. et Mme B… ont formé un recours gracieux le 27 avril 2022 contre cet arrêté, lequel a été rejeté par une décision du 17 mai 2022. Par les présentes requêtes, ils demandent l’annulation de ces décisions ainsi que de la délibération du 13 décembre 2021 par laquelle le conseil municipal de Fronton a approuvé la révision de son plan local d’urbanisme (PLU) en tant qu’elle classe la parcelle cadastrée section F n° 946 en zone UF.
2. Les requêtes susvisées sont dirigées contre les mêmes décisions et présentent à juger les mêmes questions. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 13 décembre 2021 :
3. Si les requérants demandent l’annulation de la délibération du 13 décembre 2021 par laquelle le conseil municipal de Fronton a approuvé la révision de son plan local d’urbanisme en tant qu’elle classe la parcelle cadastrée section F n° 946 en zone UF, ces conclusions ne sont assorties d’aucun moyen propre. Par suite, de telles conclusions, qui ne sont pas recevables, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 avril 2022 et de la décision du 17 mai 2022 de rejet du recours gracieux :
4. Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. (…) Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. (…) ». Aux termes de l’article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser. ».
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la préemption litigieuse a été exercée dans le but de constituer un espace de compensation afin d’accueillir une espèce végétale protégée, le sérapias en cœur, présente sur la parcelle voisine cadastrée F946. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point précédent que la sauvegarde ou la mise en valeur des espaces naturels ou la constitution de réserves foncières en vue de permettre la réalisation d’actions ou d’opérations d’aménagement n’est pas au nombre des objets en vue desquels le droit de préemption peut être mis en œuvre. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la commune de Fronton ne pouvait légalement décider de préempter les parcelles que les requérants souhaitaient acquérir pour ce motif tiré de la constitution d’un espace de compensation.
6. D’autre part, il résulte des dispositions citées au point 4 que, pour exercer légalement le droit de préemption urbain, les collectivités titulaires de ce droit doivent, d’une part, justifier, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
7. A supposer que la préemption litigieuse ait également été exercée dans le but de permettre la réalisation d’un projet de développement commercial sur la parcelle F946, l’arrêté attaqué, qui se borne à mentionner la réalisation d’un « projet urbain nécessaire au développement de la commune dans la zone UF », ne fait pas apparaître de manière suffisamment précise la nature du projet d’aménagement envisagé par la collectivité. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des exigences de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme.
8. Par ailleurs, si, à la date des décisions attaquées, la parcelle F946 était classée en zone UF tandis que les parcelles préemptées étaient classées en zone 2AUF, lesquelles ont vocation à conforter le rôle de « pôle économique et commercial structurant » de la commune de Fronton et à accueillir à court et long terme de nouvelles activités commerciales génératrices d’emplois sur le bassin de vie du Frontonnais et que ces zones UF et 2AUF ont fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation « Zone commerciale Sud » visant à accueillir prioritairement des grandes et moyennes surfaces commerciales en entrée de ville, ni ces éléments ni aucune autre pièce du dossier ne suffisent à caractériser la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement porté par la collectivité. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la commune de Fronton ne justifiait pas, à la date des décisions attaquées, de la réalité d’un projet d’action ou d’une opération d’aménagement en méconnaissance des exigences de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 11 avril 2022 et de la décision du 17 mai 2022 rejetant leur recours gracieux. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état des dossiers, de fonder cette annulation.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Fronton au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Fronton, d’une part, une somme de 1 500 euros à verser à M. D… et à Mme F… et, d’autre part, une même somme à verser à M. et Mme B… sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 avril 2022 du maire de Fronton et la décision du 17 mai 2022 rejetant le recours gracieux formé par M. D…, Mme F…, M. et Mme B… sont annulés.
Article 2 : La commune de Fronton versera, d’une part, une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à M. D… et à Mme F… et, d’autre part, une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à M. et Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, à Mme G… F…, à M. A… B…, à Mme C… B…, à la commune de Fronton et à la société civile immobilière Fronton Immo.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La rapporteure,
L. MICHEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. H…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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