Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 28 nov. 2025, n° 2502894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502894 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Champy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2025 par lequel la préfète des Vosges l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer sa demande de titre de séjour au motif de l’état de santé dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement dans l’attente de la décision à intervenir devant la cour nationale du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la décision contestée est entachée d’une erreur de droit en l’absence de production de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 7 juillet 2025.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est entachée d’incompétence, en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en ce que la préfète aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour ne pas l’éloigner ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision contestée est entachée d’incompétence, en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision contestée est entachée d’incompétence de son auteur, en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en ce qu’il n’a pas été tenu compte de sa situation particulière ainsi que le prévoit l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Wolff, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant géorgien né le 9 septembre 1972, déclare être entré sur le territoire français le 18 novembre 2024. Par une décision du 11 avril 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d’asile qu’il avait formée et ce dernier a formé un recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile. Dans l’intervalle, M. A… a sollicité, le 24 février 2025, un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 26 août 2025, la préfète des Vosges a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour contenue dans l’arrêté contesté :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 7 juillet 2025, dont, au demeurant, aucune disposition n’impose la communication à l’étranger ayant formé une demande de titre de séjour, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de M. A… nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et, qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, il pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. M. A… n’est par suite pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit en l’absence de production de cet avis.
En ce qui concerne les moyens communs aux autres décisions contestées
En premier lieu, par un arrêté du 2 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète des Vosges a donné délégation à M. B… C…, directeur de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer toutes décisions relevant du domaine d’attribution de cette direction, à l’exclusion des arrêtés préfectoraux à portée réglementaire, des arrêtés d’expulsion, des décisions d’admission exceptionnelle au séjour, des déférés préfectoraux et des courriers ministériels et parlementaires. Par suite, M. C… était compétent pour signer les décisions contestées et le moyen tiré de son incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, M. A… ne saurait utilement invoquer une méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui s’adresse exclusivement, ainsi qu’il résulte des dispositions en cause, aux institutions, organes et organismes de l’Union. Dès lors, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
D’autre part, si M. A… doit être regardé comme se prévalant également des principes généraux du droit de l’Union européenne garantissant le droit d’être entendu lorsqu’il sollicite la délivrance d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande de titre, de préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et de produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, qui n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’étranger à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de séjour, ni sur les mesures accessoires relatives au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour sur le territoire français, est ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour. Pour ces motifs, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale faute de respect du principe du contradictoire.
En troisième lieu, les décisions contestées comportent, chacune en ce qui les concerne, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… n’était présent sur le territoire français que depuis huit mois à la date de la décision contestée. Ce dernier, célibataire et sans enfant à charge, ne se prévaut d’aucune attache, privée ou familiale, sur le territoire, alors qu’il n’établit pas ne plus en disposer dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 52 ans. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la préfète des Vosges a méconnu les stipulations précitées en l’obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d’origine.
En cinquième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ce dernier texte énonce que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… soutient que son retour en Géorgie l’exposerait à des traitements contraires aux textes susvisés. Toutefois, M. A…, dont la demande d’asile a d’ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 1 ci-dessus, été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, n’établit pas la réalité des risques personnels auxquels il serait exposé en cas de retour en Géorgie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des textes précités, qui n’est opérant qu’à l’encontre de la décision fixant la Géorgie comme pays de destination, ne peut être accueilli.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la préfète aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation pour ne pas prononcer à son encontre une mesure d’éloignement.
En septième lieu, la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français n’étant pas illégale, ainsi qu’il a été dit, celui-ci n’est pas fondé à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… n’était présent sur le territoire français que depuis huit mois à la date de la décision contestée et qu’il ne se prévaut d’aucune attache privée ou familiale sur le territoire français. Dans ces conditions, bien que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, M. A…, qui ne justifie pas de l’existence de la situation particulière qu’il allègue, n’est pas fondé à soutenir que la préfète des Vosges aurait commis une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant sa durée à un an.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 19 février 2025 :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
En se bornant à faire référence à son entretien devant l’OFPRA et à alléguer qu’il est menacé de mort à la suite de l’accident de la circulation qu’il a causé dans son pays d’origine alors qu’il était en état d’ébriété, sans plus d’éléments à l’appui de ces déclarations, M. A… ne peut être regardé comme apportant des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. Sa demande tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français durant l’examen de son recours doit donc être rejetée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation et à la suspension de l’arrêté du 26 août 2025 de la préfète des Vosges doivent être rejetées.
Sur les conclusions d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées aux fins d’annulation et de suspension, n’implique le prononcé d’aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, au préfet des Vosges et à Me Champy.
Délibéré après l’audience publique du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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