Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 8 janv. 2026, n° 2302806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302806 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 18 janvier 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le numéro 2302804, par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, Mme B… C…, épouse D…, représentée par Me Moutoussamy, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a implicitement rejeté son recours formé le 8 novembre 2022 et confirmé un indu de revenu de solidarité active ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a implicitement rejeté son recours formé le 8 novembre 2022 et confirmé des indus de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne et à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne de lui restituer les sommes indument retenues ;
4°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne et de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
En ce qui concerne l’indu d’aide personnalisée au logement :
- la décision contestée est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de consultation de la commission de recours amiable ;
- cette décision n’est pas fondée, dès lors qu’elle remplit les conditions d’octroi de l’aide personnalisée au logement ;
En ce qui concerne l’indu de revenu de solidarité active :
- la décision contestée est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de consultation de la commission de recours amiable ;
- cette décision n’est pas fondée dès lors qu’elle remplit les conditions d’octroi de l’aide personnalisée au logement ;
En ce qui concerne l’indu de prime d’activité :
- la décision litigieuse a été prise en méconnaissance de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’elle n’a pas été informée de la teneur et de l’origine des informations obtenues auprès de tiers, alors même que l’indu en litige trouve son origine dans un contrôle de situation réalisé par un agent de la caisse d’allocations familiales ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors que la caisse d’allocations familiales ne lui a pas communiqué le rapport d’enquête à la suite de son recours formé le 8 novembre 2022 ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit de se faire assister par une personne de son choix à l’occasion du contrôle tel que garanti par la charte du contrôle sur place ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi que l’agent ayant effectué le contrôle ait été agréé et assermenté et qu’il ait fait l’objet d’une décision expresse de désignation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait notamment valoir que la situation de Mme D… a partiellement été régularisée au regard de ses droits à l’aide personnalisée au logement antérieurement à l’introduction de sa requête et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au département de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Par un courrier du 3 décembre 2025, pris en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité partielle des conclusions dirigées contre la décision par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a confirmé un indu de revenu de solidarité « de 1 050,90 euros et 5 443,11 euros », de telles conclusions étant dépourvues d’objet en tant qu’elles excèdent la somme de 3 796,79 euros.
II. Sous le numéro 2302806, par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, Mme B… C…, épouse D…, représentée par Me Moutoussamy, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les deux décisions par lesquelles le président du conseil départemental de Seine-et-Marne et la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne auraient suspendu le versement du revenu de solidarité active et de l’aide personnalisée au logement à compter du mois de janvier 2022 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a implicitement rejeté son recours formé le 8 novembre 2022 et confirmé une décision de suspension du paiement du revenu de solidarité active à compter du 1er septembre 2022 ;
3°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a implicitement rejeté son recours formé le 8 novembre 2022 et confirmé une décision de suspension du paiement de l’aide personnalisée au logement à compter du 1er septembre 2022 ;
4°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne et à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne de lui rétablir rétroactivement ses droits au revenu de solidarité active et à l’aide personnalisée au logement à compter du 1er septembre 2022 ;
5°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne une somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- sa requête est recevable ;
- les décisions litigieuses sont entachées d’un défaut de motivation et méconnaissent par suite son droit à un recours effectif ;
- la décision par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a implicitement rejeté son recours formé le 8 novembre 2022 et confirmé une décision de suspension du paiement du revenu de solidarité active à compter du 1er septembre 2022 méconnait l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, dès lors qu’elle remplissait les conditions d’octroi du revenu de solidarité active de sorte que le président du conseil départemental de Seine-et-Marne se trouvait en situation de compétence liée et ne pouvait suspendre le versement de cette allocation ;
- la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a implicitement rejeté son recours formé le 8 novembre 2022 et confirmé une décision de suspension du paiement de l’aide personnalisée au logement à compter du 1er septembre 2022 n’est pas fondée dès lors qu’elle est dépourvue de ressources.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait notamment valoir que les droits de Mme D… à l’aide personnalisée au logement ont été rétroactivement régularisés antérieurement à l’introduction de son recours du 8 novembre 2022, de sorte que sa requête est dépourvue d’objet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le département de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait notamment valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés dès lors que « la formulation » de l’article 3.3 de la convention de gestion signée le 16 décembre 2021 entre le département de Seine-et-Marne et la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne « induit de fait que la commission de recours amiable n’est pas compétente pour statuer sur les recours gracieux portant sur le revenu de solidarité active », que la requérante ne saurait soutenir que le principe du contradictoire, son droit de communication et la procédure de récupération de l’indu de solidarité active en litige auraient été méconnus, eu égard à la seule prise en compte de ses déclarations, et que cet indu de revenu de solidarité active est fondé.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Par un courrier du 3 décembre 2025, pris en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés, d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions portant suspension du versement de l’aide personnalisée au logement et du revenu de solidarité active à compter du mois de janvier 2022, de telles conclusions étant dirigées contre une décision inexistante et, d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a implicitement rejeté un recours formé le 8 novembre 2022 et confirmé une décision de suspension du paiement du revenu de solidarité active à compter du 1er septembre 2022, de telles conclusions étant dépourvues d’objet, eu égard au rétablissement rétroactif du versement de cette allocation survenu antérieurement à l’introduction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lina Bousnane, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 9 décembre 2025 à 9 heures 30.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée, après appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, épouse D…, est notamment allocataire de l’allocation de soutien familial, des allocations familiales, du revenu de solidarité active, de l’aide personnalisée au logement et de la prime d’activité. Dans le cadre de ses déclarations de ressources effectuées auprès des services de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne, elle s’était déclarée divorcée et vivant seule avec deux enfants à charge. Le 15 janvier 2022, elle a transmis à ces services une déclaration de grossesse et a, ensuite, déclaré la naissance de son troisième enfant le 4 juillet 2022. Par un courriel du 26 juillet 2022, Mme D… a informé les services de la caisse d’allocations familiales que, bien que cet acte n’ait pas été transcrit, elle s’était mariée à l’étranger et a confirmé, le 3 octobre 2022, cette situation familiale en indiquant s’être mariée le 28 septembre 2021 avec M. A… D…. Dans ces conditions, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a suspendu le versement des allocations qu’elle percevait à compter du 1er septembre 2022, dans l’attente de la réception des productions nécessaires à la détermination de ses droits à la suite de la prise en compte de ces changements de situation. Par un courrier du 24 octobre 2022, la caisse d’allocations familiales lui a en outre notifié plusieurs indus d’un montant total de 9 453,38 euros. Par un courrier du 8 novembre 2022, Mme D… a introduit un recours préalable à l’encontre de ces deux décisions portant suspension de ses droits et notification d’indus. Par sa requête, enregistrée sous le numéro 2302804, elle doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les deux décisions par lesquelles le président du conseil départemental de Seine-et-Marne et la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne ont rejeté son recours et confirmé les indus qui lui ont été réclamés. Par sa requête, enregistrée sous le numéro 2302806, elle doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les deux décisions par lesquelles le président du conseil départemental de Seine-et-Marne et la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne ont rejeté son recours et confirmé la suspension du versement de ses allocations.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d’une même allocataire. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue des litiges :
En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’à la suite des déclarations de changement de situation familiale effectuées par Mme D… entre le mois de juillet et le mois d’octobre 2022, par lesquelles elle déclarait la naissance d’un troisième enfant ainsi que son mariage célébré le 28 septembre 2021, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a, en application de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, suspendu le versement de ses allocations à compter du 1er septembre 2022, en l’attente de la production des pièces demandées s’agissant des ressources perçues par son époux afin de déterminer les droits de leur foyer à ces allocations, ainsi que la caisse l’en a informée par une mention figurant sur son espace personnel. Par son recours formé le 8 novembre 2022, Mme D… a contesté cette décision de suspension de versements ainsi révélée. Par sa requête, enregistrée sous le numéro 2302806, Mme D… doit être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler les deux décisions par lesquelles le président du conseil départemental de Seine-et-Marne et la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne auraient suspendu le versement du revenu de solidarité active et de l’aide personnalisée au logement à compter du mois de janvier 2022 et, d’autre part, d’annuler les deux décisions par lesquelles le président du conseil départemental de Seine-et-Marne et la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne ont rejeté son recours du 8 novembre 2022 et confirmé la suspension du versement de ses allocations à compter du 1er septembre 2022.
En second lieu, par un courrier du 24 octobre 2022, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a indiqué à Mme D… qu’elle avait perçu à tort une somme d’un montant total de 11 941,75 euros au titre de la période allant du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, cette somme correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 034,35 euros entre le mois d’octobre 2021 et le mois d’août 2022, à un trop-perçu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 3 139,32 euros entre le mois de janvier et le mois d’août 2022, à un trop-perçu d’allocation de soutien familial de 2 949,36 euros entre le mois de septembre 2021 et le mois d’août 2022, à un trop-perçu de 297,18 euros d’allocations familiales entre octobre et décembre 2021 et à un trop-perçu de 521,64 euros de prime d’activité entre octobre 2021 et mars 2022. Il résulte également de l’instruction que, par ce courrier du 24 octobre 2022, la caisse d’allocations familiales a pris en compte les droits de Mme D… à compter du 1er septembre 2022 à hauteur de 637,98 euros d’allocations familiales, de 364 euros de prestation d’accueil du jeune enfant et de 1 486,39 euros de revenu de solidarité active, de sorte qu’elle lui a réclamé, après compensation du total de l’indu mis à sa charge par ces droits, la somme globale de 9 453,38 euros au titre du reste des indus à rembourser. Toutefois, une telle compensation, qui ne constitue qu’un mode de remboursement du trop-perçu notifié par le non-versement de prestations auxquelles il est constant que Mme D… avait droit, ne saurait être regardé comme une réduction du montant total de ce trop-perçu et, ainsi, comme une annulation partielle de celui-ci. Il suit de là que, par ce courrier du 24 octobre 2022, la caisse d’allocations familiales doit être regardée comme ayant notifié à l’intéressé plusieurs indus d’un montant total de 11 941,75 euros.
En outre, à la suite de la production de premières pièces justificatives relatives au montant des ressources perçues par son conjoint, la caisse a procédé le 5 novembre 2022 à un premier réexamen de la situation de Mme D… conduisant, d’une part, au retrait de l’indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 3 139,32 euros notifié le 24 octobre 2022 pour la période allant du 1er janvier au 31 août 2022 et, d’autre part, au versement de ses droits à l’aide personnalisée au logement pour la période du 1er septembre au 31 octobre 2022, pour une somme totale de 795,25 euros. La production de nouvelles pièces justificatives a conduit la caisse d’allocations familiales à procéder à un deuxième réexamen de sa situation le 9 novembre 2022, par lequel la caisse a considéré que l’intéressée avait droit au revenu de solidarité active pour un montant de 4 236,45 euros entre le 1er janvier et le 30 juin 2022 ainsi qu’à la prime d’activité d’un montant de 220,92 euros entre le 1er janvier et le 31 mars 2022. Toutefois, ces deux sommes ont ensuite été directement versées à Mme D…, de sorte que la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne doit être regardée comme ayant maintenu les indus de revenu de solidarité active d’un montant de 5 034,35 euros pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 août 2022 et de prime d’activité d’un montant de 521,64 euros pour la période allant du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022 qui lui avaient initialement été notifiés le 24 octobre 2022. Enfin, la caisse d’allocations familiales a de nouveau réexaminé la situation de Mme D… le 18 janvier 2023 à la suite de la production de nouvelles pièces et a considéré que Mme D… avait droit à une somme de 1 237,56 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2021 ainsi qu’à une somme de 300,72 euros de prime d’activité pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2021. Par suite, les indus de prime d’activité et de revenu de solidarité active qui lui avaient été notifiés le 24 octobre 2022 doivent être regardés comme partiellement retirés, à hauteur de ces deux sommes de 1 237,56 euros et 300,72 euros. Il résulte ainsi de l’instruction, eu égard au courrier de notification d’indus initial du 24 octobre 2022 ainsi qu’aux réexamens survenus les 5 novembre 2022, 9 novembre 2022 et 18 janvier 2023, qu’il a finalement été mis à la charge de Mme D…, premièrement, un indu d’allocation de soutien familial de 2 949,36 euros, deuxièmement, un indu d’allocations familiales de 297,18 euros, troisièmement, un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 796,79 euros et, dernièrement, un indu de prime d’activité d’un montant de 220,92 euros.
Par sa requête, enregistrée sous le numéro 2302806, Mme D… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les deux décisions par lesquelles le président du conseil départemental de Seine-et-Marne et la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne ont rejeté son recours formé le 8 novembre 2022 et confirmé un indu « d’aide personnalisée au logement d’un montant de 3 139,92 euros », un indu de revenu de solidarité active « de 1050,90 euros et de 5 443,11 euros » ainsi que deux indus de prime d’activité de « 220,92 euros » et « 300,72 euros ». Elle doit ainsi être regardée comme contestant les indus de prime d’activité, de revenu de solidarité active et d’aide personnalisée au logement qui étaient compris dans la décision initiale du 24 octobre 2022.
Sur l’irrecevabilité des conclusions de la requête n° 2302806 relatives à la suspension du versement de l’aide personnalisée au logement et du revenu de solidarité active à compter du mois de janvier 2022 :
Il ne résulte pas de l’instruction que la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne et le président du conseil départemental de Seine-et-Marne aurait pris des décisions de suspension du versement de l’aide personnalisée au logement et du revenu de solidarité active perçus par Mme D… à compter du mois de janvier 2022. Dans ces conditions, et ainsi que le tribunal en a informé les parties en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les conclusions présentées par la requérante, dirigées contre deux décisions inexistantes, ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur l’irrecevabilité des conclusions de la requête n° 2302806 relatives à la suspension du versement de l’aide personnalisée au logement et du revenu de solidarité active à compter du 1er septembre 2022 :
Il résulte de l’instruction que le versement des allocations que Mme D… percevait a, en application de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, été suspendu à compter du 1er septembre 2022, en l’attente de la réception des productions nécessaires à la détermination de ses droits à la suite de la prise en compte des changements de situation qu’elle avait déclarés. Toutefois, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été énoncé aux points 3 à 5, d’une part, que la décision du 24 octobre 2022 par laquelle elle s’est vu notifier plusieurs indus d’un montant total de 11 941, 75 euros prenait notamment en compte, à titre de remboursement de ces indus, les droits au revenu de solidarité active de Mme D… à compter du 1er septembre 2022, à hauteur de 1 486,39 euros. Dans ces conditions, préalablement à l’enregistrement de la requête n° 2302806, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne doit être regardé comme ayant rétroactivement régularisé la situation de la requérante au regard de ses droits au revenu de solidarité active. D’autre part, à la suite de la production des pièces justificatives relatives au montant des ressources perçues par le conjoint de Mme D…, la caisse d’allocations familiales a procédé le 5 novembre 2022 à un réexamen de sa situation conduisant en particulier au versement à son bailleur de ses droits à l’aide personnalisée au logement pour la période du 1er septembre au 31 octobre 2022 pour une somme totale de 795,25 euros. Ainsi, préalablement à l’enregistrement de la requête n° 2302806, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne doit également être regardée comme ayant rétroactivement régularisé la situation de la requérante au regard de ses droits à l’aide personnalisée au logement.
Il suit de là que, ainsi que le fait valoir en défense la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne s’agissant de l’aide personnalisée au logement et comme que le tribunal en a informé les parties en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative s’agissant du revenu de solidarité active, les conclusions de Mme D… dirigées contre les décisions par lesquelles la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne et le président du conseil départemental de Seine-et-Marne ont confirmé la suspension du versement du revenu de solidarité active et de l’aide personnalisée au logement, ainsi que celles tendant à ce que ses droits au revenu de solidarité active et à l’aide personnalisée au logement soient rétroactivement rétablis à compter du 1er septembre 2022, sont dépourvues d’objet et doivent, dès lors, être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions de la requête n° 2302804 relatives à des indus d’aide personnalisée au logement, de revenu de solidarité active et de prime d’activité :
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, d’aide personnalisée au logement ou de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu.
En ce qui concerne l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre un indu d’aide personnalisée au logement :
Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit aux points 3 à 5, d’une part, que par un courrier du 24 octobre 2022, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a indiqué à Mme D… qu’elle avait perçu à tort une somme d’un montant total de 11 941,75 euros au titre de la période allant du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, cette somme correspondant notamment à un trop-perçu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 3 139,32 euros entre le mois de janvier et le mois d’août 2022. Toutefois, d’autre part, à la suite de la production des pièces justificatives relatives au montant des ressources perçues par le conjoint de Mme D…, la caisse a procédé le 5 novembre 2022, soit antérieurement à l’introduction de la requête, à un réexamen de sa situation conduisant au retrait de l’indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 3 139,32 euros notifié le 24 octobre 2022 pour la période allant du 1er janvier au 31 août 2022.
Il suit de là que, ainsi que le fait valoir en défense la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne, les conclusions de Mme D… dirigées contre la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a confirmé un indu d’aide personnalisée au logement sont dépourvues d’objet et doivent, dès lors, être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la contestation de l’indu de revenu de solidarité active :
S’agissant de l’irrecevabilité partielle des conclusions dirigées contre un indu de revenu de solidarité active « de 1 050,90 euros et 5 443,11 euros » :
Ainsi qu’il a été dit au point 6, Mme D… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté son recours formé le 8 novembre 2022 et confirmé un indu de revenu de solidarité active. Elle précise que cet indu s’élève à un montant « de 1050,90 euros et de 5 443,11 euros » et doit, ainsi, être regardée comme contestant l’indu de revenu de solidarité active qui était compris dans la décision initiale du 24 octobre 2022, pour un montant total de 5 034,35 euros pour la période allant du 1er octobre 2021 au 31 août 2022.
Toutefois, et comme il l’a été énoncé aux points 3 à 5, la caisse d’allocations familiales a réexaminé la situation de Mme D… le 18 janvier 2023, soit antérieurement à l’introduction de la requête, à la suite de la production de nouvelles pièces et a considéré que Mme D… avait droit à une somme de 1 237,56 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2021. Par suite, l’indu de revenu de solidarité active qui lui avait été notifié le 24 octobre 2022 doit être regardé comme partiellement retiré, à hauteur de cette somme de 1 237, 56 euros correspondant à la période du 1er octobre au 31 décembre 2021, seul un indu total de 3 796,79 euros pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 août 2022 ayant ainsi été maintenu.
Il suit de là que, ainsi que le tribunal en a informé les parties en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les conclusions de Mme D… dirigées contre la décision laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a confirmé un indu de revenu de solidarité « de 1 050,90 euros et 5 443,11 euros » sont dépourvues d’objet en tant qu’elles excèdent la somme de 3 796,79 euros et doivent, dès lors, être rejetées comme irrecevables.
S’agissant de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 796,79 euros pour la période du 1er janvier 2022 au 31 août 2022 :
Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes du I de l’article L. 262-25 du même code : « Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l’article L. 262-16. / Cette convention précise en particulier : / 1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé ; / 2° Les modalités d’échange des données entre les parties ; / 3° La liste et les modalités d’exercice et de contrôle des compétences déléguées, le cas échéant, par le département aux organismes mentionnés à l’article L. 262-16 (…) ». Aux termes de l’article R. 262-60 de ce code : « La convention prévue à l’article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à : / (…) 4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental ; ces stipulations portent notamment sur l’objet et le montant des litiges dont la commission est saisie et les conditions financières de cette intervention (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-89 de ce code : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte.
Dans ce cadre, il appartient au tribunal administratif, saisi d’un moyen tiré du défaut de consultation de la commission de recours amiable de l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, de s’assurer du caractère obligatoire de cette consultation dans l’hypothèse en litige, en vertu des clauses réglementaires de la convention conclue entre le département et l’organisme. En revanche, la circonstance que le législateur ait entendu permettre à chaque département, agissant par voie de convention avec cet organisme, de déterminer les hypothèses dans lesquelles les réclamations dirigées contre des décisions relatives au revenu de solidarité active sont soumises pour avis à sa commission de recours amiable n’a pas pour effet de retirer à la consultation de cette commission, eu égard à sa nature et à sa composition, le caractère d’une garantie apportée, lorsqu’elle est prévue, au bénéficiaire du revenu de solidarité active.
En l’espèce, il ne ressort pas de la convention de gestion signée le 16 décembre 2021 entre le département de Seine-et-Marne et la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne, publiée au recueil des actes administratifs le 24 décembre 2021 et applicable au cas d’espèce, que les contestations relatives au bien-fondé des indus de revenu de solidarité active soient dispensées d’un avis de la commission de recours amiable conformément à l’article R. 262-89 précité, en l’absence en particulier de stipulation expresse en ce sens. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le département aurait donné suite à la demande de saisine de la commission de recours amiable formulée par Mme D…, l’intéressée est fondée à soutenir que la décision contestée a été prise à l’issue d’une procédure qui l’a privée d’une garantie et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté le recours formé par Mme D… le 8 novembre 2022 et confirmé un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 796,79 euros pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 août 2022, doit être annulée.
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au département de Seine-et-Marne et à la caisse d’allocations familiales de Seine et Marne de rembourser les sommes déjà recouvrées à Mme D…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous réserve de la régularisation de la décision en litige.
S’agissant de l’indu de prime d’activité d’un montant de 220,92 euros :
Mme D… soutient que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’elle n’a pas été informée de la teneur et de l’origine des informations obtenues auprès de tiers, alors même que l’indu en litige trouve son origine dans un contrôle de situation réalisé par un agent de la caisse d’allocations familiales, qu’elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors que la caisse d’allocations familiales ne lui a pas communiqué le rapport d’enquête à la suite de son recours formé le 8 novembre 2022, qu’elle a été prise en méconnaissance de son droit de se faire assister par une personne de son choix à l’occasion du contrôle tel que garanti par la charte du contrôle sur place et qu’elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi que l’agent ayant effectué le contrôle ait été agrée et assermenté et qu’il ait fait l’objet d’une décision expression de désignation.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ». L’article L. 114-21 du même code prévoit : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ». Enfin, aux termes de l’article L. 114-14 de ce même code : « Les échanges d’informations entre les agents des administrations fiscales, d’une part, et les agents des administrations chargées de l’application de la législation sociale et du travail et des organismes de protection sociale, d’autre part, sont effectués conformément aux dispositions prévues par le livre des procédures fiscales, et notamment ses articles L. 97 à L. 99 et L. 152 à L. 162 B. ».
Il résulte de ces dispositions que les caisses d’allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole, chargées du service du revenu de solidarité active, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d’aide sociale selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations qu’ils servent, ainsi que les garanties procédurales qui s’attachent, en vertu de l’article L. 114-21 du même code, à l’exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou avant l’intervention de la décision de récupérer un indu, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de revenu de solidarité active, tant de la teneur que de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent ainsi une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, la décision prise sur le recours administratif préalable obligatoire formé par l’allocataire se substituant entièrement à la décision prise par l’organisme chargé du service de la prestation, l’allocataire ne peut utilement invoquer la méconnaissance de cette obligation, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision confirmant l’indu sur son recours, s’il a été remédié, par la mise en œuvre de cette garantie en temps utile avant l’intervention de cette dernière décision, à l’irrégularité ainsi commise. En outre, la méconnaissance de cette obligation par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie. Enfin, lorsqu’une caisse peut obtenir une même information auprès d’une même administration ou d’un même organisme tant sur le fondement de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles ou de l’article L. 114-14 du code de la sécurité sociale, permettant des échanges d’informations avec les administrations fiscales, qu’au titre du droit de communication prévu par l’article L. 114 19 de ce dernier code, elle n’est tenue de mettre en œuvre les garanties prévues par l’article L. 114-21 du même code que si elle a entendu se placer dans le cadre du droit de communication.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 843-1 du code de la sécurité sociale: « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants » et l’article L. 845-1 du même code que : « Les directeurs des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 procèdent aux contrôles et aux enquêtes concernant la prime d’activité et prononcent, le cas échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens d’investigation prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-17, L. 114-19 à L. 114-22, L. 161-1-4 et L. 161-1-5 ».
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « Les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. (…) Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire ». Le premier alinéa de l’article L. 583-3 de ce code dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : « Les informations nécessaires à l’appréciation des conditions d’ouverture, au maintien des droits et au calcul des prestations familiales, notamment les ressources, peuvent être obtenues par les organismes débiteurs de prestations familiales selon les modalités de l’article L. 114-14. ». L’article L. 114-14 du même code, déjà cité au point 23, dispose que : « Les échanges d’informations entre les agents des administrations fiscales, d’une part, et les agents des administrations chargées de l’application de la législation sociale et du travail et des organismes de protection sociale, d’autre part, sont effectués conformément aux dispositions prévues par le livre des procédures fiscales, et notamment ses articles L. 97 à L. 99 et L. 152 à L. 162 B. » A ce titre, l’article L. 152 A du livre des procédures fiscales rappelle que l’administration des impôts est tenue, en application notamment de l’article L. 583-3 du code de la sécurité sociale, de communiquer aux organismes débiteurs de prestations familiales toutes les informations nécessaires à l’appréciation des conditions d’ouverture, au maintien des droits et au calcul de ces prestations ainsi qu’au contrôle des déclarations des allocataires.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’indu litigieux est le résultat de la prise en compte des déclarations de changement de situation familiale effectuées par Mme D… entre le mois de juillet le mois d’octobre 2022, par lesquelles elle déclarait la naissance d’un troisième enfant ainsi que son mariage survenu le 28 septembre 2021, ainsi que des pièces qu’elle a elle-même produites afin de justifier des ressources de son conjoint. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la caisse d’allocations familiale se soit fondée sur l’exercice du droit de communication prévu à l’article L. 114-21 du code précité, l’ensemble des moyens soulevés par Mme D… doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 8 novembre 2022 à l’encontre d’un indu de prime d’activité d’un montant de 220,92 euros.
En ce qui concerne les frais du litige :
D’une part, dans le cadre de l’instance n° 2302804, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne, qui n’est pas la partie perdante en l’espèce, la somme demandée sur ce fondement par Mme D…. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme demandée sur ce même fondement par la requérante.
D’autre part, dans le cadre de l’instance n° 2302806, il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doit être rejeté comme irrecevable de sorte que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice ne peuvent, par voie de conséquences, qu’également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté le recours formé par Mme D… le 8 novembre 2022 et confirmé un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 796,79 euros pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 août 2022 est annulée.
Article 2 : Dans l’instance n° 2302804, il est enjoint au département de Seine-et-Marne et à la caisse d’allocations familiales de Seine et Marne de rembourser les sommes déjà recouvrées à Mme D… au titre du revenu de solidarité active d’un montant de 3 796,79 euros, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous réserve de la régularisation de la décision de récupération de cet indu.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2302804 est rejeté.
Article 4 : La requête n° 2302806 est rejetée, en toutes ses conclusions.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, épouse D…, à Me Moutoussamy, au ministre du travail et des solidarités et au directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au président du conseil départemental de Seine-et-Marne et au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme E…, première-conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
L. Bousnane
Le président,
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière,
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