Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 18 févr. 2026, n° 2600477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025 au tribunal administratif de Versailles, M. F… G… B…, représenté par Me Martinez, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 8 janvier 2026 du préfet des Yvelines lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établit être légalement admissible, lui interdisant le retour sur le territoire pendant une durée de deux ans en l’informant de son signalement aux fins de de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de cette interdiction et l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours au 15 rue de la Seinette à 78700 Conflans-Sainte-Honorine avec l’obligation de se présenter quotidiennement, sauf le week-end et les jours fériés, au commissariat de Police de Conflans-Sainte-Honorine ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de procéder au retrait de son signalement dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros qui sera versée à son Conseil, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-il est entré en France en 2020 pour retrouver ses enfants de nationalité péruvienne domiciliés chez son ex épouse et réside désormais habituellement sur le territoire ; il assume toutes ses responsabilités de père, les accueille un week-end sur deux, prend en charge une partie de leurs dépenses et effectue des virements bancaires à destination de son ex épouse qui dispose de peu de moyens ; en parallèle, il a refait sa vie et s’est fiancé à une ressortissante colombienne en situation régulière qu’il doit épouser le 7 mars 2026 ; il est intégré à la société française, a suivi des cours de langue, s’est investi dans une association cultuelle et a toujours cherché à travailler ;
-la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’incompétence ;
-elle n’est pas motivée et méconnait les dispositions de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment en ce qu’elle ne fait pas mention de la présence de ses enfants sur le territoire ni de ses autres attaches familiales tandis qu’il est en possession d’un passeport en règle ;
-pour les mêmes motifs elle ne procède pas d’un examen sérieux de sa situation ;
-elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales en ce qu’il vit en France depuis six ans, assume avec sérieux son rôle de père, a toujours cherché à travailler, doit épouser une ressortissante colombienne le 6 mars 2026 et n’a jamais troublé l’ordre public, disposant d’un permis de conduire péruvien ;
-elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant tandis que la mère de ses deux enfants mineurs dispose de revenus très modestes ;
-la décision portant désignation du pays de destination est illégale par voie d’exception ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porterait atteinte à sa liberté de se marier ;
-elle méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant tandis que la mère de ses deux enfants mineurs dispose de revenus très modestes ;
-la décision portant interdiction de retour est illégale par voie d’exception ;
-elle est entachée d’incompétence et d’une insuffisance de motivation alors que, notamment, il dispose d’un passeport en règle, comme d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
-elle est entachée, pour les motifs précédemment énoncés d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur de droit et d’une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales comme d’une violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-la décision portant assignation à résidence est entachée d’incompétence, d’une insuffisance de motivation et ne tient pas compte de ses obligations familiales, ses enfants résidant dans les Hauts-de-Seine, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
-elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation alors qu’il ne présente aucun risque de fuite de par des obligations parentales et de la présence de sa fiancée ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir et l’empêche de trouver du travail en ce que l’entièreté de ses matinées doit être consacrée à sa présentation au commissariat.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui a versé des pièces au dossier le 4 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme I… pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 février 2026 :
- le rapport de Mme I… ;
- les observations de Me Martinez représentant M. G… B…, assisté de M. D…, interprète en langue espagnole, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en insistant sur la présence sur le territoire des deux enfants du requérant âgés de 10 et 13 ans.
-les observations de Me Barberi représentant le préfet des Yvelines qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens de M. G… B… ne sont pas fondés ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. G… B…, ressortissant péruvien né le 11 janvier 1974, est entré en France selon ses déclarations, en 2020 à l’âge de 46 ans, et s’y est ensuite maintenu sans solliciter la régularisation de sa situation. Par un jugement du 19 juin 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête contre l’arrêté en date du 23 avril 2024 du préfet des Yvelines l’obligeant à quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. M G… B… s’est toutefois soustrait à l’obligation de quitter le territoire qui lui avait été faite et a été interpellé le 8 janvier 2026 alors qu’il circulait à bord d’un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valide. Par une décision du 8 janvier 2026 le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établit être légalement admissible, lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée de deux ans en l’informant de son signalement aux fins de de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de cette interdiction. Par une décision du même jour, le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours au 15 rue de la Seinette à 78700 Conflans-Sainte-Honorine avec l’obligation de se présenter quotidiennement, sauf le week-end et les jours fériés, au commissariat de Police de Conflans-Sainte-Honorine. M G… B… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. G… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, refus d’accorder un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté est signé par Mme A… E…, adjointe au chef du bureau de l’éloignement et contentieux, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté du préfet des Yvelines du 10 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté manque donc en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
5. L’arrêté en litige vise les textes de droit interne dont il a été fait application ainsi que les stipulations pertinentes des conventions internationales et est donc suffisamment motivé en droit. S’agissant de sa motivation en fait, il mentionne l’identité, la situation administrative, la date et les conditions d’entrée en France de M. G… B… ainsi que les éléments tenant à sa situation familiale dont il a fait état lors de son audition, à savoir qu’il est divorcé et père de deux enfants dont il n’a pas la charge. Il est ainsi suffisamment motivé en fait. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle. Dès lors, les moyens tirés du défaut de cet examen et de l’absence de motivation doivent être écartés.
6. En troisième lieu, il n’est pas contesté que le requérant s’est maintenu sur le territoire plus de trois mois après son entrée sur le sol français en 2020 sans être titulaire d’un titre de séjour. De surcroît, il ne s’est pas conformé à l’obligation de quitter le territoire qui lui a été précédemment faite le 23 avril 2024 par le préfet des Yvelines. Par suite, les dispositions du 2° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorisaient le préfet à l’obliger à quitter le territoire. Il en résulte que la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur de droit.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Si M. G… B… soutient être entré en France en 2020, il ne justifie d’aucune insertion sociale et professionnelle significative et concrète sur l’ensemble de cette durée, à l’exception de témoignages de soutien et d’une attestation de moralité rédigée par le pasteur d’une église cultuelle. De même, les virements effectués au profit de la mère de ses deux enfants dont il est divorcé, de même que les règlements opérés auprès du service de restauration de ses enfants, dont certains sont impayés, ne justifient pas de manière suffisante des conditions dans lesquelles il pourvoit effectivement à leur entretien, tandis qu’il n’établit pas en avoir une garde au moins partagée ou leur rendre visite de façon régulière. Enfin, la relation entretenue avec une ressortissante colombienne dont le titre de séjour est en cours de renouvellement ne peut être tenue en l’état des pièces du dossier comme présentant un caractère de stabilité et d’ancienneté suffisant. Dans ces conditions, et alors que M. G… B… n’établit pas avoir rompu tout lien avec le pays qu’il a quitté à l’âge de 46 ans, le préfet n’a pas, en décidant de son éloignement, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, il n’a pas porté atteinte à l’intérêt de ses deux enfants dont le requérant soutient que la mère n’a que des revenus modestes alors qu’il ne justifie pas du niveau effectif des ressources qu’il dit leur attribuer et qui pourraient au demeurant être versées depuis son pays d’origine.
9. Il s’ensuit que M. G… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet des Yvelines l’obligeant à quitter le territoire.
10. En cinquième lieu, pour les motifs précédemment énoncés, les décisions portant désignation du pays de destination et interdiction de retour, qui ne sont pas illégales par voie d’exception, n’ont pas été prises par une autorité dépourvue de compétence, sont suffisamment motivées, procèdent d’un examen sérieux de la situation de l’intéressé, ne méconnaissent ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant et ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. G… B… contre la décision du préfet des Yvelines portant obligation de quitter le territoire français, refus d’accorder un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français doit être rejetée.
Sur la décision portant assignation à résidence :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
13. En l’espèce, la décision attaquée, signée de M. H… C…, investi d’une délégation de signature du préfet des Yvelines, consentie par un arrêté du 10 avril 2025 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture des Yvelines, prise au visa de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, énonce que le requérant présente des garanties propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire qui lui est faite et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite cet arrêté, qui n’est pas entaché d’incompétence, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement au regard des dispositions précitées et permet ainsi à M. G… B… d’en contester utilement le bien-fondé.
14. En deuxième lieu, il ne résulte d’aucune pièce du dossier ni même des termes de la décision attaquée que le préfet, qui a pris en considération la circonstance que le requérant présente des garanties, ne peut immédiatement quitter le territoire et doit organiser son départ, ne s’est pas livré à un examen sérieux de la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation du requérant doit être écarté.
15. En troisième lieu, si M. G… B… soutient qu’il ne présente aucun risque de fuite pour en déduire que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, il ressort au contraire des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a pris en considération la présence de garanties propres à prévenir un risque de fuite. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’éloignement du requérant ne répondrait pas à la condition de perspective raisonnable posée par les dispositions précitées de l’article L.731-1 du code, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
16. En quatrième lieu, le requérant, qui n’est titulaire d’aucune autorisation d’exercer une activité professionnelle sur le territoire ne saurait utilement soutenir que les contraintes de présentation posées par la décision attaquée feraient obstacle à la recherche d’un emploi. De même, il n’établit pas dans quelle mesure ces mêmes contraintes seraient de nature à méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et porterait de manière disproportionnée une atteinte à sa liberté d’aller et venir.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de M. G… B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 janvier 2026 portant assignation à résidence doivent être rejetées en ce comprises celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. G… B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. G… B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… G… B… et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La magistrate désignée,
M. I… La greffière,
E. Amegee-Gunn
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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